403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 35/20 - 117/2020 ZQ20.010637 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 28 septembre 2020 __________________ Composition : Mme DESSAUX , juge unique Greffière : Mme Jeanneret * * * * * Cause pendante entre : V.________, à [...], recourante, et SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI
- 2 - E n fait : A. a) V.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], ingénieure chimiste, s’est inscrite une première fois au mois de juillet 2017 auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP), au terme d’une mission temporaire de durée indéterminée débutée le 9 mai 2016, puis résiliée avec effet au 20 juillet 2017. L’assurée a été engagée pour une durée déterminée pour une durée de douze mois dès le 1er février 2018. En conséquence, par courrier du 23 février 2018, l’ORP a confirmé à celle-ci la fin de son inscription, tout en attirant son attention sur le fait qu’en cas de réinscription en tant que demandeuse d’emploi, il lui serait demandé « des preuves de recherches d’emploi portant, en principe, sur les 3 derniers mois avant [son] retour au chômage ». b) Le 27 juillet 2018, le contrat précité ayant été résilié pour le 31 août 2018, l’assurée s’est réinscrite auprès de l’ORP. Lors de son premier entretien avec son conseiller ORP, un objectif minimal de dix recherches d’emploi par mois lui a été fixé (cf. PV d’entretien du 9 août 2018). Par décision du 13 novembre 2018, l’ORP a prononcé à l’encontre de l’assurée une suspension de son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de trois jours à compter du 1er novembre 2018, au motif que les recherches d’emploi présentées pour le mois d’octobre étaient insuffisantes. L’opposition formée par l’assurée à cette décision a été rejetée par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, (ciaprès : le SDE ou l’intimé) le 6 décembre 2018. Par courrier du 23 juillet 2019, constatant que l’assurée avait obtenu un « emploi de longue durée » dès le 20 mai 2019 par l’intermédiaire de l’entreprise de placement temporaire I.________, à [...], l’office a confirmé sa désinscription à compter du 1er juillet 2019. Dans ce
- 3 courrier, l’ORP attirait également l’attention de l’assurée sur le fait qu’en cas de réinscription à l’ORP, il lui serait demandé « des preuves de recherches d’emploi portant, en principe, sur les 3 derniers mois avant [son] retour au chômage ». c) Aux termes d’un contrat de mission du 13 août 2019, I.________ a placé l’assurée auprès de l’entreprise X.________, à [...], à partir du 20 mai 2019. Ce contrat, de durée indéterminée, était résiliable moyennant un délai de deux jours ouvrables pendant les trois premiers mois, respectivement de sept jours du quatrième au sixième mois et d’un mois dès le septième mois d’un emploi ininterrompu. Par courrier et courriel du 19 novembre 2019, se référant à un entretien du même jour, I.________ a mis fin à la mission temporaire de l’assurée pour le 25 novembre 2019. Cette dernière s’est réinscrite auprès de l’ORP le 20 novembre 2019. Par envoi du même jour, l’ORP lui a adressé une convocation, la priant de se présenter le 5 décembre 2019 pour un premier entretien avec sa conseillère ORP et d’y apporter, notamment, les preuves de ses recherches de travail effectuées durant le délai de congé. Lors de l’entretien du 5 décembre 2019, la conseillère ORP de l’assurée a constaté que l’intéressée ne lui avait remis aucune preuve de recherche d’emploi antérieure au 26 novembre 2019 et l’a informée du fait qu’une sanction serait prononcée (cf. procès-verbal d’entretien du 5 décembre 2019). Le formulaire de « preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » remis par l’assurée pour la période précédant le chômage fait état de quatre recherches datées des 29 novembre, 2 et 3 décembre 2019.
- 4 - Par décision du 11 décembre 2019, l’ORP a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assurée pendant douze jours à compter du 26 novembre 2019 au motif qu’elle n’avait effectué aucune recherche d’emploi pour la période précédant son éventuel droit à l’indemnité de chômage. L’assurée a formé opposition contre cette décision le 17 décembre 2019, faisant valoir que son contrat de mission était de durée indéterminée, qu’elle ne se doutait pas qu’il serait résilié et qu’elle avait travaillé jusqu’au terme du délai de résiliation de son contrat de travail. Par décision sur opposition du 26 février 2020, le SDE a rejeté l’opposition et confirmé la décision de l’ORP. Il a considéré que, durant les trois mois précédant son chômage, l’assurée avait été au bénéfice d’un contrat de travail intérimaire sans durée minimale garantie. Il a ainsi estimé que l’intéressée aurait dû garder à l’esprit que son emploi pouvait prendre fin à brève échéance et poursuivre des recherches en vue d’obtenir un emploi fixe malgré cette mission. Or, les recherches d’emploi attestées par l’assurée débutaient le 29 novembre 2019, soit postérieurement à la fin de sa mission. Relevant enfin que l’intéressée avait été avertie, par courrier du 23 juillet 2019, qu’il lui serait demandé des preuves de recherches d’emploi portant en principe sur les trois derniers mois avant son retour au chômage, le SDE a considéré qu’elle n’avait clairement pas fait tout ce qu’on pouvait raisonnablement exiger d’elle pour trouver un emploi convenable durant la période précédant l’ouverture de son droit aux indemnités de chômage. S’agissant de la durée de la sanction, le SDE a considéré que l’ORP avait fait une application correcte des directives du Secrétariat d'Etat à l'économie (ciaprès : SECO). B. Par acte du 6 mars 2020, V.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition, concluant à son annulation. Elle a fait valoir que son contrat était de durée indéterminée et que jusqu’au 19 novembre 2019, date de son licenciement, elle ne pouvait pas savoir qu’il serait résilié. Elle
- 5 ajoutait qu’elle avait travaillé jusqu’au 25 novembre 2019 en raison du délai de résiliation de 7 jours prévu dans son contrat et qu’elle avait effectué quatre recherches d’emploi dans cet intervalle. Dans sa réponse du 29 mai 2020, l’intimé a conclu au rejet du recours. La recourante a répliqué le 15 juin 2020, afin de faire valoir que ses horaires de travail variables d’une semaine sur l’autre durant sa mission, soit en travaillant de 5 heures à 13 heures 30 ou de 13 heures 15 à 21 heures 45, rendaient très difficile, voire impossible, d’effectuer des recherches de travail adaptées aux spécificités de sa profession, évoquant en outre la fatigue ressentie à la fin de ses journées de travail. Elle exposait également qu’après trois mois de mission, X.________ lui avait « fait miroiter » la possibilité de conclure un contrat fixe, de sorte qu’elle ne pouvait pas se douter que son contrat serait résilié avant d’en être informée le 19 novembre 2019. A l’appui de son argumentation, elle a fourni, en particulier, un certificat de travail établi le 11 décembre 2019 par I.________, dont il ressort qu’elle a travaillé du 20 mai au 25 novembre 2019, ainsi que les récapitulatifs de pointages des semaines du 3 au 7 juin 2019 et du 11 au 15 novembre 2019, qui montrent qu’elle a travaillé de 5 heures à 13 heures 30 chaque jour durant ces deux semaines. Par réplique du 8 juillet 2020, l’intimé a maintenu sa position. E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI
- 6 - [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur la question de savoir si l’intimé était fondé à suspendre pendant douze jours le droit de la recourante à l’indemnité de chômage, au motif que celle-ci n’avait pas effectué suffisamment de recherches d’emploi au cours des trois mois précédant son inscription au chômage. 3. a) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une telle mesure est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurancechômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à
- 7 l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 125 V 97 consid. 6a). Le droit à l’indemnité de chômage a en effet pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les réf. citées ; TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurancechômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). b) L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier dès que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche. Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction. A la fin d’un rapport de travail de durée indéterminée, l’assuré doit donc s’efforcer de trouver un nouvel emploi pendant le délai de congé. L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi vaut également durant les derniers mois d’un rapport de travail de durée déterminée et de manière générale durant la période qui précède l’inscription au chômage (ATF 141 V 365 consid. 2.2 ; 139 V 524 consid. 2.1.2 ; TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1). L’élément essentiel pour déterminer la période à prendre en considération lors de l’examen de recherches d’emploi est le moment où la personne a connaissance du fait qu’elle est objectivement menacée de chômage. Lors de rapports de travail de durée indéterminée, le risque de chômage se concrétise et devient objectivement prévisible dès la résiliation des rapports de travail, raison pour laquelle c’est à partir de ce moment que l’obligation pour l’assuré de diminuer son dommage et de rechercher un emploi prend effet. Il importe peu à cet égard que le contrat de travail soit soumis au régime de la LSE (loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services ; RS 823.11), en
- 8 particulier aux brefs délais de congé prévus à l’art. 19 al. 4 LSE, le caractère imprévisible de l’échéance des rapports de travail restant inchangé (TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.1 et 4.3). c) Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Si dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes, on ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l’assuré au regard des circonstances concrètes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_463/2018 du 14 mars 2019 consid. 3). L’assuré doit apporter les preuves de ses recherches d’emploi et supporte les conséquences de l’absence de preuve. Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d’emploi ou à la date de celle-ci soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective, respectivement à temps, des justificatifs. Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (ATF 145 V 90 consid. 3.2). 4. En l’espèce, la recourante a travaillé auprès de X.________, pour le compte d’I.________, dès le 20 mai 2019. La résiliation de son contrat est intervenue le 19 novembre 2019, soit juste avant la fin du sixième mois ininterrompu. Le délai de résiliation était alors de sept jours, conformément à l’art. 19 al. 4 let. b LES et au contrat du 13 août 2019. L’intimé reproche à la recourante de ne lui avoir pas remis de preuve de recherche d’emploi durant les trois mois précédant la résiliation du contrat. Il se fonde sur un arrêt paru aux ATF 141 V 365, portant sur un contrat de mission temporaire résilié dans le courant de son sixième mois. Toutefois, dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a constaté que la mission temporaire avait d’abord été conclue pour une durée déterminée de trois mois, puis prolongée d’une nouvelle durée déterminée de trois mois. Il ne s’agissait ainsi pas d’un contrat de durée indéterminée et il n’existait pas d’indice concret que l’assuré pouvait compter sur un engagement ferme
- 9 - (consid. 4.4). Partant, l’assuré se trouvait dans la même situation qu’une personne au bénéfice d’un contrat de durée déterminée, la mission devant de toute manière se terminer sans résiliation au plus tard à l’issue des trois mois convenus si elle n’avait pas été résiliée avant (consid. 4.5). Tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque la mission de la recourante a été conclue pour une durée indéterminée. La présente situation est ainsi très similaire à celle examinée dans l’arrêt TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 précité. Dans cet arrêt en effet, le contrat de mission temporaire, conclu initialement pour une durée déterminée de trois mois, avait été transformé en mission de durée indéterminée dès l’entrée en fonction de l’assuré, avant d’être résilié durant le quatrième mois d’activité. Le Tribunal fédéral a considéré que l’on ne peut exiger d’un assuré qu’il poursuive ses recherches d’emploi durant les six premiers mois d’une mission temporaire de durée indéterminée, dès lors que cela dépasserait le cadre légal de ce que l’on peut raisonnablement exiger d’un assuré qui fait valoir des prestations d’assurance pour éviter le chômage ou l’abréger (consid. 4.3). En définitive, il y a lieu d’appliquer la jurisprudence qui précède et de retenir qu’il ne se justifie pas d’exiger de la recourante qu’elle fournisse des preuves de recherches d’emploi pour les trois mois qui ont précédé la résiliation de son contrat, dès lors qu’elle ne disposait d’aucun moyen de prédire dite résiliation. En revanche, dès l’annonce de la résiliation de sa mission, la recourante se devait de reprendre immédiatement toute démarche en vue de se procurer un nouvel emploi. Dans la mesure où elle était sortie d’une précédente période de chômage depuis moins de six mois, il y a lieu de considérer que la reprise de ses recherches ne nécessitait pas de longue préparation, en particulier pour l’actualisation de son dossier de candidature et de ses modèles de lettre de motivation. Elle pouvait donc concrètement commencer à faire des postulations à compter du 20 novembre 2019 à tout le moins, soit au lendemain de l’annonce de la résiliation. Or, quand bien même elle prétend dans son recours avoir fait des démarches durant le délai de résiliation, la recourante n’en a fourni
- 10 aucune preuve. La première recherche documentée dans son dossier date du 29 novembre 2019, ce qui est postérieur, tant à l’échéance du contrat qu’à la réinscription au chômage. L’intéressée fait valoir à cet égard que ses horaires de travail, décalés par rapport aux horaires usuels, rendaient difficile, voire impossible, une recherche d’emploi appropriée à ses compétences professionnelles. Cette argumentation tombe à faux. En effet, de tels horaires permettent au contraire de se rendre disponible à brève échéance sur des heures de bureau pour procéder à des téléphones ou se rendre à un entretien, sans avoir à solliciter de congé. Par ailleurs, sur le bref délai de résiliation dont il est ici question, soit sept jours, la recourante pouvait à tout le moins commencer à répondre à des annonces et envoyer des postulations spontanées, démarches qui se font par écrit et ne nécessitent donc pas le respect d’un horaire particulier. La recourante allègue encore que la fatigue induite par ses horaires de travail décalés ne lui permettait pas de procéder efficacement à des recherches d’emploi à l’issue de ses journées de travail. Elle n’a toutefois pas produit de certificat médical attestant d’un quelconque empêchement d’effectuer des postulations. Les deux fiches de pointages versées au dossier montrent que chaque jour d’une même semaine est soumis au même horaire, en l’occurrence de 5 heures à 13 heures 30, de sorte qu’il n’apparaît pas que l’employeur de la recourante exigeait d’elle une flexibilité de nature à perturber sa récupération entre deux journées de travail. L’intéressée n’évoque pas non plus d’horaires coupés, ni de services de nuit ou durant les week-ends et jours fériés ; l’on ne discerne ainsi aucune pénibilité particulière par rapport à un emploi avec des horaires de bureau standard. Il convient par ailleurs de relever que la recourante alterne des missions temporaires et des périodes de chômage depuis juillet 2017, de sorte que le temps et l’énergie nécessaires à la préparation de ses postulations doit être relativisé. Aucun élément du dossier ou allégation dans son recours n’indique que les employeurs auprès desquels elle postule exigent qu’elle passe des tests ou participe à des « assessments », étant encore une fois relevé que, dans le court laps
- 11 de temps examiné, son devoir était à tout le moins de prendre des premiers contacts écrits ou téléphoniques avec de potentiels employeurs, ce qu’elle n’a pas fait. Enfin, l’argument selon lequel X.________ aurait promis un engagement fixe à la recourante lors d’un entretien effectué après trois mois, outre le fait qu’il s’agit d’une allégation laissée sans preuve, n’est pas pertinent pour la période examinée. Pour le surplus, comme déjà relevé, la recourante n’en est pas à sa première période de chômage. Elle savait par conséquent qu’il lui serait demandé, à son inscription, de justifier de ses recherches d’emploi à tout le moins durant le délai de résiliation de sa mission. Cette obligation lui avait d’ailleurs été rappelée par l’ORP dans un courrier du 23 juillet 2019, ainsi que dans la convocation au premier entretien du 20 novembre 2019. Par conséquent, l’on doit admettre que la recourante n’a pas respecté l’obligation, tirée de l’art. 17 al. 1 LACI, de tout mettre en œuvre pour éviter d’avoir recours à l’assurance-chômage en entamant des recherches d’emploi dès l’annonce de la résiliation de son contrat de travail. L’intimé était donc fondé à suspendre l’intéressée dans son droit aux indemnités de chômage pour ce motif. 5. Le principe de la sanction étant admis, il reste à en examiner la quotité. En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). L’art. 45 al. 5 OACI prévoit en outre que, si l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence (première phrase). Les
- 12 suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (seconde phrase). En sa qualité d’autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème à l’intention des organes d’exécution, publié dans le Bulletin LACI IC. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 4.1 et la réf. citée). S’agissant des assurés ayant omis de procéder à des recherches d’emploi durant le délai de congé, le barème prévoit une suspension de quatre à six jours pendant un délai de congé d’un mois (faute légère), huit à douze jours pendant un délai de congé de deux mois (faute légère) et douze à dix-huit mois pendant un délai de congé de trois mois et plus (faute légère à moyenne) (Bulletin LACI IC, D79, n° 1.B). La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation. Le pouvoir d’examen du Tribunal cantonal s’étend à la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi qu’à l’opportunité de la décision attaquée. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.1 et 5.2 ; TF 8C_747/2019 du 20 mars 2019 consid. 4.2 et 4.3). b) En l’espèce, l’intimé a infligé à la recourante une suspension de douze jours. Il s’agit de la durée minimale prévue dans le barème du SECO pour l’absence de recherche d’emploi durant un délai de
- 13 résiliation de trois mois, qui s’applique également aux emplois de durée déterminée et aux missions temporaires ayant duré trois mois ou moins (ATF 145 V 365 consid. 4.5). Il n’est toutefois pas adapté au cas d’espèce, puisque le chômage de la recourante fait suite à la résiliation d’un contrat de durée indéterminée dans un délai de sept jours. En conséquence, il se justifie de réexaminer la quotité de la sanction. Les dispositions topiques du barème du SECO lient la durée de la suspension à celle du délai de résiliation, mais ne prévoient pas le cas où ce délai est inférieur à un mois. Cela étant, il paraît adéquat de considérer que l’échelon inférieur de la sanction prévue pour un délai de résiliation d’un mois, soit quatre jours, constitue l’échelon supérieur de la sanction portant sur un délai de résiliation inférieur à un mois, le minimum étant, conformément à l’art. 45 al. 3 let. a OACI, d’un jour. Dans le cas d’espèce, il faut encore tenir compte du fait que la recourante a déjà fait l’objet d’une sanction pour des recherches d’emploi insuffisantes en novembre 2018, soit moins de deux ans avant le manquement litigieux. Cet élément justifie de fixer la durée de la suspension à quatre jours. 6. a) En définitive, le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens que la recourante est suspendue dans l’exercice de son droit aux indemnités de chômage pour une durée de quatre jours, dès le 26 novembre 2019. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, la recourante ayant agi sans le concours d’un mandataire (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est partiellement admis.
- 14 - II. La décision sur opposition rendue le 26 février 2020 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est réformée en ce sens que V.________ est suspendue dans l’exercice du droit aux indemnités de chômage pour une durée de quatre jours dès le 26 novembre 2019. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - V.________, - Service de l'emploi, Instance juridique chômage, - Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :