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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ17.030242

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·4,103 words·~21 min·6

Summary

Assurance chômage

Full text

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 109/17 - 18/2018 ZQ17.030242 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 23 janvier 2018 ____________________ Composition : Mme PASCHE , juge unique Greffière : Mme Berseth Béboux * * * * * Cause pendante entre : F.________, à [...], recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 17 al. 1 et 3, 30 al. 1 let. d LACI

- 2 - E n fait : A. a) F.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], ressortissant [...] titulaire d’un permis C, s’est inscrit le 9 décembre 2015 auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) comme demandeur d’emploi à 100%. Il a sollicité l’octroi d’indemnités de chômage dès le 1er janvier 2016 auprès de la Caisse cantonale de chômage. Durant le mois de mai 2016, l’ORP a assigné l’assuré tout au moins à quatre emplois, dont en dernier lieu, le 23 mai 2016, à un poste de plâtrier-peintre auprès de la société L.________. L’assuré était invité à offrir ses services, par courrier ou par téléphone, d’ici au 24 mai 2016. Par courrier du 25 mai 2016, l’ORP a imparti à l’assuré un délai de dix jours pour expliquer par écrit les raisons pour lesquelles il n’avait pas donné suite à l’assignation du 23 mai 2016. Aux termes d’une note téléphonique du 26 mai 2016 figurant au dossier de l’ORP, l’assuré a indiqué à son conseiller qu’il avait postulé auprès de l’entreprise L.________, mais que l’employeur avait décliné son offre du fait qu’il ne détenait pas de permis de conduire. Dans un courrier du même jour, l’ORP a accordé à l’assuré un délai au 31 mai 2016 pour fournir la preuve de ses postulations (copies de mails et liste téléphonique officielle) auprès des quatre entreprises pour lesquelles il avait reçu des assignations durant le mois de mai 2016, dont L.________. Par courrier du 30 mai 2016 à l’ORP, l’assuré a notamment indiqué qu’il n’avait rien reçu s’agissant de l’entreprise L.________. Aux termes du procès-verbal de l’entretien du 2 juin 2016, le conseiller ORP a notamment indiqué que l’assuré était suivi par un psychiatre et qu’il prenait un traitement antidépresseur. Le conseiller ORP a ajouté à son compte-rendu qu’il lui semblait clair que l’assuré s’approchait « d’une situation proche d’un burn-out et d’un long arrêt maladie ».

- 3 -

Le 7 juin 2016, l’assuré a transmis à l’ORP un relevé téléphonique mettant notamment en évidence l’envoi d’un message par SMS à L.________ le 23 mai 2016 à 6h55, ainsi qu’un certificat médical du 2 juin 2016 du Dr T.________, spécialiste en médecine interne générale, indiquant avoir adressé son patient au Dr D.________, psychiatre, pour une prise en charge régulière. Par certificat médical du 10 juin 2016, le Dr D.________ a attesté une totale incapacité de travail du 11 au 22 mai 2016, avec une reprise d’activité à 100% le lundi 23 mai 2016. Le 13 juin 2016, l’assuré a retourné à l’ORP la demande de justification du 25 mai 2016, sur laquelle il a indiqué qu’il avait appelé l’entreprise L.________, mais que sa démarche n’avait pas abouti, au motif qu’il n’avait pas de permis de conduire. Par décision no [...]7 du 17 juin 2016, l’ORP a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité pour une durée de 31 jours dès le 25 mai 2016, au motif qu’il avait refusé un emploi de plâtrier-peintre auprès de L.________. L’office a notamment relevé que l’exigence d’un permis de conduire n’avait pas été posée par l’employeur. Le 17 juillet 2016, l’assuré s’est opposé auprès du Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé) contre la décision rendue par l’ORP le 17 juin 2016, de même que contre trois autres décisions des 22 et 23 juin 2016 pour d’autres refus d’emploi et un rendez-vous manqué, déplorant un « cafouillis involontaire » de sa part. Par décision sur opposition du 11 août 2016, le SDE a partiellement admis l’opposition de l’assuré, mais a confirmé la décision no [...]7 du 17 juin 2016, retenant que l’assuré n’avait pas apporté la preuve de sa postulation auprès de L.________.

- 4 b) Par acte du 9 septembre 2016, F.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée, précisant notamment que le mois de mai 2016 avait été une période difficile et confuse dans son esprit et qu’il avait dû consulter un médecin qui avait prescrit un arrêt de travail. Dans une réplique du 27 octobre 2016, l’assuré a précisé qu’il avait suivi la procédure requise et contacté un responsable de l’entreprise L.________, mais qu’après avoir reçu des précisions sur le poste concerné, il s’était avéré qu’il ne possédait pas les qualifications nécessaires. Il a encore relevé qu’il connaissait des lacunes au niveau de la gestion de ses affaires administratives, que sa situation personnelle était difficile, qu’il devait faire appel à des tiers pour rédiger ses courriers et qu’il peinait parfois à se faire comprendre.

Par arrêt du 26 avril 2017 (cause ACH 202/16 – 91/2017), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a partiellement admis le recours du 9 septembre 2016. Elle a réformé la décision sur opposition du 11 août 2016 en ce sens que la suspension de 31 jours prononcée en lien avec l’assignation auprès de L.________ était annulée et a renvoyé la cause au SDE pour complément d’instruction. La Cour de céans a en substance fait grief au SDE d’avoir agi en violation du principe inquisitoire, en n’instruisant pas auprès de l’employeur pour déterminer si et quand l’assuré avait fait acte de candidature et si le permis de conduire était requis. Les pièces au dossier du SDE ne permettaient notamment pas de déterminer ce qu’il était advenu ensuite du SMS du 23 mai 2016. C’était ainsi de manière prématurée que le SDE avait conclu que l’assuré n’avait pas donné suite à l’assignation litigieuse. L’appréciation anticipée des preuves à laquelle il avait procédé n’était pas justifiée, dès lors qu’il subsistait un doute quant aux démarches entreprises par l’assuré, et qu’une instruction auprès de l’employeur, au demeurant simple, était susceptible de modifier l’appréciation de la question litigieuse. B. Reprenant l’instruction de la cause, le SDE a pris contact par téléphone avec la collaboratrice de l’ORP en charge de la gestion des postes vacants annoncés par les employeurs. A teneur d’une note

- 5 téléphonique du 5 mai 2017, le gestionnaire du dossier au SDE a indiqué que la collaboratrice de l’ORP se souvenait très bien de son contact du 1er juin 2016 avec l’employeur, qui lui avait dit qu’il n’avait pas reçu d’appel de l’assuré, et qu’elle avait le souvenir qu’au moment des faits, plusieurs employeurs avaient cherché à joindre l’intéressé, sans succès.

Le 5 mai 2017, le SDE a invité l’assuré à se prononcer sur ces éléments et à produire tout élément susceptible d’établir le contenu du SMS adressé le 23 mai 2016 à L.________. Par courrier du 17 mai 2017, l’assuré s’est référé au relevé téléphonique produit dans le cadre de la précédente procédure et a indiqué qu’il avait appelé le responsable de la société L.________ le 24 mai 2016 à 7h28. S’agissant du SMS du 23 mai 2016, il a précisé n’avoir malheureusement pas pu en récupérer le contenu auprès de l’opérateur téléphonique, qui n’avait pas accédé à sa demande. Par décision sur opposition du 6 juin 2017, le SDE a rejeté l’opposition formée par l’assuré le 18 juillet 2016 et confirmé la suspension de 31 jours prononcée par l’ORP au motif que l’assuré avait refusé l’emploi proposé par L.________. Le SDE a en substance retenu que les éléments au dossier ne lui avaient pas permis d’acquérir la conviction que l’assuré avait donné suite à l’assignation du 23 mai 2016. C. Par acte du 3 juillet 2017, F.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision précitée, dont il a conclu implicitement à l’annulation. Il a joint à sa contestation une attestation établie le 15 juin 2017 par L.________, à teneur de laquelle l’employeur a confirmé que l’assuré l’avait contacté le 24 mai 2016 pour offrir ses services, mais que son offre avait été déclinée au motif qu’il ne correspondait pas au profil requis. Dans une réponse du 1er septembre 2017, l’intimé a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision entreprise. Il estime que l’employeur a fait preuve de contradiction entre ce qu’il a déclaré à l’ORP

- 6 le 1er juin 2016 et l’attestation établie le 15 juin 2017. Le SDE est d’avis qu’il n’y a pas lieu de privilégier une attestation établie plus d’un an après les faits, et vraisemblablement à la demande du recourant. Il relève encore que plusieurs employeurs ont rencontré des difficultés à joindre le recourant par téléphone à l’époque des faits, l’assuré ayant alors expliqué qu’il utilisait un appareil d’emprunt après qu’il ait endommagé le sien. L’intimé a produit le dossier de la cause, dans lequel figure notamment une capture d’écran du système Plasta relative au suivi de l’assignation litigieuse (pièce no 8), dont il ressort l’annotation suivante sous la rubrique « Réaction de l’employeur » : « DE [demandeur d’emploi] n’a pas donné suite à notre assignation. De plus son numéro n’est pas valable. CP [conseiller en personnel] informé. tmr 25.05.2016 Employeur n’a toujours pas eu d’appel du DE. Transmettons les coordonnées afin qu’il le contact directement. tmr 01.06.2016 ». Par réplique du 13 octobre 2017, le recourant fait grief à l’intimé de remettre en cause sa bonne foi, ainsi que celle de L.________. Il indique que l’employeur est prêt à témoigner n’avoir jamais indiqué à l’ORP qu’il n’avait pas reçu d’appel de sa part. En tout état de cause, le recourant réfute tout arrangement avec L.________. Il précise encore qu’en 2016 et 2017, il a effectué de nombreux appels et messages pour contacter des employeurs, qu’il a certes été très perturbé durant cette période, et qu’il a rencontré des problèmes de téléphones, mais qu’il a toujours donné suite aux directives de l’ORP. Par duplique du 6 novembre 2017, l’intimé a maintenu ses conclusions. E n droit : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la LACI, à moins que la LACI ne déroge expressément à la LPGA (cf. art. 1 al. 1 LACI). Les décisions sur

- 7 opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA). En l’occurrence, le recours a été interjeté en temps utile et satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond. b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD). Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du magistrat instructeur statuant en tant que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation. Dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1, 131 V 164 consid. 2.1, 130 V 138 consid. 2.1, cf. également TF 9C_195/2013 du 15 novembre 2013 consid. 3.1).

- 8 b) Il s’agit en l’occurrence de déterminer si c’est à juste titre que l’intimé a confirmé la suspension du droit à l’indemnité de 31 jours prononcée par l’ORP le 17 juin 2016 (décision no ...][...]7) au motif que le recourant aurait refusé un emploi convenable proposé par L.________. 3. a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger (art. 17 al. 1 LACI). Il est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 3, 1ère phrase, LACI, en lien avec l’art. 16 LACI). b) Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré est suspendu lorsqu'il n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment lorsqu’il refuse un travail convenable. Une suspension du droit à l'indemnité suppose l'existence d'une faute de l'assuré. Il y a faute dès que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (TFA C 207/05 du 31 octobre 2006 consid. 4.2). Jurisprudence et doctrine s'accordent à dire qu'une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l'assuré au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage en raison d'une attitude contraire à ses obligations (TF C 141/06 du 24 mai 2007 consid. 3). La suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est toutefois pas subordonnée à la survenance d'un dommage effectif ; est seule déterminante la violation par l'assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l'indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés par l'art. 17 LACI (TF 8C_491/2014 du 23 décembre 2014 consid. 2 ; TFA C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4). c) Selon la jurisprudence, il y a refus d'une occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également

- 9 déjà lorsqu’il ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou le fait tardivement. Les assurés doivent accepter toute proposition d’emploi convenable, assigné ou non (cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Schulthess 2014, no 10 ad art. 16 p. 183 et no 66 ad art. 30 p. 317, et les références citées). Le contact entre un assuré et un employeur peut avoir lieu dans le cadre d’une démarche usuelle de recherche d’emploi. Il peut également avoir lieu par l’entremise de l’ORP, qui demande à l’assuré, par le biais d’une assignation, de prendre contact à bref délai avec un employeur. Dans ce dernier cas, il arrive que la preuve de l’envoi du dossier par l’assuré fasse défaut. D’après la jurisprudence, si au terme d’une instruction complète, l’envoi de la postulation ne peut être établi au degré de la vraisemblance prépondérante et que l’employeur conteste avoir reçu l’offre de services en question, c’est l’assuré qui supporte les conséquences de l’absence de preuve de l’envoi. Ainsi, si l’employeur conteste avoir reçu la postulation (et ce de façon crédible), l’assuré sera réputé ne pas l’avoir envoyée et devra être sanctionné pour refus d’emploi (cf. Boris Rubin, op. cit., no 61 ad art. 30 p. 316 et les références citées). d) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3, 135 V 39 consid. 6.1 et 126 V 353 consid. 5b). Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, l’autorité doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (cf. Boris Rubin, op. cit., no 60 ad art. 1 p. 51). En droit des assurances sociales, il n'existe par conséquent pas de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le

- 10 doute, en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1, 126 V 319 consid. 5a). 4. Dans le cas d’espèce, seule est litigieuse la question de savoir s’il peut être tenu comme établi au degré de la vraisemblance prépondérante que le recourant a donné suite à l’assignation du 23 mai 2016 de l’ORP, pour l’emploi de plâtrier-peintre proposé par la société L.________. L’intimé estime que les éléments au dossier ne lui ont pas permis d’acquérir la conviction que le recourant avait donné suite à l’assignation litigieuse. De son côté, le recourant soutient avoir offert ses services à L.________ par un message SMS le 23 mai 2016, puis lors d’un entretien téléphonique le 24 mai 2016, au cours duquel il a reçu des précisions sur le poste et appris de l’employeur qu’il ne correspondait pas au profil. a) Après l’examen de l’ensemble des pièces au dossier, le tribunal parvient à la conclusion qu’il peut être retenu comme établi au degré de la vraisemblance prépondérante que le recourant a satisfait à ses obligations. En effet, aucun élément ne permet de s’écarter de l’attestation établie le 15 juin 2017 par L.________, confirmant que le recourant lui a offert ses services le 24 mai 2016. Il n’existe en particulier aucun motif permettant de valablement retenir qu’il s’agirait d’une attestation de complaisance. On ne voit au demeurant pas quel aurait été l’intérêt de l’employeur de prendre le risque de mentir, notamment vis-àvis du Service de l’emploi, avec lequel il collabore, puisqu’il annonce à l’ORP ses places vacantes et sollicite l’assignation de demandeurs d’emploi. La capture d’écran nouvellement produite par l’intimé, contenant les notes d’un collaborateur de l’ORP des 25 mai et 1er juin 2016, pas plus que la note téléphonique de l’intimé du 5 mai 2017, ne permettent de remettre en cause la valeur probante de l’attestation émise par L.________. Le fait que l’employeur ait établi l’attestation litigieuse plusieurs mois après les faits ne suffit en particulier pas à s’en écarter. Il ne peut lui être fait grief de s’être prononcé tardivement, dès lors qu’à aucun moment, ni l’ORP ni le SDE n’a instruit auprès de lui dans la procédure initiale, ce qu’ils étaient pourtant tenus de faire en application

- 11 du principe inquisitoire auquel ils étaient soumis. Comme il a été retenu par la Cour de céans dans son jugement du 26 avril 2017, il appartenait en effet à l’ORP, puis au plus tard au SDE dans le cadre de la première procédure d’opposition, de mener une mesure d’instruction complémentaire auprès de l’employeur, une telle instruction, au demeurant simple, étant susceptible de modifier l’appréciation de la question litigieuse (cf. CASSO ACH 202/16 – 91/2017 consid. 4c/aa). L’intimé n’est ainsi pas fondé à remettre en cause la probité du témoignage de l’employeur du fait qu’il serait tardif et qu’il aurait été sollicité par l’assuré lui-même. On relèvera en outre à cet égard que l’intimé ne s’est pas conformé au chiffre II du dispositif dudit arrêt, dans la mesure où il n’a pas mené les mesures d’instruction au sens des considérants, telles que requises par le tribunal, à savoir en interrogeant L.________. En tout état de cause, ce n’est que si l’employeur conteste avoir reçu l’offre de services litigieuse que l’assuré est réputé ne pas l’avoir envoyée et doit supporter les conséquences de l’absence de preuve de la postulation (cf. consid. 3c supra). En l’occurrence, dès lors que sa postulation dans le délai prescrit a été formellement et valablement confirmée par l’employeur, on ne saurait retenir que l’assuré a adopté un comportement fautif en lien avec l’assignation litigieuse. b) A titre superfétatoire, on relèvera encore que, contrairement à ce que soutient l’intimé, il importe peu pour l’issue de la cause que l’assuré ait été difficilement atteignable par d’autres employeurs à la même période. Le recourant admet avoir rencontré des problèmes avec son téléphone portable, après l’avoir « cassé », ce qui selon ses explications l’avait contraint à en emprunter un autre. Ceci ne constitue toutefois pas un élément plaidant en faveur d’une absence de postulation. Il était en effet tout à fait possible au recourant de s’annoncer à l’employeur au moyen d’un autre appareil, cas échéant relié à un autre numéro. Cela semble d’ailleurs bien avoir été le cas, dans la mesure où le numéro fourni par le recourant au moment de son inscription à l’ORP (+41 79 [...]5) n’est pas celui dont il a produit le relevé au cours de la

- 12 précédente procédure (+41 79 [...]4) et sur lequel figurait le SMS adressé à L.________ le 23 mai 2016. Même s’il devait être établi que le recourant a failli à l’obligation d’être en principe atteignable dans le délai d’un jour (cf. art. 21 OACI), en n’annonçant pas sans tarder ses nouvelles coordonnées téléphoniques, cela ne suffirait nullement à établir une violation de l’art. 17 al. 3 LACI s’agissant de l’assignation ici litigieuse. Certes encore, l’assuré a été particulièrement confus dans les explications données par rapport à l’assignation litigieuse. Force est toutefois de constater qu’il s’est trouvé confronté à plusieurs demandes de justifications orales et écrites concernant quatre assignations ainsi qu’à une absence à un entretien à l’ORP, en l’espace de quelques jours. Il a en outre expliqué à plusieurs reprises avoir rencontré d’importantes difficultés et avoir été très confus et perturbé à cette époque, consultant notamment régulièrement un psychiatre (cf. procès-verbal d’entretien du 2 juin 2016, opposition du 17 juillet 2016, recours du 9 septembre 2016, réplique du 27 octobre 2016, réplique du 13 octobre 2017). Le conseiller en avait d’ailleurs fait le constat lors de l’entretien du 2 juin 2016, au moment des faits litigieux, puisqu’il avait mentionné dans son procèsverbal qu’il lui apparaissait que l’assuré s’approchait d’une situation de burn-out et d’une incapacité de travail de longue durée. En tout état de cause, et compte tenu des autres éléments au dossier, les contradictions de l’assuré ne suffisent pas à établir qu’il a adopté un comportement fautif au sens de l’art. 30 al. 1 let. d LACI en lien avec l’assignation du 23 mai 2016 auprès de L.________. c) En définitive, il sied de retenir qu’il est établi au degré de la vraisemblance prépondérante que le recourant a donné suite dans le délai prescrit à l’assignation du 23 mai 2016 et qu’il ne peut donc lui être reproché d’avoir refusé l’emploi de plâtrier-peintre proposé par L.________. La décision de suspension de 31 jours prononcée sur la base de l’art. 30 al. 1 let. d LACI n’est donc pas fondée et doit être annulée. 5. a) Au vu de ce qui précède, le recours, bien fondé, doit être admis et la décision entreprise annulée.

- 13 b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant a agi sans l’aide d’un mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA).

- 14 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, le 6 juin 2017 est annulée. III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - F.________, - Service de l’emploi, Instance juridique chômage, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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