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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ20.043195

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,255 words·~6 min·4

Summary

Assurance chômage

Full text

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 104/20 - 91/2021 ZQ20.043195 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 26 mai 2021 __________________ Composition : M. PIGUET , juge unique Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : CHOEUR F.________, à G.________, recourant, et SERVICE DE L’EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision du 28 mai 2020, confirmée sur opposition le 13 octobre 2020, par laquelle le Service de l’emploi a rejeté la demande d’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail déposée le 20 mars 2020 par le Choeur F.________, vu le recours interjeté le 2 novembre 2020 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 13 octobre 2020, concluant principalement au versement de l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail et subsidiairement au renvoi de la cause au Service de l’emploi pour nouvelle décision au sens des considérants, vu la décision de reconsidération rendue le 16 février 2021 par le Service de l’emploi, annulant et remplaçant la décision sur opposition du 13 octobre 2020, par laquelle ledit service a admis l’opposition et réformé la décision du 28 mai 2020 en ce sens qu’il a reconnu le droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail pour la période du 17 mars au 31 août 2020, pour autant que les autres conditions du droit fussent remplies, vu le courrier du Choeur F.________ du 1er mars 2021 informant la Cour de céans qu’il acceptait la décision rectificative du Service de l’emploi, sous réserve : - du versement par la caisse de chômage des indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail pour les mois de mars à août 2020 conformément aux demandes et décomptes déjà en sa possession ; - de l’acceptation par le Service de l’emploi du préavis de réduction de l’horaire de travail déposé le 29 octobre 2020 pour la période du 24 octobre au 31 décembre 2020 ; - du versement par la caisse de chômage des indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail pour les mois d’octobre à décembre 2020 conformément aux demandes et décomptes déjà en sa possession ;

- 3 - - de l’acceptation par le Service de l’emploi du préavis de réduction de l’horaire de travail déposé le 20 décembre 2020 pour la période du 1er janvier au 31 mars 2021 ; - du versement par la caisse de chômage des indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail pour les mois de janvier et février 2021 conformément aux demandes et décomptes déjà en sa possession ; - de l’acceptation par le Service de l’emploi des éventuels futurs préavis de réduction de l’horaire de travail valables dès le 1er avril 2021 si l’entreprise devait encore être interdite d’exercer ; - du versement par la caisse de chômage des indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail pour les mois de mars 2021 et suivants si l’entreprise devait encore être interdite d’exercer, vu le courrier du Service de l’emploi du 21 avril 2021, par lequel il a rappelé que, par le biais de la décision rectificative du 16 février 2021, il était entré en matière sur l’ensemble des revendications du Choeur F.________ et que, partant, la cause était devenue sans objet, tout en précisant que les requêtes relatives aux préavis des 29 octobre et 20 décembre 2020 ne faisaient pas l’objet du litige, vu le courrier du Choeur F.________ du 10 mai 2021, par lequel il a exposé que les réserves mentionnées dans son courrier du 1er mars 2021 n’avaient pas toutes été levées par le Service de l’emploi, s’agissant notamment du préavis déposé le 29 octobre 2020 relatif à la période du 24 octobre au 31 décembre 2020 et du préavis déposé le 5 avril 2021 relatif à la période du 29 avril au 28 octobre 2021, vu les pièces au dossier ; attendu que le recours, déposé en temps utile, est recevable à la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),

- 4 qu’à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, qu’en l’espèce, l’intimé a fait usage de cette faculté en rendant le 16 février 2021 une décision de reconsidération, par laquelle il a annulé et remplacé la décision du 13 octobre 2020, que cette nouvelle décision fait droit aux conclusions du recourant, dans la mesure où, sous réserve des autres conditions du droit, elle reconnaît le droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail pour la période du 17 mars au 31 août 2020, qu’en procédure juridictionnelle administrative, l’objet du litige est circonscrit par la décision attaquée et les conclusions du recours formé par la partie recourante à l’encontre de celle-ci, que le juge n’entre donc pas en matière, en règle générale, sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet du litige (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 ; 131 V 164 consid. 2.1 ; 125 V 413 consid. 1a), qu’en l’espèce, il n’y a pas lieu d’examiner les réserves formulées par le recourant dans son courrier du 10 mai 2021, dans la mesure où les prétentions émises portent sur une période postérieure à celle concernée par la décision litigieuse et sortent par conséquent de l’objet du litige, qu’il y a lieu de prendre acte de la reconsidération opérée par l’intimé et de constater que la cause est devenue sans objet, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ;

- 5 attendu que la présente décision est rendue sans frais (art. 61 let. a LPGA [dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020], applicable conformément à l’art. 83 LPGA), que, bien qu’il obtienne gain de cause, le recourant n’a pas droit à l’octroi de dépens ou d’une indemnité de partie dans la mesure où il n’est pas représenté en justice et que les efforts déployés dans le cadre de la présente procédure ne dépassent pas la mesure de ce que tout un chacun consacre à la gestion courante de ses affaires personnelles (ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du

- 6 - L'arrêt qui précède est notifié à : - Choeur F.________, - Service de l’emploi, Instance juridique chômage, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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