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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ18.002998

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·3,216 words·~16 min·6

Summary

Assurance chômage

Full text

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 16/18 - 124/2018 ZQ18.002998 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 20 juillet 2018 __________________ Composition : M. PIGUET , juge unique Greffier : M. Schild * * * * * Cause pendante entre : M.________, à [...], recourante, représentée par X.________, à Zürich, et V.________, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 16, 17 et 31 al. 1 let. d LACI ; art. 45 OACI

- 2 - E n fait : A. M.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1959, est au bénéfice d’un certificat fédéral de capacité (CFC) de vendeuse depuis 1979. Depuis lors, elle a occupé plusieurs postes auprès de diverses bijouteries, se spécialisant ainsi dans le domaine de l’horlogerie, la bijouterie et la joaillerie. Le 26 février 2016, l’assurée a été licenciée pour le 30 avril 2016 de son poste de vendeuse auprès de K.________ SA. Le 27 avril 2016, elle a sollicité l’octroi d’indemnités de chômage auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse), qui lui a ouvert un délai-cadre d’indemnisation couvrant la période du 1er mai 2016 au 30 avril 2018. L’assurée était suivie dans ses démarches de recherche d’emploi par l’Office régional de placement (ci-après : l’ORP) de [...]. Le 22 août 2017, E.________ SA a proposé à l’assurée un poste de vendeuse en boutique et en billetterie à 100%, pour un salaire de 4000 fr. brut, servis sur treize mois. L’assurée n’y ayant pas donné suite, l’employeur a finalement retiré sa proposition. Par courrier du 22 septembre 2017, l’ORP a accordé à l’assurée un délai de dix jours pour se déterminer au sujet du refus du poste proposé par E.________ SA, tout en la rendant attentive que ce fait pouvait constituer une faute vis-à-vis de l’assurance-chômage et conduire à une suspension de son droit aux indemnités. Par courrier du 26 septembre 2017, l’assurée a expliqué à l’ORP, au vu du salaire de 4'000 fr. proposé par E.________ SA, avoir contacté la Caisse cantonale de chômage afin d’obtenir des précisions sur ses droits et obligations. Devant l’absence de retours de la part de la Caisse, l’assurée a proposé à E.________ SA un contrat de travail temporaire, ce qui lui aurait permis de réaliser un gain intermédiaire tout en restant au chômage. Dite proposition a été refusée par l’employeur.

- 3 - Par décision du 2 octobre 2017, l’ORP a suspendu l’assurée dans son droit à l’indemnité-chômage pendant 31 jours à compter du 22 septembre 2017, au motif qu’elle avait refusé un emploi convenable en qualité de vendeuse auprès de la société E.________ SA. Le 6 octobre 2017, l’assurée a formé opposition contre la décision précitée. En premier lieu, elle a reproché à l’ORP de ne pas avoir pris en compte le certificat médical qu’elle avait produit, relevant ensuite que le salaire proposé par E.________ SA était inférieur aux indemnités touchées actuellement. Soulignant sa bonne volonté, l’assurée a fait valoir qu’elle avait proposé à E.________ SA de l’engager temporairement, ce qui a été refusé. Pour l’intéressée, il ne s’agissait ainsi pas d’un refus de sa part. Par décision sur opposition du 21 décembre 2017, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a rejeté l’opposition et confirmé la décision contestée. Pour le SDE, l’assurée ayant clairement manifesté son manque d’intérêt pour le poste, son comportement était constitutif d’un refus d’emploi. Ce dernier était par ailleurs convenable, la rémunération proposée étant supérieure au salaire minimum de la branche concernée ainsi qu’au 70% du gain assuré de l’intéressée, en l’occurrence 5'861 francs. En outre, les éléments médicaux apportés par l’assurée ne lui étaient d’aucun secours, cette question n’ayant d’ailleurs pas été abordée devant son employeur. Vu les limitations fonctionnelles rapportées, il n’apparaissait pas d’emblée que l’assurée était empêchée de prendre l’emploi proposé. La sanction étant justifiée quant à son principe, le SDE en a également confirmé la quotité. B. a) Par acte de recours du 22 janvier 2018, M.________, par l’intermédiaire de X.________, a déféré la décision précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Elle a conclu à l’annulation de la décision de l’ORP du 2 octobre 2017 et de la décision sur opposition du 21 décembre 2017, ainsi qu’à l’annulation de la suspension du droit à l’indemnité de chômage de 31 jours infligée à tort, subsidiairement à sa réduction.

- 4 - Elle contestait avoir manifesté son manque d’intérêt pour le poste proposé. Pour l’assurée, la Convention collective de travail du commerce de détail de la ville de Lausanne ne s’appliquant pas au cas d’espèce. Ainsi n’était-il pas possible de déduire que le salaire proposé était conforme aux usages professionnels locaux, ni d’affirmer qu’il était supérieur au 70% de son gain assuré. Le salaire proposé était par ailleurs totalement hors de proportion avec son niveau de qualification. Elle a également fait valoir l’absence de descriptif du poste, l’empêchant ainsi de pouvoir déterminer s’il était compatible avec ses limitations fonctionnelles. A l’appui de son recours, l’assurée a produit un certificat médical établi le 31 août 2016 par le Dr P.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, attestant de l’impossibilité pour la recourante d’occuper un poste avec une position debout permanente ainsi que de l’interdiction de travailler en terrain irrégulier ou dans une activité nécessitant l’utilisation d’une échelle ou le port de charge de plus 15 kilos. L’assurée a également produit une attestation de la psychologue Q.________, faisant état d’un choc profond et durable suite à une agression subie sur son lieu de travail. b) Dans sa réponse du 23 février 2018, le SDE a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition du 21 décembre 2017. Il estimait que l’assurée avait refusé un emploi en raison de son salaire, alors que ce dernier était supérieur au montant de ses indemnités de chômage ainsi qu’au 70% de son gain assuré. Le SDE a également retenu que la situation personnelle de l’intéressée ne permettait pas d’excuser le refus d’emploi convenable, sa situation médicale n’ayant été évoquée ni devant l’employeur potentiel, ni devant l’ORP, l’assurée ayant au demeurant continué à rechercher un emploi comme vendeuse ou réceptionniste malgré son état de santé. c) Répliquant en date du 16 mars 2018, l’assurée a confirmé les conclusions prises dans son recours, estimant que ses hésitations en raison du salaire proposé par E.________ SA étaient justifiées. Par ailleurs,

- 5 le poste, qui nécessitait une position debout permanente, n’était pas compatible avec son état de santé. d) Dupliquant le 18 avril 2018, le SDE a intégralement maintenu ses conclusions et réitéré en substance les arguments développés précédemment. E n droit : a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), à moins que la LACI ne déroge expressément à la LPGA (cf. art. 1 al. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, le recours a été interjeté en temps utile devant le tribunal compétent à raison de la matière (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond. c) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal

- 6 cantonal du canton de Vaud est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD). Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause relève de la compétence du magistrat instructeur statuant en tant que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. En l’espèce, est litigieuse la question de savoir si c’est à juste titre que la recourante s’est vu infliger une suspension de 31 jours dans son droit à l’indemnité de chômage, au motif qu’elle a refusé un emploi de vendeuse auprès de la société E.________ SA. 3. a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il est notamment tenu d'accepter immédiatement tout travail convenable qui lui est proposé, en vue de diminuer le dommage (art. 16 al. 1 et 17 al. 3, 1ère phrase, LACI). La notion de travail convenable est définie a contrario à l'art. 16 al. 2 LACI, qui dresse la liste des emplois réputés non-convenables qui sont exclus de l’obligation d’être acceptés, étant précisé que cette liste est exhaustive (cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, no 4 ad art. 16). b) En vertu de l’art. 16 al. 2 LACI, n’est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l’obligation d’être accepté, notamment tout travail qui n’est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail (let. a), qui ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l’assuré ou de l’activité qu’il a précédemment exercée (let. b), qui ne convient pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de l’assuré (let. c) ou qui procure à l’assuré une rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l’assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l’art. 24 LACI (gain intermédiaire ; let. i).

- 7 - 4. En l’occurrence, la recourante n’a pas donné suite à la proposition d’emploi en qualité de vendeuse en boutique et billetterie qui lui était faite par la société E.________ SA en raison du salaire proposé et, partant, a refusé d’accepter un emploi. a) Dans le cas d’espèce, la recourante ne peut pas se prévaloir de motifs de l’art. 16 al. 2 LACI, permettant de considérer que l’emploi proposé n’était pas convenable. aa) En premier lieu, il apparaît que l’emploi proposé était conforme aux usages professionnels et locaux. Contrairement à ce que soutient la recourante, la Convention collective de travail du commerce de détail de la ville de Lausanne (ci-après : la CCT) s’applique en l’espèce, dans la mesure où E.________ SA exerce son activité sur le territoire communal lausannois et ne fait pas partie des exceptions prévue au chiffre 1.4 de la CCT. A son annexe 2, la convention prévoit un salaire annuel brut minimum de 44'940 fr., soit 3'745 fr. par mois, pour un employé disposant d’un CFC dans la branche et de deux années de pratique, ce qui est le cas de la recourante. Avec un salaire proposé de 4'000 fr. brut versé treize fois l’an, soit un salaire mensuel brut de 4'333 fr., l’emploi proposé correspondait aux usages professionnels et locaux. bb) L’emploi proposé était en outre conforme aux aptitudes de la recourante. Au cours de sa carrière professionnelle, elle a principalement travaillé dans le secteur de la vente en horlogerie et en joaillerie. Or s’il est admis en règle générale que les recherches puissent porter, dans un premier temps, sur les activités de prédilection, elles doivent, dans un second temps, également porter sur d’autres activités que celle exercée précédemment, étant rappelé qu’au moment de la proposition d’emploi, la recourante se trouvait depuis 15 mois au bénéfice des prestations de l’assurance-chômage. Cette obligation d’élargir le champ des recherches de travail vaut également pour les personnes actives dans des domaines où le marché du travail est étroit (p. ex. spécialistes, intermittents du spectacle, etc.), et ce même si les personnes en question ont investi beaucoup de temps et d’argent dans leur

- 8 formation (TFA C 244/05 du 22 novembre 2006 consid. 2). Les emplois ne peuvent pas être sélectionnés en fonction du standing désiré par l’assuré (DTA 1966 p. 71 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurancechômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 27 ad art. 17 LACI). En l’occurrence, la recourante dispose d’une formation générale en qualité de vendeuse. Il est dès lors parfaitement exigible qu’elle l’exploite dans tous les domaines de la vente. cc) L’emploi proposé était également compatible avec les circonstances personnelles de la recourante (âge, état de santé). Cette dernière n’a produit aucun certificat médical circonstancié reposant sur une analyse objective indiquant précisément les raisons pour lesquelles l’activité proposée était contre-indiquée. A tout le moins, le certificat du Dr P.________ du 31 août 2016 ne semble pas contre-indiquer l’emploi proposé à la recourante. Compte tenu de l’obligation des parties de collaborer à l’établissement des faits et du fait que cette argumentation a été invoquée pour la première fois en procédure cantonale, il n’appartient pas à la Cour de céans de procéder à des mesures d’instruction complémentaire sur cette question. dd) Finalement, et contrairement à ce que soutient la recourante, l’emploi proposé offrait une rémunération convenable. Le calcul effectué par l’intimé dans sa réponse du 23 février 2018 démontre à satisfaction que le poste au sein d’E.________ SA offrait une rémunération supérieure à 70 % du gain assuré. En effet, compte tenu d’un treizième salaire, la rémunération mensuelle brute de l’emploi proposé s’élevait à 4'333 fr. 30, supérieure au montant de 4'102 fr. 70 correspondant au 70% du gain assuré de 5'861 francs. Par ailleurs, si l’on se réfère au calculateur individuel de salaires 2014 de l’Office fédéral de la statistique (Salarium), il apparaît que, pour un poste de vendeuse dans le secteur des musées et autres activités culturelles, sans fonction de cadre, le quartile inférieur des revenus s’élève à 4'056 fr. et la valeur médiane à 4'644 francs. S’il est vrai que le salaire proposé à la recourante se situe dans la moyenne inférieure, il n’en demeure pas moins qu’il se situe dans la fourchette des salaires habituellement pratiqués en Suisse.

- 9 b) Le fait qu'un emploi ne correspond pas aux qualifications, aux prétentions salariales et aux vœux professionnels d'un assuré n'autorise pas encore celui-ci à refuser cette occasion de travail; renoncer à un tel poste de transition, que l'assuré pourrait changer en temps opportun contre un autre lui convenant mieux, n'est ainsi pas un motif propre à justifier la suppression d'une sanction (cf. TF 8C_950/2008 du 11 mai 2009 consid. 4.1 et les références). Le fait qu’elle n’a pas obtenu les informations qu’elle avait sollicitées auprès de la Caisse cantonale de chômage ne change en rien l’appréciation qu’il y a lieu de faire de la situation, puisque, dans le doute, il lui appartenait de privilégier la solution qui lui permettait de diminuer son dommage à l’égard de l’assurance. c) Par conséquent, force est de conclure que la recourante n’a pas fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elle, en l’occurrence accepter un emploi convenable, afin de diminuer son dommage et de retrouver un travail. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimé a confirmé la suspension de son droit à l’indemnité de chômage prononcée par l’ORP. 5. a) La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b). En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI).

b) L’art. 45 al. 4 let. b OACI prévoit que l’assuré qui refuse un emploi réputé convenable commet une faute grave, à moins qu’il puisse se prévaloir d’un motif valable, c’est-à-dire de circonstances laissant apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère ; il peut s'agir d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 ; TF 8C_225/2011 du 9 mars 2012 consid. 4.2). Constituent de telles circonstances le type d’activité

- 10 proposée, la durée de l’activité, lorsqu’il est certain qu’elle sera courte, le salaire offert, l’horaire de travail, la situation personnelle de l’assuré. En revanche n’en constituent pas de faibles chances d’obtenir le poste assigné, le fait que l’inscription au chômage soit récente ou encore l’imprécision de la description du poste assigné. Les motifs de s’écarter de la faute grave doivent être admis restrictivement. En cas de faute grave, la jurisprudence a indiqué qu’il convenait de partir du milieu de la fourchette (soit 45 jours) et de diminuer le nombre de jours de sanction ou de l’augmenter en fonction des circonstances (cf. Boris Rubin, op. cit, no 117 et 118 ad art. 30, p. 329ss). c) En l’espèce, il n’existe ainsi aucun motif justifiant de s’éloigner de la présomption de l’art. 45 al. 4 let. b OACI, selon laquelle un refus d’emploi, ou tout comportement assimilé, constitue une faute grave. Il ne saurait être retenu que l'intimé a commis un abus ou un excès de son pouvoir d’appréciation en retenant une faute grave et en infligeant à l’intéressée une suspension de son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de 31 jours, qui correspond au minimum légal prévu en cas de faute grave. 6. a) En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition entreprise confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la recourante n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté.

- 11 - II. La décision sur opposition rendue le 21 décembre 2017 par le Service de l’emploi, Instance juridique et chômage, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - X.________, pour la recourante, - Service de l’emploi, Instance juridique et chômage, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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