403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 179/19 - 26/2020 ZQ19.050584 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 10 février 2020 ___________________ Composition : Mme DURUSSEL , juge unique Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : W.________, à L.________, recourant, et SERVICE DE L’EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 16 LACI et 45 al. 4 let. b OACI
- 2 - E n fait : A. a) W.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1984, sans formation professionnelle, a travaillé du 1er août 2013 au 31 décembre 2018 en tant qu’aide de cuisine – garçon de buffet pour le compte du restaurant H.________ moyennant un salaire mensuel brut de 4'008 fr. (part au treizième salaire comprise). Du 1er juin au 31 juillet 2019, il a œuvré en tant qu’employé polyvalent au service de l’établissement R.________ Sàrl pour un salaire mensuel brut de 4'550 fr. (part au treizième salaire comprise). b) Le 17 juillet 2019, W.________ s’est inscrit auprès de l’Office régional de placement de […] (ci-après : l’ORP) comme demandeur d’emploi à 100% et a sollicité le versement de l’indemnité de chômage à compter du 1er août 2019. Le gain assuré s’élevait à 4'117 fr. et le taux d’indemnisation à 80 %. En date du 9 septembre 2019, le dossier de W.________ a été transmis au café-restaurant J.________ qui recherchait un aide de cuisine à 100% ; la rétribution proposée était de 3'470 fr. par mois et correspondait au salaire minimum prévu par la convention collective de travail applicable dans la branche. Dans un courriel du même jour, l’épouse de l’assuré a indiqué à l’ORP que son mari serait d’accord d’effectuer un jour d’essai ou un stage si sa candidature devait être retenue pour le poste précité. Le 17 septembre 2019, le café-restaurant J.________ a informé l’ORP que le dossier de candidature de l’assuré n’avait pas pu être retenu du fait qu’il n’avait pas souhaité venir faire un essai car le salaire proposé n’était pas suffisamment élevé. Il a ajouté qu’étant un établissement de petite taille, il se fondait sur les salaires minimaux imposés par la convention collective applicable et qu’il n’était pas en mesure de proposer une rétribution supérieure.
- 3 - Par courrier du 18 septembre 2019, l’ORP a accordé à W.________ un délai de dix jours pour se déterminer au sujet du refus du poste proposé par le café-restaurant J.________, tout en le rendant attentif que ce fait pouvait constituer une faute vis-à-vis de l’assurance-chômage et conduire à une suspension de son droit aux indemnités. Dans sa prise de position du 20 septembre 2019, W.________ a expliqué avoir eu l’intention d’effectuer des jours d’essai au caférestaurant J.________. Ayant estimé que le salaire proposé était trop bas compte tenu de son expérience et des rémunérations précédentes, l’assuré avait demandé à l’employeur de pouvoir discuter la question de la rétribution, ce qu’il s’était refusé à faire. Il a par ailleurs souligné qu’il avait toujours travaillé mais que, étant marié et père d’un enfant, il n’était pas en mesure d’accepter n’importe quel niveau de salaire. Il a en conséquence invité l’ORP à réexaminer la situation à la lumière des éléments exposés. c) Par décision du 24 septembre 2019, l’ORP a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage pendant trente et un jours à compter du 11 septembre 2019, au motif qu’il avait refusé un emploi convenable en qualité d’aide de cuisine auprès du café-restaurant J.________.
Le 3 octobre 2019, W.________ s’est opposé à cette décision. Se référant à sa prise de position du 20 septembre 2019, il a déploré qu’aucune discussion n’ait pu s’engager au sujet du salaire proposé, ce qui ne lui avait laissé aucune chance d’obtenir le poste. Pour l’intéressé, il ne s’agissait ainsi pas d’un refus de sa part. Il a une nouvelle fois déclaré que, compte tenu de sa situation personnelle, il mettait tout en œuvre afin de retrouver du travail. Par décision sur opposition du 30 octobre 2019, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a rejeté l’opposition et confirmé la décision contestée. Pour le SDE, l’assuré
- 4 ayant manifesté son mécontentement quant au salaire qui lui était proposé, il prétéritait ses chances d’engagement. De plus, la rémunération offerte était convenable au regard de la convention collective de travail applicable dans la branche professionnelle concernée. A cela s’ajoute que l’assuré percevait une indemnité journalière de 151 fr. 78 alors que le salaire journalier correspondant à l’emploi refusé s’élevait à 173 fr. 23 pour une activité à 100%. En outre, l’emploi proposé était également convenable au sens de la loi, dans la mesure où il correspondait au profil professionnel de l’intéressé. La sanction étant justifiée dans son principe, le SDE en a également confirmé la quotité. B. Par acte du 13 novembre 2019, W.________ a recouru contre la décision sur opposition du 30 octobre 2019 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, concluant implicitement à son annulation. Il a réitéré les arguments soulevés devant l’autorité administrative et déploré qu’ils n’aient pas été pris en considération. Réaffirmant qu’il avait toujours eu la volonté de travailler, il a produit un contrat de travail signé le 1er décembre 2019 avec la société S.________ SA. Conclu pour une durée indéterminée, ce contrat prévoyait l’engagement de l’assuré en qualité de cuisinier à 100% à compter du 2 décembre 2019 moyennant un salaire mensuel brut de 4'300 fr. servi treize fois. Dans sa réponse du 12 décembre 2019, le SDE a relevé qu’en répétant dans son recours que le salaire proposé par le café-restaurant J.________ ne lui convenait pas, l’assuré avait compromis ses chances de conclure un contrat avec cet employeur. Le fait qu’il ait retrouvé du travail pour un salaire de 4'300 fr. ne permettait pas de voir la situation différemment. En effet, la rémunération proposée par le café-restaurant J.________ était convenable au regard des normes applicables et aurait permis à l’assuré de se désinscrire du chômage puisqu’il aurait perçu un montant supérieur à celui de ses indemnités de chômage. Il aurait alors appartenu à l’assuré de continuer à rechercher un emploi à des conditions plus attractives s’il le souhaitait. Renvoyant pour le surplus aux
- 5 considérants de la décision sur opposition attaquée, le SDE a conclu au rejet du recours. E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) La valeur litigieuse étant inférieure à 30’000 fr. au vu du nombre de jours de suspension du droit aux indemnités, la cause relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le point de savoir si l’intimé était fondé à suspendre le droit du recourant à l'indemnité de chômage pour une durée de trente et un jours au motif qu’il avait refusé un emploi convenable. 3. a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui
- 6 pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis.
L’assuré est notamment tenu d’accepter immédiatement tout travail convenable qui lui est proposé, en vue de diminuer le dommage (art. 16 al. 1 et 17 al. 3, première phrase, LACI).
La notion de travail convenable est définie a contrario à l’art. 16 al. 2 LACI. N’est notamment pas réputé convenable tout travail qui n’est pas conforme aux usages professionnels et locaux (let. a), ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l’assuré ou de l’activité qu’il a précédemment exercée (let. b), ne convient pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de l’assuré (let. c) ou lui procure une rémunération inférieure à 70 % du gain assuré, sauf s’il touche des indemnités compensatoires conformément à l’art. 24 LACI (gain intermédiaire ; let. i, première phrase). Seuls les emplois ne répondant pas aux critères d’admissibilité mentionnés à l’art. 16 al. 2 LACI peuvent être refusés sans qu’il puisse y avoir de sanction (ATF 124 V 62 consid. 3b et les références citées). L’obligation d’accepter un emploi convenable assigné par l’office compétent constitue une obligation fondamentale pour qui demande l’indemnité de chômage. Son inobservation est considérée comme une faute grave à moins que l'assuré ne puisse se prévaloir de circonstances laissant apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère (art. 30 al. 1 let. d LACI en relation avec l'art. 45 al. 4 OACI ; ATF 130 V 125 ; TF 8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2 ; TFA C 20/06 du 30 octobre 2006 consid. 4.2). Ces principes sont également valables lorsque l'assuré n'accepte pas un emploi convenable qu'il a trouvé lui-même ; l'art. 30 al. 1 let d LACI ne fait plus la différence entre le refus d'un emploi assigné et le refus d'un emploi qui ne l'est pas (TF 8C_950/2008 du 11 mai 2009 consid. 2). Ainsi, en particulier, tant que l’assuré n’est pas certain d’obtenir un autre emploi, ce qui suppose d’être
- 7 au bénéfice d’un précontrat ou d’une promesse d’embauche, il a l’obligation d’accepter immédiatement l’emploi convenable qui se présente (ATF 122 V 34 consid. 3b ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 64 ad art. 30 LACI et les références citées). Ce n’est que si l’engagement est imminent qu’un assuré peut refuser un emploi libre immédiatement. L’engagement doit cependant avoir lieu dans un délai maximal d’un mois. Cette période maximale correspond à celle durant laquelle un assuré est libéré de son obligation de rechercher un travail dans les situations de conclusion d’un contrat avec entrée en service différée. Un chômeur ne pourra donc pas s’appuyer sur la perspective d’un engagement prochain pour refuser un autre emploi à repourvoir de suite lorsque l’engagement en question ne sera effectif que plusieurs mois après (Rubin, loc. cit.). b) En vertu de l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré est suspendu lorsqu’il n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable. Jurisprudence et doctrine s’accordent à dire qu’une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l’assuré au dommage qu’il cause à l’assurance-chômage en raison d’une attitude contraire à ses obligations (TF C 141/06 du 24 mai 2007 consid. 3). La suspension du droit à l’indemnité de chômage n’est toutefois pas subordonnée à la survenance d’un dommage effectif ; est seule déterminante la violation par l’assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l’indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés par l’art. 17 LACI (TF 8C_491/2014 du 23 décembre 2014 consid. 2 ; TFA C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4). 4. En l’occurrence, le recourant n’a pas donné suite à la proposition d’emploi en qualité d’aide de cuisine qui lui était faite par le café-restaurant J.________ en raison du salaire proposé et, partant, a refusé d’accepter un emploi.
- 8 a) Dans le cas d’espèce, le recourant ne peut pas se prévaloir de l’un des motifs de l’art. 16 al. 2 LACI, permettant de considérer que l’emploi proposé n’était pas convenable. aa) En premier lieu, il apparaît que l’emploi proposé était conforme aux usages professionnels et locaux. Il ressort de la Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés (ciaprès : la CCNT), applicable en l’espèce dans la mesure où le caférestaurant J.________ ne fait pas partie des exceptions prévues à l’arrêté étendant le champ d’application de l’art. 2 de la CCNT, que le salaire mensuel brut minimum est de 3'470 fr. pour un collaborateur à plein temps sans apprentissage ayant atteint l’âge de 18 ans révolus au 1er janvier 2019, ce qui est le cas du recourant. Avec un salaire de 3'470 fr. identique à celui prévu par la CCNT, l’emploi proposé correspondait aux usages professionnels et locaux. bb) En second lieu, contrairement à ce que soutient le recourant, l’emploi proposé offrait une rémunération convenable. Les montants figurant au dossier démontrent à satisfaction que le poste au sein du café-restaurant J.________ offrait une rémunération supérieure à 70% du gain assuré. En effet, la rémunération mensuelle brute de l’emploi proposé s’élevait à 3'470 fr., supérieure au montant de 2'881 fr. 90, correspondant au 70% du gain assuré de 4'117 francs. Par ailleurs, l’indemnité journalière perçue par l’assuré s’élevait à 151 fr. 78 alors que le salaire journalier correspondant à l’emploi refusé s’élevait à 173 fr. 23 pour une activité à 100%. Le recourant aurait donc pu et dû accepter le poste au café-restaurant J.________, en attendant d’en trouver un autre lui convenant mieux. Le poste refusé était disponible dès le mois de septembre 2019 et lui aurait permis de sortir entièrement de l’assurancechômage plusieurs semaines avant le début de son activité pour le compte de la société S.________ SA en décembre 2019. cc) En dernier lieu, l’emploi auprès du café-restaurant J.________ était conforme aux aptitudes du recourant, lequel, au vu de son parcours professionnel, disposait des compétences requises pour un tel
- 9 poste. L’emploi proposé était en outre compatible avec la situation personnelle du recourant (âge, circonstances familiales), notamment compte tenu de la proximité entre le lieu de travail et son domicile. b) Pour le surplus, il convient de rappeler que le fait qu’un emploi ne corresponde pas aux qualifications, aux prétentions salariales et aux vœux professionnels d’un assuré n’autorise pas encore celui-ci à refuser cette occasion de travail ; renoncer à un tel poste de transition que l’assuré pourrait changer en temps opportun contre un autre lui convenant mieux, n’est ainsi pas un motif propre à justifier la suppression d’une sanction (TF 8C_950/2008 du 11 mai 2009 consid. 4.1 et les références citées). c) Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que le recourant n’a pas fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui, en l’occurrence, accepter un emploi convenable, afin de diminuer son dommage et de retrouver un travail. Par conséquent, c’est à juste titre que l’intimé a confirmé la suspension de son droit à l’indemnité de chômage prononcée par l’ORP. 5. a) La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b). En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI).
b) L’art. 45 al. 4 let. b OACI prévoit que l’assuré qui refuse un emploi réputé convenable commet une faute grave, à moins qu’il puisse se prévaloir d’un motif valable, c’est-à-dire de circonstances laissant apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère ; il peut s'agir d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 ; TF 8C_225/2011 du 9 mars 2012 consid. 4.2). Constituent de telles circonstances le type d’activité
- 10 proposée, la durée de l’activité, lorsqu’il est certain qu’elle sera courte, le salaire offert, l’horaire de travail, la situation personnelle de l’assuré. En revanche n’en constituent pas de faibles chances d’obtenir le poste assigné, le fait que l’inscription au chômage soit récente ou encore l’imprécision de la description du poste assigné. Les motifs de s’écarter de la faute grave doivent être admis restrictivement. En cas de faute grave, la jurisprudence a indiqué qu’il convenait de partir du milieu de la fourchette (soit 45 jours) et de diminuer le nombre de jours de sanction ou de l’augmenter en fonction des circonstances (cf. Boris Rubin, op. cit, n° 117 et 118 ad art. 30 LACI). c) En l’espèce, il n’existe ainsi aucun motif justifiant de s’éloigner de la présomption de l’art. 45 al. 4 let. b OACI, selon laquelle un refus d’emploi, ou tout comportement assimilé, constitue une faute grave. En particulier, le salaire offert par le café-restaurant J.________ n’était pas tel qu’il permettrait de ne pas retenir une telle faute. Il n’y a pas lieu de considérer que l'intimé a commis un abus ou un excès de son pouvoir d’appréciation en retenant une faute grave et en infligeant à l’intéressé une suspension de son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de trente et un jours, qui correspond au minimum légal prévu en cas de faute grave. 6. a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition entreprise confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
- 11 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 30 octobre 2019 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - M. W.________, - Service de l’emploi, Instance juridique chômage, - Secrétariat d’Etat à l’économie,
- 12 par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :