Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ21.008087

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·770 words·~4 min·4

Summary

Assurance chômage

Full text

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 34/21 - 93/2021 ZQ21.008087 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 4 mai 2021 __________________ Composition : Mme RÖTHENBACHER , juge unique Greffière : Mme Parel * * * * * Cause pendante entre : H.________, à [...], recourant, représenté par Me Matthieu Briguet, avocat à Lausanne, et SERVICE DE L’EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 53 al. 3 ; 61 let. g LPGA

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu le recours formé devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud le 19 février 2021 par H.________ (ciaprès : l’assuré ou le recourant), représenté par son conseil, Me Matthieu Briguet avocat à Lausanne, contre la décision sur opposition rendue le 20 janvier 2021 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ciaprès : l’intimé), par lequel le recourant conclut notamment à la réforme de la décision entreprise en ce sens qu’il est reconnu apte au placement à 40 % dès le 1er septembre 2020 et a droit aux indemnités de chômage à compter de cette date jusqu’au 28 février 2021, vu la décision rectificative rendue le 11 mars 2021, annulant et remplaçant la décision sur opposition du 20 janvier 2021, par laquelle l’intimé a réformé la décision contestée en ce sens que l’assuré est reconnu apte au placement à 40 % à compter du 3 août 2020, date de sa revendication à des indemnités de chômage, vu les déterminations du recourant du 15 avril 2021 par lesquelles l’intéressé relève que la décision rectificative du 11 mars 2021 faisant droit à ses conclusions, son recours n’a plus d’objet et qu’il a droit à de pleins dépens ; considérant que selon l’art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), l’assureur peut, jusqu’à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, que si la nouvelle décision fait entièrement droit aux conclusions de la partie recourante, elle rend la procédure sans objet, ce qui entraîne une décision de radiation du rôle par le tribunal, ce que le recourant a admis dans son écriture du 15 avril 2021 par laquelle il a par ailleurs requis l’allocation de pleins dépens,

- 3 que, cela étant, la Cour de céans constate que la décision de reconsidération rendue le 11 mars 2021 par l’intimé fait droit aux conclusions prises dans l’acte de recours, qu’il y a ainsi lieu de considérer la présente cause comme devenue sans objet et de la rayer du rôle, objet qui relève de la compétence d’un membre de la Cour des assurances sociales statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36] ; attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure portant sur le droit à des prestations en matière d’assurancechômage étant gratuite (art. 61 let. fbis LPGA et art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]) ; attendu que, le recourant obtenant entièrement gain de cause avec l’assistance d’un mandataire professionnel, il a droit à une indemnité de dépens fixée à 2'000 fr., débours et TVA compris (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD), qu’au demeurant, dûment informé des prétentions de la partie recourante quant à l’allocation de dépens, l’intimé n’a pas réagi. Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

- 4 - III. L’intimé Service de l’emploi, Instance juridique chômage, versera au recourant H.________ une indemnité de dépens de 2'000 francs (deux mille francs), débours et TVA compris. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Matthieu Briguet, avocat à Lausanne (pour le recourant), - Service de l’emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, - Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

ZQ21.008087 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ21.008087 — Swissrulings