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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ18.022397

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,388 words·~12 min·4

Summary

Assurance chômage

Full text

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 88/18 - 188/2018 ZQ18.022397 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 24 octobre 2018 __________________ Composition : M. PIGUET , juge unique Greffière : Mme Laurenczy * * * * * Cause pendante entre : R.________, à [...], recourant, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 16 LACI

- 2 - E n fait : A. R.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) travaillait depuis le 13 juin 2011 en qualité de « Senior Consultant » pour le compte du département « Service Support » de la société M.________ S.A. à [...]. Auparavant, il avait travaillé pour la société Y.________ AG, en tant qu’agent du centre de contact. Licencié le 8 novembre 2017 avec effet au 8 janvier 2018 en raison d’une réorganisation de la société, il s’est inscrit le 13 décembre 2017 en qualité de demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement d’[...] (ci-après : l’ORP). Un délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert à compter du 9 janvier 2018. Le 14 décembre 2017, l’assuré s’est vu assigner par l’ORP un poste de « Football Operations Coordinator (Stadium) » auprès de l’O.________ à [...]. Jugeant que le poste ne correspondait pas à son profil, l’assuré n’a pas envoyé de postulation. Sur demande de l’ORP, l’assuré a exposé, dans un courrier du 2 février 2018, que l’emploi proposé ne correspondait pas à son profil car il n’avait aucune expérience dans la gestion des installations sportives majeures, telles que des stades internationaux. Il a ajouté qu’il ne remplissait en outre pas les critères du poste à pourvoir, soit notamment des compétences avancées dans la gestion de projet, en anglais, dans l’utilisation de Microsoft Office et dans le logiciel de gestion SAP. Il n’avait pas non plus quatre à six ans d’expérience dans le management du sport ou dans une organisation sportive. Par décision du 16 février 2018, confirmée sur opposition le 25 avril 2018, la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée) a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pour une durée de trente et un jours pour avoir refusé le poste auprès de l’O.________. L’assuré s’était trouvé sans travail par sa propre faute au vu

- 3 du poste proposé, qui pouvait être qualifié de convenable en raison des bonnes connaissances en informatique et en anglais de l’assuré. La Caisse a relevé à cet égard que le certificat de travail de l’assuré était rédigé en anglais et qu’il était en train de terminer ses études pour l’obtention du Master en marketing du sport et nouvelles technologies. Un entretien d’embauche aurait permis de clarifier la situation et les exigences respectives des parties. Il n’appartenait dès lors pas à l’assuré à ce stade de douter de l’adéquation du poste mis au concours. B. Par acte du 25 mai 2018, R.________ a déféré la décision sur opposition du 25 avril 2018 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant implicitement à son annulation. Il a réitéré les arguments invoqués dans son courrier du 2 février 2018, en particulier le fait qu’il avait toujours travaillé dans le domaine des technologies de l’information (IT), singulièrement dans le domaine du support informatique. Dans sa réponse du 12 juillet 2018, la Caisse a conclu au rejet du recours et s’est intégralement référé à la décision litigieuse. E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA, 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

- 4 b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige a pour objet la suspension du droit du recourant à l’indemnité de chômage pendant une durée de trente et un jours pour refus d’un emploi convenable. 3. a) L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger (art. 17 al. 1 LACI). Selon l'art. 16 LACI, l'assuré doit, en règle générale, accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage (al. 1). N'est en particulier pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'accepter, tout travail qui ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée (al. 2 let. b) ou qui ne convient pas à l'âge, la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré (al. 2 let. c). b) L’art. 16 al. 2 let. b LACI vise essentiellement à permettre aux assurés de refuser les postes qui exigent des aptitudes physiques, mentales et professionnelles supérieures à celles qu’ils possèdent. La prise en compte des aptitudes doit permettre en premier lieu d’éviter qu’il en soit trop demandé à la personne assurée sur le plan physique, mental et professionnel. Le fait d’exiger qu’un travail tienne raisonnablement compte des aptitudes a également pour but que la personne assurée soit en mesure d’exercer correctement le travail proposé, sans courir le risque que l’employeur voie ses attentes déçues et mette un terme aux rapports de travail (TFA C 130/03 du 6 février 2004 consid. 2.3).

- 5 c) Le refus d’un emploi ne présuppose pas un refus explicite d’accepter l’emploi. Des manifestations peu claires, un manque d’empressement faisant douter de la réelle volonté du chômeur d’être engagé, voire un désintérêt manifeste constituent déjà des comportements assimilés, selon la jurisprudence, à un refus d’emploi (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 66 ad art. 30 LACI). Selon la jurisprudence, il y a refus d'une occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque l'intéressé s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (TF 8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2 et les arrêts cités). 4. a) Selon l'art. 30 al. 1 LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu notamment lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute (let. a), ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c) ou n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d). En vertu de l’art. 30 al. 2 LACI, l'autorité cantonale prononce les suspensions notamment au sens de l'al. 1 let. c et d. Dans les autres cas, les caisses statuent. b) Aux termes de l’art. 44 OACI, est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail (let. a) ; a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi (let. b) ; a résilié lui-même

- 6 un contrat de travail vraisemblablement de longue durée et en a conclu un autre dont il savait ou aurait dû savoir qu'il ne serait que de courte durée, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi (let. c) ; a refusé un emploi convenable de durée indéterminée au profit d'un contrat de travail dont il savait ou aurait dû savoir qu'il ne serait que de courte durée (let. d). c) L'obligation d'accepter un emploi convenable constitue une obligation fondamentale pour qui demande l'indemnité de chômage (art. 17 al. 3, première phrase, LACI ; Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 402). Son inobservation est considérée comme une faute grave et conduit à la suspension du droit à l’indemnité pour une durée de 31 à 60 jours (art. 45 al. 4 let. b OACI), à moins que l'assuré ne puisse se prévaloir de circonstances laissant apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère (ATF 130 V 125). 5. a) En l’espèce, le recourant a été sanctionné, car il a refusé de donner suite à une assignation à postuler. En tant que la caisse intimée a fondé sa sanction sur l’art. 30 al. 1 let. a LACI, cette manière de procéder soulève deux questions. En premier lieu, on peut se demander si le comportement du recourant relève réellement du chômage fautif au sens de l’art. 30 al. 1 let. a LACI, au vu notamment des hypothèses listées à l’art. 44 OACI. A ce propos, le Tribunal fédéral a retenu qu’un assuré ne pouvait être rendu responsable de son chômage que dans le cadre de la résiliation de son rapport de travail précédent et non parce qu’il ne se présentait pas à un nouvel emploi (TF 8C_872/2011 du 6 juin 2012 consid. 3.1 ; également Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, Ulrich Meyer [édit.], vol. XIV, 3e éd., Bâle 2016, n° 836 pp. 2514-2515 et les références citées). Dans la mesure où le comportement du recourant semble de prime abord plus relever de l’art. 30 al. 1 let. c ou d LACI que de l’art. 30 al. 1 let. a LACI, se pose en second lieu la question de l’autorité compétente pour prononcer une telle sanction. Conformément à l’art. 30 al. 2 LACI, seule l’autorité cantonale, singulièrement l’ORP, est en effet

- 7 habilité à prononcer une suspension fondée sur l’art. 30 al. 1 let. c ou d LACI. Cela étant, ces questions peuvent rester ouvertes vu que l’emploi proposé dans le cadre de l’assignation ne peut en tout état de cause pas être considéré comme convenable. b) En effet, le poste proposé requérait une formation universitaire (bachelor’s degree), ainsi qu’une expérience de plusieurs années dans le domaine de l’administration sportive et dans la gestion de projet. A la lecture du curriculum vitae du recourant et des certificats de travail figurant au dossier, force est de constater que celui-ci ne remplissait pas, loin s’en faut, les conditions requises pour le poste. Le recourant ne dispose d’aucun titre de formation, si ce n’est des attestations de cours, et a essentiellement été actif dans le domaine du support informatique (Y.________ AG ; M.________ S.A.), sans exercer de postes à responsabilité. Rien n’indique que le recourant ait acquis auprès des entreprises pour lesquelles il a été actif une maîtrise poussée (« advanced ») du logiciel de gestion SAP. En ce qui concerne la maîtrise de la langue anglaise, le recourant indique maîtriser les termes techniques relatifs à son domaine professionnel, connaissances que l’on ne saurait assimiler à un niveau « advanced » tel qu’exigé par l’O.________. Au demeurant, il ressort du dossier que le recourant s’est vu allouer, au titre d’une mesure de marché du travail (MMT), des cours d’anglais auprès de l’institut « [...] ». Il ne ressort pas du dossier produit par l’intimée que le recourant exerce des fonctions dans le cadre d’une association sportive. Certes était-il en train de suivre une formation pour obtenir un master en marketing du sport et nouvelles technologies (présentation de la thèse prévue pour le 8 juin 2018) ; il n’y a pas lieu de penser que ce titre aurait suffi aux yeux de l’O.________, compte tenu de l’expérience requise pour le poste. Dans l’hypothèse où le recourant avait déposé sa candidature auprès de l’O.________, il ne fait guère de doute, au vu du profil présenté, qu’il n’aurait pas été convoqué à un entretien.

- 8 c) Sur le vu de ce qui précède, force est d’admettre que l’emploi proposé par l’ORP ne constituait pas, objectivement, un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI. Il y a donc lieu de constater que l’intimée a violé le droit fédéral en suspendant le recourant dans son droit à l’indemnité de chômage en raison du refus d’accepter le poste proposé. 6. a) En définitive, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, le recourant ayant agi sans le concours d’un mandataire (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 25 avril 2018 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est annulée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - R.________, - Caisse cantonale de chômage, Division juridique,

- 9 - - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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