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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ18.021190

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·653 words·~3 min·4

Summary

Assurance chômage

Full text

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 82/18 - 106/2018 ZQ18.021190 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 21 juin 2018 __________________ Composition : Mme DESSAUX , juge unique Greffier : M. Schild * * * * * Cause pendante entre : V.________, à [...], recourant, et Z.________, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 59 LPGA

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision du 14 février 2018, par laquelle la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée) a suspendu le droit à l’indemnité de V.________ (ci-après : le recourant ou l’assuré) pour une durée de 31 jours indemnisables dès le 11 décembre 2017, au motif qu’il avait refusé un emploi convenable, vu l’opposition formulée par l’assuré concluant implicitement à l’annulation de la décision précitée, vu la décision sur opposition rendue le 20 avril 2018 par la Caisse, admettant l’opposition et annulant la décision litigieuse, retenant notamment que l’emploi occupé par l’assuré ne respectait pas les règles de droit public relatives à la durée maximale de travail et n’était dès lors pas convenable, vu l’acte de recours du 17 mai 2018 saisissant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans lequel le recourant a conclu au recouvrement de plus de cinquante heures supplémentaires non-rémunérées par son ancien employeur, vu les pièces au dossier ; attendu que, dans le domaine de l’assurance-chômage, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur les recours contre les décisions sur opposition, conformément aux art. 56 ss LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), aux art. 100 al. 3 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0) et 128 al. 2 OACI (ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02) et à

- 3 l'art. 93 let. a LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’en tant que dirigé contre une décision admettant l’opposition du recourant, le recours est irrecevable, faute d’intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de la décision litigieuse (art. 59 LPGA, art. 75 al. 1 let. a LPA-VD), que par ailleurs la Cour des assurances sociales n'est pas compétente pour statuer sur les litiges en matière de recouvrement d’heures de travail supplémentaires, relatifs à l'application d'un contrat de travail soumis au droit privé, que ces derniers litiges relèvent de la compétence des tribunaux civils (art. 1 let. a et 34 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), que l’acte de recours du 17 mai 2018 est en conséquence irrecevable devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, que la cause doit être rayée du rôle de la Cour de céans, sans frais, ni dépens, que la présente décision relève de la compétence du juge unique dans la mesure où la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. L’acte de recours du 17 mai 2018 est irrecevable.

- 4 - II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - V.________, - Caisse cantonale de chômage, division juridique, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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