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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ20.049532

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·929 words·~5 min·3

Summary

Assurance chômage

Full text

405 TRIBUNAL CANTONAL ACH 150/20 - 8/2021 ZQ20.049532 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 19 janvier 2021 __________________ Composition : Mme BERBERAT , juge unique Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : P.________, à [...], recourante, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA ; 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - Vu la demande d’indemnités de chômage déposée par P.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) auprès de la Caisse cantonale de chômage, Agence de [...] (ci-après : l’Agence) avec effet au 3 juillet 2020, vu la décision sur opposition du 13 novembre 2020 du Service de l’emploi (ci-après : le SDE ou l’intimé) rejetant l’opposition du 9 juillet 2020 formée par l’assurée et confirmant la décision du 7 juillet 2020 de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) prononçant la suspension du droit aux indemnités de chômage de l’assurée durant douze jours en raison de l’absence de recherches d’emploi avant l’inscription à l’assurance-chômage, vu la décision du 18 novembre 2020 de l’Agence rejetant la demande d’indemnités de chômage présentée par l’assurée, cette dernière n’étant pas sans emploi ou partiellement sans emploi, vu le recours déposé le 12 décembre 2020 par P.________ auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition du 13 novembre 2020 du SDE expliquant notamment ce qui suit : “[…] - Une décision de la Caisse de chômage de l’agence de [...] du 18 novembre 2020 (pièce 2) confirme ne pas donner suite à la demande d’indemnisation présentée par Mme P.________, ce que l’intéressée n’entend pas contester dans la mesure où sa situation professionnelle ne s’est pas détériorée autant que le laissait craindre la situation alarmiste des derniers mois. Ainsi aucun délai cadre n’est ouvert à Mme P.________ qui n’est donc pas inscrite auprès de la Caisse de chômage en tant que demandeur d’emploi. Aussi, rien ne justifie l’inscription et le maintien de la sanction de 12 jours de suspension aux droits à l’assurance-chômage. […]”, vu la réponse de l’intimé du 15 janvier 2021 produisant en annexe une décision sur opposition du 15 janvier 2021 admettant l’opposition et annulant la décision du 7 juillet 2020 de l’ORP,

- 3 vu les pièces au dossier ; attendu que, selon l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable par renvoi de l’art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances compétent les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte, que le recours, interjeté dans le respect du délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA), a été déposé en temps utile, qu’il satisfait en outre aux autres conditions de recevabilité (art. 61 let. b LPGA notamment) ; attendu que, à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, qu’en l’espèce, l’intimé a fait usage de cette faculté en procédant à une reconsidération pendente lite de la décision sur opposition du 13 novembre 2020, en admettant l’opposition de l’assurée et annulant la décision du 7 juillet 2020 de l’ORP, que si la nouvelle décision fait entièrement droit aux conclusions de la partie recourante, elle rend la procédure sans objet, ce qui entraîne la radiation de la cause du rôle, que la décision sur opposition rectificative de l’intimé du 15 janvier 2021 fait entièrement droit aux conclusions de la recourante,

- 4 qu’il y a lieu de prendre acte de cette décision de reconsidération et de constater que le recours interjeté contre la décision sur opposition du 13 novembre 2020 est devenu sans objet, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ; attendu que la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, applicable en l’occurrence selon l’art. 83 LPGA), la présente décision est rendue sans frais, ni dépens, la recourante ayant procédé sans l’assistance d’un mandataire professionnel (art. 55 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours déposé le 12 décembre 2020 par P.________ est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier :

- 5 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - P.________, - Service de l'emploi, Instance juridique chômage, - Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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