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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ18.041434

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,294 words·~6 min·3

Summary

Assurance chômage

Full text

405 TRIBUNAL CANTONAL ACH 174/18-233/2018 ZQ18.041434 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 18 décembre 2018 __________________ Composition : M. MÉTRAL , juge unique Greffière : Mme Rochat * * * * * Cause pendante entre : M.________, à (…), recourant, représenté par Me Lionel Ducret, avocat à Vevey, et G.________, Division juridique, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 53 al. 3 et 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 et 2 et 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision sur opposition rendue le 19 septembre 2018 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique (ci-après : la Caisse ou l’intimée), par laquelle elle a rejeté l’opposition formée par M.________ (ciaprès : également l’assuré ou le recourant) et confirmé la décision rendue le 7 juin 2018 par la Caisse cantonale de chômage, agence de [...], considérant que l’assuré, qui est resté inscrit au Registre du commerce jusqu’au 1er juin 2018 en tant que gérant de [...] avec signature individuelle, n’a pas droit à l’indemnité de chômage avant le 2 juin 2018, vu le recours formé devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal le 28 septembre 2018 par M.________, sous la plume de son conseil, à l’encontre de la décision sur opposition précitée, concluant à sa réforme dans le sens qu’il est mis au bénéfice de l’indemnité de chômage dès le 1er avril 2018, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants, vu le courrier du 8 octobre 2018 du Juge instructeur enjoignant l’intimée à produire sa réponse et le dossier complet de l’assuré jusqu’au 7 novembre 2018, vu le courrier du 7 novembre 2018 de l’intimée requérant du Juge instructeur une prolongation du délai pour la remise de sa réponse, indiquant que l’évaluation de certains éléments de fait pouvait la conduire à reconsidérer la décision sur opposition litigieuse, vu le courrier du 27 novembre 2018 de l’intimée par lequel elle produit une décision sur opposition rectificative au sens de l’art. 53 al. LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), invitant dès lors le Tribunal à rayer la cause du rôle devenue sans objets, sans suite de frais et dépens,

- 3 vu la décision sur opposition rectificative rendue le 27 novembre 2018 par l’intimée, annulant et remplaçant la décision sur opposition 19 septembre 2018, par laquelle elle reconnaît à l’assuré le droit à l’ouverture d’un délai-cadre d’indemnisation dès le 2 avril 2018, sous réserve de la réalisation de toutes les autres conditions dont dépend le droit, vu la transmission le 28 novembre 2018 au recourant du courrier précité, ainsi que de la décision sur opposition rectificative du 27 novembre 2018, vu les pièces au dossier ; attendu qu’aux termes de l’art. 56 al. 1 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurancechômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances compétent les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte,

que le recours, interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA), satisfait en outre aux autres exigences de forme, de sorte qu'il est recevable,

qu'à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé,

qu'en l'espèce, l'intimée a fait usage de cette faculté en procédant à une reconsidération pendente lite de la décision sur opposition du 7 juin 2018, en ouvrant finalement le droit à l’indemnité de chômage dès le 2 avril 2018, ce qui entraîne l'annulation de la décision litigieuse,

- 4 que la décision sur opposition rectificative du 27 novembre 2018 fait ainsi droit aux conclusions du recourant,

qu'il y a lieu d'en prendre acte et de constater que la cause est devenue sans objet, à la suite de la reconsidération par l'intimée de la décision litigieuse,

qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2000 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales, statuant en tant que juge unique ; attendu que l'autorité statue sur les frais et dépens (art. 91 par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),

que selon l'art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal, leur montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige,

que les frais et dépens sont supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (ATF 125 V 373 ; ATF 118 la 488 consid. 4a ; arrêt H 223/82 du 6 février 1984 consid. 5, non publié in : ATF 110 V 132),

qu'en l'occurrence, c'est la décision sur opposition rendue le 27 novembre 2018 – soit postérieurement au dépôt du recours de l’assuré – annulant et remplaçant celle du 19 septembre 2018, suivant ainsi l'argumentation du recourant, qui a mis fin au litige, rendant son recours sans objet,

que dès lors, il y a lieu de considérer que le recourant a obtenu gain de cause et, qu'assisté d'un mandataire professionnel, il peut de ce fait prétendre à une indemnité de dépens,

- 5 qu’en l’occurrence, Me Ducret a produit sa liste des opérations faisant état de 7,30 heures de travail au tarif de 380 fr. de l’heure, demandant 3'082 fr. 55 à titre d’honoraires, débours et TVA compris, que cette liste comprend toutefois des opérations afférant à la procédure d’opposition, qu’il n’appartient pas à l’autorité de recours d’indemniser, que, de surcroît, il est relevé que la présente procédure n’a donné lieu qu’à un seul échange d’écriture, avec une réponse de l’assureur admettant la reconsidération de la décision sur opposition litigieuse, qu'en conséquence, il y a lieu de fixer l’indemnité de dépens à 1’500 fr. au titre de participation aux honoraires de l’avocat, et de la mettre à la charge de l'intimée (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 et 2 LPA- VD) ;

attendu que la procédure étant gratuite, la présente décision doit être rendue sans frais (art. 61 let. a LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause, devenue sans objet à la suite de la reconsidération, le 27 novembre 2018, de la décision sur opposition du 19 septembre 2018, par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est rayée du rôle. II. La Caisse de chômage, Division juridique, versera à M.________ un montant de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), TVA comprise, à titre de dépens. III. Il est statué sans frais.

- 6 - Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Lionel Ducret, avocat à Vevey (pour M.________), - Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, - Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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