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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ20.017954

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,883 words·~9 min·4

Summary

Assurance chômage

Full text

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 58/20 - 125/2020 ZQ20.017954 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 16 octobre 2020 __________________ Composition : Mme D I FERRO DEMIERRE , juge unique Greffier : M. Favez * * * * * Cause pendante entre : X.________, à [...], recourante, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, DIVISION JURIDIQUE, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 6, 7 et 8 OACI

- 2 - E n fait : A. X.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) s’est inscrite en tant que demandeuse d’emploi à l’Office régional de placement de B.________ et a sollicité l’indemnité de chômage auprès de la Caisse cantonale de chômage, agence de la Côte (ci-après : la Caisse ou l’intimée), à compter du 1er octobre 2019. L’assurée a travaillé pour les employeurs suivants avant son inscription à l’ORP : - C.________ du 1er mai 2019 au 21 septembre 2019 ; - D.________ du 1er septembre 2013 au 31 juillet 2018 ; - F.________ du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. Par décision du 20 février 2020, la Caisse a informé l’assurée qu’un délai d’attente spécial d’un jour devait être observé dès le 1er octobre 2019, en application de l’art. 18 al. 3 LACI et des art. 6 al. 4, 7 et 8 al. 1 OACI. L’assurée s’est opposée à la décision précitée par courrier du 24 février 2020. Elle s’est prévalue du fait que son dernier emploi, assigné par l’ORP de B.________, constituait un emploi temporaire pour remplacer une employée en congé-maternité. Elle a fait valoir d’autre part qu’il ressortait clairement de son dossier que sa profession ne faisait pas partie des occupations listées à l’art. 8 OACI. Cela étant, selon l’art. 6 al. 5 let. a OACI, le délai d’attente visé à l’al. 4 devenait caduc deux mois après le terme du rapport de travail sur lequel il reposait. Dans la mesure où son activité auprès du C.________ a pris fin le 21 septembre 2019, qu’elle s’est inscrite au chômage le 1er octobre 2019 et que la décision de la caisse date du 20 février 2020, soit cinq mois après le terme de son rapport de travail, le délai d’attente spécial d’un jour devenait caduc et ne s’appliquait pas dans le cas d’espèce.

- 3 - Par décision sur opposition du 27 mars 2020, la Caisse a confirmé sa décision du 20 février 2020. B. Par acte du 11 mai 2020, X.________ a recouru contre la décision sur opposition précitée, concluant pour l’essentiel à l’annulation de dite décision, et à ce qu’il soit prononcé que le délai d’attente spécial d’un jour ne s’applique pas dans le cas d’espèce. Elle reprend principalement les griefs qu’elle a fait valoir dans son opposition. Elle précise que l’art. 7 OACI ne s’applique pas dans le cas d’espèce, car elle n’a pas été expressément engagée sur la base d’un rapport de travail limité à une saison, et que son rapport de travail (remplacement de 4,5 mois d’une employée de congé-maternité) n’équivaut pas à un engagement saisonnier par sa nature et sa durée, mais à un contrat de durée déterminée. Le 24 août 2010, l’intimée a conclu au rejet du recours, se référant à la décision sur opposition attaquée. La recourante n’a pas répliqué. E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

- 4 b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent compte tenu des féries pascales telles que prolongées par le Conseil fédéral pour raison de pandémie (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36] ; art. 38 al. 4 LPGA ; art. 1 de l’ordonnance du 20 mars 2020 sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus [COVID- 19] [RS 173.110.4]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Est en l’espèce litigieuse la question de savoir si la recourante doit observer un délai d’attente spécial d’un jour dès le 1er octobre 2019. 3. Lorsque l’assuré est au chômage au terme d’une activité saisonnière ou au terme de l’exercice d’une profession dans laquelle les changements d’employeurs ou les contrats de durée limitée sont usuels, la perte de travail n’est pas prise en considération pendant un délai d’attente fixé par le Conseil fédéral (art. 18 al. 3 LACI). Selon l’art. 6 al. 4 OACI, au terme de l’exercice d’une activité à caractère saisonnier (art. 7 OACI) ou d’une profession dans laquelle les changements d’employeurs sont fréquents ou les rapports de service de durée limitée (art. 8 OACI), le délai d’attente est d’un jour. Ce délai ne doit être observé qu’une fois pendant une période de contrôle. Aux termes de l’art. 7 OACI, une activité est réputée revêtir un caractère saisonnier lorsque : a. l’assuré a été expressément engagé sur la base d’un rapport de travail limité à une saison ou b. le rapport de travail équivaut à un engagement saisonnier par sa nature et sa durée.

- 5 - De telles activités se rencontrent essentiellement dans les branches de l’agriculture, de l’horticulture, de la culture maraîchère et fruitière, de la construction, de l’hôtellerie, ainsi que dans certaines professions dépendantes du tourisme (Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 16 ad art. 18 LACI, p. 225). Sont notamment réputées professions dans lesquelles les changements de place ou les engagements de durée limitée sont usuels, les occupations suivantes : musicien, acteur, artiste, collaborateur artistique de la radio, de la télévision ou de cinéma, technicien du film, journaliste (art. 8 al. 1 OACI). Cette liste n’est pas exhaustive (Rubin, op. cit., n° 18 ad art. 18 LACI, p. 226). 4. En l’espèce, la recourante a travaillé en qualité de lingère et employée de maison auprès du C.________ (ci-après : l’employeur) du 1er mai 2019 au 21 septembre 2019. Elle soutient que sa profession ne fait pas partie des occupations listées à l’art. 8 OACI. Afin de déterminer la nature de cette activité, il convient d’analyser le contrat de travail de la recourante. Le titre de ce document est « contrat de travail pour saisonnière ou pour rapports de travail à durée déterminée ». Au point 2a du contrat de travail, il est indiqué que la durée de la saison est estimée au 15 septembre 2019. Cette date correspond exactement au terme du contrat de travail initialement prévu (point 2b). Puis, par courrier du 16 août 2019, l’employeur a prolongé le contrat de travail jusqu’au 21 septembre 2019. L’emploi de la recourante ne fait effectivement pas partie des occupations listées à l’art. 8 OACI. Peu importe toutefois que l’offre d’emploi se réfère à une activité de durée déterminée ou que l’intéressée ait remplacé une employée en congé-maternité, il est en effet clairement établi que l’activité que la recourante a exercé - en remplaçant une employée en congé-maternité - équivaut à un engagement saisonnier dans le cadre de l’hôtellerie, tant par sa nature que par sa durée,

- 6 conformément à l’art. 7 OACI. De ce fait, le délai d’attente spécial d’un jour indemnisable doit être observé. 5. Aux termes de l’art. 6 al. 5 OACI, le délai d’attente visé à l’art. 6 al. 4 OACI devient caduc : a. deux mois après le terme du rapport de travail sur lequel il repose ; b. lorsque le rapport de travail a duré au moins un an sans interruption ; c. lorsqu’un rapport de travail relevant de l’art. 6 al. 4 OACI a cessé avant terme pour des motifs d’ordre économique, ou d. lorsque l’assuré ne justifie pas de plus de cinq jours de travail par période de contrôle. En l’espèce, dans son opposition du 24 février 2020, la recourante cite l’art. 6 al. 5 let. a OACI selon lequel le délai d’attente devient caduc deux mois après le terme du rapport de travail sur lequel il repose. Elle soutient que le délai d’attente ne s’applique pas au motif que la décision de la Caisse date du 20 février 2020, soit cinq mois après la fin de son contrat de travail. Il convient de préciser que le délai de deux mois mentionné à l’art. 6 al. 5 let. a OACI concerne le laps de temps entre la fin des rapports de travail et l’inscription au chômage. Dès lors, la date à laquelle la Caisse a établi la décision n’a aucune incidence. De plus, le Bulletin LACI IC C117 (édité par le Secrétariat d’Etat à l’Economie [SECO], état au 4 août 2020) indique que les délais d’attente sont comptés, comme le délai général, non en temps, mais en valeur, c’est-à-dire en indemnités journalières. Seuls comptent comme jours d’attente les jours où l’assuré remplit les conditions ouvrant droit à l’indemnité.

- 7 - Ainsi, vu l’intervalle de temps entre le terme du rapport de travail au 21 septembre 2019 et l’inscription au chômage de la recourante le 1er octobre 2019, le délai d’attente spécial d’un jour n’est pas caduc. 6. a) Au vu de ce qui précède, la recourante doit observer le délai d’attente spécial d’un jour et le recours, mal fondé, doit être rejeté ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition litigieuse. b) La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens dès lors que la recourante n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 27 mars 2020 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - X.________ (recourante), - Caisse cantonale de chômage, Division juridique (intimée),

- 8 - - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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