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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ18.009378

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,007 words·~5 min·4

Summary

Assurance chômage

Full text

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 44/18 - 98/2018 ZQ18.009378 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 7 juin 2018 __________________ Composition : M. MÉTRAL , juge unique Greffière : Mme Monod * * * * * Cause pendante entre : B.________, à [...], recourant, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 81 al. 1 let. a LACI ; art. 82 et 94 al. 1 let. a LPA-VD.

- 2 - E n fait e t e n droit :: Vu que par acte du 5 mars 2018, B.________ (ci-après également : l’assuré ou le recourant) a adressé à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal une copie d’une lettre expédiée le jour même à sa caisse de chômage en constatant qu’elle n’avait statué ni « sur la mesure effectuée à 100% chez A.________ à [...] du 1er novembre 2017 au 29 janvier 2018 à un taux de 100% alors que mes indemnités de chômage sont calculées sur mon dernier emploi à 65% », ni sur sa « demande de restitution d’environ un mois d’arriéré d’indemnités (3x 35%) », que B.________ enjoignait la caisse de chômage à faire le nécessaire et à lui rembourser le montant à son sens dû, que le 7 mars 2018, le tribunal a invité l’assuré à préciser expressément s’il souhaitait que sa lettre soit traitée comme un recours et, dans cette hypothèse, à produire la décision contre laquelle il recourait, dans un délai échéant le 20 mars 2018, que le tribunal informait l’assuré qu’à défaut, la Cour des assurances sociales n’ouvrirait pas de procédure de recours, que le recourant n’a pas produit de décision, mais a exposé par acte du 13 mars 2018 que l’Office régional de placement [...] (ciaprès : l’ORP) l’avait inscrit à une mesure chez A.________, à [...], à un taux de 100%, pour la période du 1er novembre 2017 au 31 janvier 2018, qu’il avait perçu, toujours selon ses explications, une rémunération inférieure à 3’000 fr. par mois pour une activité à 100%, ce qui était en-dessous des conventions salariales en vigueur, dès lors que ses indemnités journalières de chômage étaient calculées sur son dernier emploi à 65%,

- 3 qu’il demandait par conséquent le paiement de 3’000 fr. pour les indemnités de chômage qui ne lui avaient pas été versées, que le 13 avril 2108, le tribunal a invité la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée) à lui indiquer si elle était en charge du dossier de B.________ et si elle avait rendu une décision le concernant, qu’il a invité la Caisse, cas échéant, à produire cette décision ainsi que le dossier complet constitué pour l’assuré, que le 19 avril 2018, la Caisse a répondu qu’elle avait effectivement rendu une décision le 28 février 2018, par laquelle elle avait admis une opposition de l’assuré et annulé une demande de restitution de prestations, que la Caisse ajoutait avoir déjà informé deux fois l’assuré, par téléphones des 9 et 20 mars 2018, que « la problématique de la recherche d’emploi et de l’aptitude au placement à 100% inscrite sur PLASTA ainsi que le suivi d’une mesure MMT à 100%, contestés par l’assuré », ne relevaient pas de sa compétence, mais de celle de l’ORP et du Service de l’emploi, que le dossier confirme ces allégations relatives à la décision du 28 février 2018, mais qu’on ne trouve aucune trace des entretiens téléphoniques des 9 et 20 mars 2018, qui auraient dû faire l’objet d’une notice téléphonique conformément aux art. 43 al. 1 et 46 LPGA, que, quoi qu’il en soit, on comprend, vu le dossier et les écritures du recourant, qu’il souhaite le versement par la Caisse d’un montant de 3’000 fr. pour compléter les indemnités journalières déjà perçues, car il estime que celles qui ont été versées tenaient insuffisamment compte du taux d’activité de 100% pour lequel il a participé à une mesure d’emploi temporaire, dès lors qu’elles étaient fondées sur un gain assuré correspondant à son taux d’activité de 65% avant le chômage,

- 4 qu’en l’état, il n’appartient pas au tribunal de statuer sur cette conclusion, qui n’a pas encore fait l’objet d’une décision formelle de la Caisse, qu’il appartiendra à cette autorité de statuer sur la demande de l’assuré, le calcul du gain assuré et le montant des indemnités journalières relevant de son domaine de compétence (art. 81 al. 1 let. a LACI), non de celui de l’ORP, que la cause relève de la compétence d’un juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), que la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA) et que le recourant n’a pas droit à des dépens dès lors qu’il n’est pas représenté dans le cadre de la présente procédure. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Les conclusions du recourant tendant au paiement d’un montant de 3'000 fr. (trois mille francs) par la Caisse cantonale de chômage sont irrecevables. II. Le recours est admis pour le surplus, en ce sens que la cause est renvoyée à la Caisse cantonale de chômage pour qu’elle statue sur la demande d’indemnités journalières d’un montant total de 3'000 fr. (trois mille francs) pour la période du 1er novembre 2017 au 29 janvier 2018, en complément des indemnités déjà versées. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :

- 5 - Du L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - B.________, à [...], - Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, - Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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