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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ19.006761

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·901 words·~5 min·4

Summary

Assurance chômage

Full text

405 TRIBUNAL CANTONAL ACH 22/19 - 41/2019 ZQ19.006761 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 12 mars 2019 __________________ Composition : M. N E U , juge unique Greffière : Mme Monod * * * * * Cause pendante entre : B.________, à [...], recourante, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division Juridique, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 56 al. 1 LPGA ; art. 82 LPA-VD.

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu l’inscription de B.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) auprès de l’Office régional de placement [...] (ci-après : l’ORP) en date du 6 août 2018 et sa requête d’indemnités de chômage déposée auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée), vu la décision rendue le 1er octobre 2018 par la Caisse, aux termes de laquelle le droit à l’indemnité de chômage de l’assurée a été suspendu à hauteur de 36 jours pour résiliation avec effet immédiat au 31 juillet 2018 du contrat de travail conclu avec le Département D.________, vu l’opposition formée par l’assurée contre cette décision par pli du 30 octobre 2018, concluant à l’annulation de la sanction prononcée eu égard au certificat médical établi par son médecin traitant, le Dr C.________, le 26 octobre 2018, vu les décisions de la Caisse, rédigées le 16 janvier 2019, par lesquelles elle a reporté l’ouverture du délai-cadre indemnisé en faveur de l’assurée du 6 août 2018 au 1er novembre 2018, annulé la sanction infligée le 1er octobre 2018 à hauteur de 36 jours et prononcé une nouvelle sanction à concurrence de 31 jours de suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité, vu la décision sur opposition établie par la Caisse le 21 janvier 2019, où elle a constaté que les décisions précitées du 16 janvier 2019 avaient annulé la sanction prononcée le 1er octobre 2018 et vidé la procédure d’opposition entamée le 30 octobre 2018 de son objet, de sorte que la cause pouvait être rayée de son rôle, vu le recours déposé par l’assurée le 12 février 2019 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la

- 3 décision sur opposition du 21 janvier 2019, concluant à l’annulation de la suspension de 31 jours dans l’exercice de son droit à l’indemnité, vu la correspondance adressée le 21 février 2019 par le magistrat instructeur à la Caisse, dans laquelle il a observé que la contestation de l’assurée portait sur la sanction nouvellement prononcée le 16 janvier 2019 et que cet objet relevait d’une décision sujette à opposition, ce qui permettait de déduire la compétence de la Caisse en sa qualité d’autorité d’opposition, vu la détermination de la Caisse à la Cour de céans, datée du 4 mars 2019, où elle a confirmé sa compétence relativement à l’opposition formée par l’assurée contre la décision de sanction du 16 janvier 2019, vu les pièces versées en l’état du dossier ; attendu que, à teneur de l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), seules les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal, qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1), que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al. 2 LPA-VD), qu’en l’espèce, il apparaît que le recours déposé le 12 février 2019 auprès de la Cour de céans a été formé contre la nouvelle décision

- 4 de l’intimée, datée du 16 janvier 2019, contre laquelle la voie de l’opposition est ouverte, que le recours formé devant la Cour de céans apparaît ainsi prématuré et partant, manifestement irrecevable, faute de décision sur opposition sujette à recours au sens de l’art. 56 al. 1 LPGA, qu’il se justifie au surplus, en tant que de besoin, de transmettre la présente cause à la Caisse comme objet de sa compétence, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle et transmise à la Caisse cantonale de chômage, comme objet de sa compétence. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - B.________, à [...], - Caisse cantonale de chômage, Division Juridique, à Lausanne, - Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne.

- 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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