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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ20.037079

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,771 words·~14 min·4

Summary

Assurance chômage

Full text

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 80/20 - 85/2021 ZQ20.037079 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 3 mai 2021 __________________ Composition : M. MÉTRAL , juge unique Greffier : M. Favez * * * * * Cause pendante entre : Z.________, à [...], recourante, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, DIVISION JURIDIQUE, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 16 al. 1 et 2 let. b et c LACI

- 2 - E n fait : A. Z.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 197 [...], a travaillé pour E.________ SA [...] à compter du 1er mars 2001 en qualité de conseillère à la clientèle. Elle a travaillé à l’agence de [...] au taux de 60 % dès le 1er juin 2016. Le 17 juin 2019, l’assurée a consulté le Dr W.________, spécialiste en médecine interne générale. Ce dernier l’a mise en arrêt de travail à 100 % du 17 juin au 7 juillet 2019. Par courrier du 30 août 2019, l’intéressée a résilié son contrat de travail pour le 31 décembre 2019. Finalement, les rapports de travail ont toutefois pris fin, d’un commun accord, le 20 décembre 2019. Le 11 décembre 2019, l’intéressée s’est inscrite comme demandeuse d’emploi auprès de l’Office régional de placement et a sollicité l’octroi d’indemnités de chômage dès le 21 décembre 2019 auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la CCh ou la Caisse). Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur du 23 décembre 2019 au 22 décembre 2021. Le 24 décembre 2019, E.________ SA a complété l’attestation de l’employeur à l’attention de la CCh. Elle a notamment fait état d’une absence pour cause de maladie du 12 juin au 8 juillet 2019 (ch. 18). Dans le formulaire de demande d’indemnité de chômage complété le 30 décembre 2019, l’assurée a expliqué avoir résilié son contrat en raison des horaires qui ne convenaient plus à l’organisation familiale, de l’impossibilité d’évoluer avec le temps partiel (jours changeants) et de la pression insupportable des chiffres. Le 7 janvier 2020, la CCh a invité l’assurée à exposer les raisons l’ayant amenée à mettre un terme à son contrat de travail et à

- 3 faire compléter par son médecin le formulaire en cas de résiliation des rapports de travail pour raisons médicales. Le 10 janvier 2020, l’intéressée a indiqué à la Caisse qu’elle avait présenté sa démission pour protéger sa santé en raison de conditions de travail devenues insupportables pour elle (pression insoutenable, horaires incompatibles avec la vie de famille, climat de malêtre au sein de son service). Le Dr W.________ a répondu à un questionnaire de la CCh le 13 janvier 2020. Il a répondu par l’affirmative à la question de savoir si sa patiente lui avait décrit des problèmes de santé survenus en raison de son activité professionnelle pour son employeur ou si elle était empêchée d’exercer son activité en raison de son état de santé. Il a précisé qu’elle avait consulté le 17 juin 2019 dans un état d’épuisement et de nervosité, avec un état anxieux important. Elle connaissait des problèmes financiers, mais surtout une surcharge (« pressions ») au travail ; elle recherchait un nouvel emploi (ch. 2). Le Dr W.________ a répondu qu’il était arrivé à la conclusion, au vu de ses constatations, que l’assurée ne pouvait plus rester à son poste de travail pour des raisons de santé. Il a indiqué qu’il avait immédiatement prescrit un arrêt de travail à 100 %, prolongé jusqu’au 7 juillet 2019 après un entretien téléphonique avec l’intéressée le 29 juin 2019. Il n’avait plus eu de nouvelle de sa patiente depuis cet entretien téléphonique (ch. 3-4). A la question de savoir quelles activités étaient adaptées à l’état de santé de l’assurée, il a répondu que sa patiente pouvait exercer les mêmes fonctions, mais dans un emploi où on ne la surchargeait pas du fait qu’elle était déjà relativement stressée par sa situation personnelle et familiale (ch. 5). Par décision du 23 janvier 2020, la CCh a suspendu le droit de l’assurée à l’indemnité de chômage pour une durée de 32 jours dès le 23 décembre 2020, motif pris qu’elle avait abandonné un emploi réputé convenable sans respecter le délai de congé, ce qui constituait une faute grave. Elle a expliqué que le certificat médical du 13 janvier 2020 du

- 4 - Dr W.________ n’établissait pas clairement que la poursuite de son activité était incompatible avec son état de santé. Le 4 février 2020, l’assurée s’est opposée à la décision précitée. Elle a soutenu que la poursuite des rapports de travail était devenue insupportable à la suite de l’arrêt maladie. Elle a expliqué qu’elle avait essayé de reprendre son travail malgré le climat décrit comme « toxique » et la pression subie. Elle a en outre contesté n’avoir pas respecté le délai de congé. L’intéressée a précisé qu’elle avait démissionné pour ne pas affaiblir davantage sa santé physique et psychique. A l’appui de son opposition, l’assurée a produit un rapport du Dr W.________ du 30 janvier 2020. Par décision sur opposition du 28 août 2020, la Caisse cantonale de chômage, Division juridique (ci-après : l’intimée) a réduit la suspension prononcée à 31 jours au motif que l’assurée avait respecté le délai de congé. Elle a confirmé la décision pour le surplus. Elle a retenu que l’intéressée avait repris son travail pour E.________ SA après l’arrêt de travail, ce qui démontrait que l’emploi demeurait supportable, au moins pour une période déterminée, et que la décision de quitter cet emploi avait vraisemblablement suffi à faire cesser les atteintes à la santé. En outre, la Division juridique a retenu que l’intéressée aurait dû faire état de son épuisement à son employeur et que ce n’était qu’à défaut de mesures qu’elle aurait pu prendre d’autres dispositions (démission). B. Par acte du 23 septembre 2019, Z.________ a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à son annulation. Elle reprend les arguments invoqués dans son opposition. Le 24 novembre 2020, l’intimée a proposé le rejet du recours, se référant à sa décision sur opposition. E n droit :

- 5 - 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension de 31 jours du droit à l’indemnité du recourant à compter du 23 décembre 2020, au motif qu’elle s’est retrouvée au chômage par sa propre faute. 3. a) Selon l’art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Tel est notamment le cas de l’employé qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI). b) Il y a lieu d’admettre de façon restrictive les circonstances pouvant justifier l’abandon d’un emploi (ATF 124 V 234 consid. 4b ; DTA 1989 n° 7 p. 88, C 18/89, consid. 1a et les références). Des désaccords sur

- 6 le montant du salaire ou un rapport tendu avec des supérieurs ou des collègues de travail ne suffisent pas à justifier l’abandon d’un emploi. Dans ces circonstances, on doit, au contraire, attendre de l’assuré qu’il fasse l’effort de garder sa place jusqu’à ce qu’il ait trouvé un autre emploi. En revanche, on ne saurait en règle générale exiger de l’employé qu’il conserve son emploi, lorsque les manquements d’un employeur à ses obligations contractuelles atteignent un degré de gravité justifiant une résiliation immédiate (TF 8C_510/2017 du 22 février 2018 consid. 3.1 et les références citées), au sens de l’art. 337 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220). c) La notion de travail convenable est définie a contrario à l’art. 16 al. 2 LACI. N’est notamment pas réputé convenable tout travail qui n’est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail (let. a), ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l’assuré ou de l’activité qu’il a précédemment exercée (let. b) ou ne convient pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de l’assuré (let. c). Seuls les emplois ne répondant pas aux critères d’admissibilité mentionnés à l’art. 16 al. 2 LACI peuvent être refusés sans qu’il puisse y avoir de sanction (ATF 124 V 62 consid. 3b et les références citées). 4. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et réf. cit.).

- 7 - 5. a) En l’espèce, il ne fait aucun doute que la recourante a consulté le Dr W.________, son médecin traitant depuis dix ans, le 17 juin 2019 à son cabinet, puis par téléphone, le 29 juin 2019 (formulaire médical à l’attention de la CCh du 13 janvier 2020, ch. 3). Il lui a prescrit un arrêt de travail de 21 jours après avoir constaté un état d’épuisement et de nervosité, avec un état anxieux important. Il a indiqué que les symptômes étaient surtout à mettre sur le compte de la « surcharge (pression) » au travail et a relevé que sa patiente recherchait un autre emploi (ibid., ch. 2). Il convient encore de préciser que l’arrêt maladie a duré du 12 juin au 8 juillet 2019 (attestation de l’employeur à l’attention de la CCh du 24 décembre 2019, ch. 18), un certificat médical n’ayant semble-t-il pas été tout de suite nécessaire, ce qui n’est pas inhabituel. Dans son rapport du 30 janvier 2020, le Dr W.________ a très clairement précisé que la poursuite des rapports de travail lui paraissait nocive pour la santé de l’intéressée et qu’il l’avait encouragée à quitter son emploi (p. 2 : « Z.________ se rendait parfaitement compte toute seule que c’était CE travail qui la rendait malade, je l’ai vivement encouragée à suivre sa détermination de l’arrêter et d’en chercher un autre »). Le Dr W.________ a circonstancié, certes, brièvement, mais de manière convaincante, les mécanismes conduisant à l’état d’épuisement qu’il avait constaté et les raisons pour lesquelles la poursuite de l’activité auprès d’E.________ SA ne lui paraissait pas possible. Le tableau clinique décrit par le médecin traitant (plus d’activités sportives, plus de relations amicales, fatigabilité et problèmes de sommeil), associé à un climat professionnel difficile (ambiance, pression), était inquiétant et n’était pas supportable à terme. Dans ce contexte, les considérations de l’intimée relative à la date des certificats médicaux sont sans pertinence. Le Dr W.________ n’a pas été consulté tardivement par une patiente lui demandant un certificat d’arrêt de travail rétroactif sur plusieurs mois, mais a fait état de ce qu’il avait constaté lors de sa consultation au mois de juin 2019. Au demeurant, le second rapport du médecin traitant n’expose pas de nouveaux arguments et ne fait que préciser le premier rapport.

- 8 b) Il ne fait par ailleurs aucun doute que la recourante n’a pas pu s’absenter 26 jours, à l’époque, sans présenter un certificat d’incapacité de travail à son employeur, ce qu’elle a fait au bout d’une semaine, date de la consultation au cabinet du Dr W.________ (attestation de l’employeur à l’attention de la CCh du 24 décembre 2019, ch. 18 ; formulaire médical à l’attention de la CCh du 13 janvier 2020, ch. 3). Par ailleurs, s’il est vrai que la recourante a pu poursuivre son activité pendant plusieurs mois après son retour au travail, on doit néanmoins admettre, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu’elle a compris immédiatement après son retour d’arrêt maladie qu’elle ne tiendrait pas le coup sur la durée et qu’à ce moment, elle était déterminée à trouver un nouvel emploi (rapport du 30 janvier 2020 du Dr W.________). Il ne s’agit pas de simples désaccords ou tensions avec un supérieur, mais d’une situation grave qui a entraîné un burn-out professionnel et un arrêt de travail de près de quatre semaines avec un tableau clinique inquiétant. c) On doit admettre, dans ces conditions, qu’en résiliant les rapports de travail pour la fin de l’année, soit au-delà du délai de résiliation contractuel, tout en convenant avec son employeur qu’elle serait libérée si elle trouvait un autre emploi dans l’intervalle, la recourante a respecté autant que possible son obligation de diminuer le dommage. d) Enfin, les considérations de l’intimée relatives à l’obligation de l’employeur de protéger la personnalité des salariés sont, certes, pertinentes, mais paraissent faire fi des réalités au sein de certaines entreprises ou de certaines succursales. De telles considérations permettent certes d’exiger en principe d’un assuré qu’il discute avec son employeur avant de résilier les rapports de travail. Il ressort du courrier de démission du 30 août 2019 que la recourante envisageait aussi un transfert à l’interne d’E.________ SA. Dans cette perspective, il convenait aussi de ménager la relation avec son employeur en vue d’un éventuel transfert interne. L’intéressée avait toutefois déjà présenté un épisode d’incapacité de travail relativement long (26 jours). Sur le vu des constatations probantes de son médecin traitant, il est vraisemblable que

- 9 l’intéressée encourait un risque réel de mettre durablement et plus gravement sa santé en danger si elle poursuivait son activité au même endroit sans prendre la décision de mettre un terme aux rapports de travail dans un délai de quelques mois. Au vu de ce qui précède, il n’était pas exigible de la recourante qu’elle conservât son emploi en raison des risques pesant sur sa santé. Elle n’encourt donc aucune sanction pour la résiliation des rapports de travail. 6. a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision sur opposition annulée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, applicable conformément à l’art. 83 LPGA), ni d’allouer de dépens, la recourante ayant agi sans le concours d’un mandataire (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 28 août 2020 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est annulée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du

- 10 - L’arrêt qui précède est notifié à : - Z.________ (recourante), - Caisse cantonale de chômage, Division juridique (intimée), - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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