Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ17.024536

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·4,511 words·~23 min·4

Summary

Assurance chômage

Full text

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 86/17 - 147/2017 ZQ17.024536 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 27 juillet 2017 __________________ Composition : Mme PASCHE , juge unique Greffière : Mme Raetz * * * * * Cause pendante entre : T.________, à [...], recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 9 Cst. ; 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI.

- 2 - E n fait : A. T.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], a été engagé en qualité de gestionnaire à compter du 1er juillet 2008 par C.________. Le 7 mars 2016, cet employeur lui a signifié qu’il serait relevé de ses tâches dès le 1er juin 2016, date à laquelle commencerait une période de réorientation professionnelle de quatre mois durant laquelle il serait « mis en disponibilité », soit à disposition pour des missions temporaires. Le 20 juin 2016, l’assuré et son employeur ont conclu un contrat de travail à durée déterminée du 21 juin au 20 août 2016 au sein du département [...]. Ce contrat prévoyait que la réorientation professionnelle était suspendue durant cette mission et que la date de fin des rapports de travail était dès lors repoussée au 30 novembre 2016. Le 5 septembre 2016, P.________, conseillère en ressources humaines auprès de C.________, a envoyé à S.________, directeur du département [...], un courriel à la teneur suivante : « Concernant T.________ et la proposition de mission temporaire à 100 % au sein de votre département, je viens aux nouvelles afin de savoir ce que vous en pensez, si c'est réalisable et quelles seraient les dates ? » Le 12 septembre 2016, S.________ a répondu qu’il pourrait accueillir l’assuré dès que possible et a demandé pour combien de temps ce dernier serait disponible. Le même jour, P.________ a indiqué que l'intéressé pourrait débuter le 19 septembre 2016 et que le choix de la durée de la mission appartenait à son interlocuteur. Le même jour, S.________ a informé qu’il allait regarder avec les différents chefs d’équipe. En réponse à un courriel du 20 septembre 2016 de P.________, qui lui demandait s'il avait eu des nouvelles concernant « cette éventuelle mission temporaire », S.________ a expliqué, dans un courriel du 22 septembre 2016 également adressé à l'assuré, qu’après avoir fait le point avec les responsables, il n’avait plus de mission à court terme à confier à ce dernier. Il a précisé avoir apprécié l'implication de l'intéressé dans son secteur.

- 3 - L’assuré s’est inscrit le 21 novembre 2016 en tant que demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement de l’ [...] (ciaprès : l’ORP) et a sollicité l’octroi d’indemnités de chômage dès le 1er décembre 2016. Au cours du premier entretien avec son conseiller ORP, le 24 novembre 2016, l’intéressé a expliqué que son contrat de mission temporaire devait être prolongé, mais qu’il lui avait finalement été annoncé en septembre 2016 que cela ne serait pas le cas, de sorte qu’il lui manquait les recherches d’emploi pour le mois de septembre 2016. En outre, le conseiller ORP a fixé à huit le nombre de recherches d’emploi que l’assuré devrait effectuer chaque mois (cf. procès-verbal d’entretien du 24 novembre 2016). Les 2 et 5 décembre 2016, l’intéressé a remis à l’ORP les formulaires « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi », comportant dix-neuf recherches pour le mois d’octobre 2016 et vingt pour le mois de novembre 2016. Par courrier du 5 décembre 2016, l’assuré a transmis à son conseiller ORP l’échange de courriels entre P.________ et S.________. Il a exposé qu’à la suite de l’annonce de la non-reconduction de son contrat de durée déterminée, il avait contacté l’ORP le 27 septembre 2016 afin de savoir quelles mesures il devait prendre. Il lui avait été indiqué « vu la date, ce n’[était] pas septembre qui fera[it] la différence, alors il fau[drai]t vous concentrer sur octobre et novembre et compenser durant ces moisci ». L’assuré avait à nouveau téléphoné à l’ORP les 30 septembre et 9 novembre 2016 afin de confirmer cette version, ce qui avait été le cas. Sur la base de ces informations, il avait augmenté ses recherches d’emploi afin d’être en règle avec les exigences de l’ORP. Par décision du 10 février 2017, l’ORP a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pendant trois jours à compter du 1er

- 4 décembre 2016, en raison de l’insuffisance de ses recherches d’emploi pour la période précédant son éventuel droit à l’indemnité de chômage. Par courrier du 26 février 2017, l'intéressé s'est opposé à cette décision. Il a expliqué que son contrat devait se terminer le 21 août 2016, mais qu'il avait été convenu que la mission serait reconduite. Les démarches administratives dépendant de C.________ [...], il s'écoulait en général une semaine de battement avant le retour à la place de travail. Cependant, après ce délai, il n'avait pas eu de nouvelles et avait contacté le département concerné. Il avait alors appris que son chef en ligne directe avait été licencié, mais qu'il n'y aurait aucune conséquence pour lui, le chef du département souhaitant continuer à l'employer. Dès lors, il avait attendu de pouvoir retourner à son poste de travail, jusqu'à ce qu'il ait été informé, le 22 septembre 2016, qu'il n'y avait plus de travail pour lui. L'assuré a répété que sur la base des informations qui lui avaient été données à l'occasion de ces trois appels à l'ORP, il avait augmenté ses recherches pour les mois d'octobre et novembre 2016. Sur deux mois, il avait effectué plus de recherches d'emploi que celles exigées sur trois mois. Il a encore ajouté qu'un scandale au sein du département dans lequel il avait travaillé avait été à l'origine de la reprise de la direction de ce département par une équipe de [...], ce qui avait scellé le sort de son poste de travail. En annexe, il a produit un article de presse du [...] 2016 ayant trait à une fraude au sein du C.________. Par décision sur opposition du 8 mai 2017, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l'intimé), a rejeté l'opposition formée par l'assuré et confirmé la décision rendue le 10 février 2017 par l'ORP. Il a estimé que bien que l'intéressé ait effectué une mission du 21 juin au 20 août 2016, il savait depuis le 20 juin 2016 que ses rapports de travail avec C.________ prendraient fin le 30 novembre 2016. L'assuré n'avait aucune garantie que cette mission serait renouvelée au-delà du 20 août 2016. En outre, le SDE a relevé que si l'assurance-chômage n'avait pas existé, l'intéressé aurait déployé des efforts nettement plus conséquents en vue de retrouver un emploi, tout au long de la période litigieuse. L'obligation de rechercher activement un

- 5 emploi avant le chômage n'était pas subordonnée à une information préalable. Par ailleurs, le SDE ne voyait pas pour quelle raison l'ORP aurait parlé d'une compensation des recherches d'emploi durant les mois d'octobre et novembre 2016 pour combler l'absence de recherche au mois de septembre 2016, dès lors que l'assuré devait effectuer des recherches durant les trois mois précédant la revendication des indemnités de chômage. Pour finir, le SDE a indiqué qu'au vu du barème figurant dans le bulletin du Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après : le SECO), l'ORP aurait dû retenir une durée de suspension de quatre jours, correspondant à une absence de recherche d'emploi durant un mois avant le chômage. Toutefois, en tenant compte de l'ensemble des circonstances, il renonçait à réformer la décision de l'ORP. B. Par acte du 6 juin 2017, T.________ a recouru contre la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation. Il a répété qu'il lui avait été confirmé par oral que sa mission serait reconduite dès septembre 2016, et qu'il disposait d'un échange de courriels laissant clairement entrevoir une prolongation de sa mission et ainsi, celle de ses rapports de travail avec C.________. En outre, il a soutenu que l'ORP, contacté par téléphone à trois reprises, lui avait fourni un renseignement erroné sur lequel il s'était fié lors de ses recherches d'emploi et de son inscription au chômage. Il a dès lors invoqué la protection de sa bonne foi selon l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). De plus, il a fait valoir qu'il avait effectué trente-neuf recherches d’emploi sur deux mois, ce qui équivalait à treize recherches par mois en comptant le mois de septembre 2016, et qu'il avait dès lors fait des recherches en quantité suffisante. La qualité desdites recherches, ciblées et correspondant à son profil, était également suffisante. Etait joint un relevé téléphonique de D.________, faisant notamment état de trois appels à l'ORP, les 27 – la date ayant été retranscrite de manière manuscrite – et 30 septembre 2016, ainsi que le 9 novembre 2016. Dans sa réponse du 7 juillet 2017, l'intimé a préavisé pour le rejet du recours, en renvoyant aux considérants de la décision litigieuse.

- 6 - E n droit : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage sous réserve de dérogations expresses (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurancechômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et art. 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurancechômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).

b) En l'occurrence, le recours a été déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 60 al. 1 LPGA). Il respecte par ailleurs les autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable.

La contestation portant sur la suspension du droit à l’indemnité de chômage du recourant pour une durée de trois jours, la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., de sorte que le litige relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

- 7 - 2. a) En tant qu’autorité de recours contre une décision prise par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, ATF 125 V 413 consid. 2c).

b) Est litigieux le point de savoir si l’intimé était fondé à prononcer une suspension du droit à l’indemnité du recourant pour une durée de trois jours, en raison de recherches d’emploi insuffisantes avant le début du chômage, soit aucune recherche pour le mois de septembre 2016. 3. a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.

Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable.

Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2, 126 V 520 consid. 4 et 126 V 130 consid. 1 avec les références).

- 8 - Le droit à l’indemnité de chômage a en effet pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas. C’est par rapport à cette fiction que doivent être évalués les efforts des assurés en vue de diminuer le dommage (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurancechômage, Zurich/Bâle/Genève 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). b) Sur un plan temporel, l'obligation de rechercher un emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier dès que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche (Rubin, op. cit., n° 9 ad art. 17 LACI). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b ; TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1). L’obligation de rechercher un emploi vaut bien entendu en fin de rapport de travail de durée indéterminée ; un assuré doit rechercher un emploi pendant le délai de congé, dès la signification de celui-ci. Cette obligation vaut également durant les derniers mois (en principe trois) d’un rapport de travail de durée déterminée, durant la période qui précède l’inscription au chômage (Rubin, op. cit., nos 10 et 12 ad art. 17 LACI). Cette obligation subsiste même si l'assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel. Elle ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1 et les références, TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1 et les références). Précisant cette notion, le SECO – autorité de surveillance en matière d’exécution de la LACI et d’application uniforme du droit – a exposé qu’un demandeur d’emploi est assuré d’obtenir un emploi lorsqu’il a en main un contrat de travail signé indiquant la date d’entrée en service (Bulletin LACI IC [Indemnité de chômage], janvier 2017, ch. D23). Une vague garantie orale de la prolongation de l'emploi ne dispense pas des recherches d'emploi (TFA C 275/02 du 2 mai 2003 consid. 2.1).

- 9 c) Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4, 124 V 225 consid. 4a et 6). On ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l’assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2 et TFA C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2). La continuité des démarches joue aussi un certain rôle, même si l’on ne saurait exiger d’emblée que l’assuré répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle (TFA C 319/02 du 4 juin 2003 consid. 4.2). 4. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2, 126 V 353 consid. 5b, 125 V 193 consid. 2, 121 V 45 consid. 2a et les références citées). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré. 5. En l'espèce, il est reproché à l'assuré de ne pas avoir effectué suffisamment de recherches d'emploi durant les trois mois précédant le début de son éventuel droit à l’indemnité de chômage, soit le 1er décembre 2016. L’intimé a retenu qu’il n’avait procédé à aucune recherche au mois de septembre 2016. Les démarches réalisées pour les

- 10 deux mois suivants, soit dix-neuf recherches pour octobre 2016 et vingt pour novembre 2016, ont quant à elles été jugées suffisantes. a) Le recourant fait tout d'abord valoir qu'il lui avait été confirmé par oral que son contrat de mission temporaire du 21 juin au 20 août 2016 serait reconduit dès le mois de septembre 2016. Ceci aurait automatiquement prolongé la fin de ses rapports de travail avec C.________, fixée au 30 novembre 2016 selon le contrat de mission temporaire du 20 juin 2016. Il a toutefois appris, le 22 septembre 2016, que son contrat ne serait pas reconduit. Cependant, il ne ressort pas des pièces produites par l'intéressé, en particulier l'échange de courriels entre P.________ et S.________, qu'il était certain que son contrat de mission temporaire allait être prolongé dès le mois de septembre 2016. En effet, dans son premier courriel, daté du 5 septembre 2016, P.________ a demandé à son interlocuteur si la mission temporaire au sein de son département était réalisable, et quelles en seraient les dates. Bien que S.________ ait répondu le même jour qu'il pourrait accueillir le recourant dès que possible, il a ajouté, dans un courriel daté également du même jour, qu'il allait « faire un tour » en interne avec les différents chefs d'équipe et revenir vers elle dès que possible. Ainsi, ni la date du début de cette mission temporaire, ni le fait que celle-ci aurait effectivement lieu, n'étaient certains. Ceci est au demeurant confirmé par le courriel du 20 septembre 2016 de P.________, qui demandait à S.________ s'il avait des nouvelles concernant cette « éventuelle » mission temporaire. L'assuré a d'ailleurs lui-même expliqué qu'il s'écoulait en général une semaine de battement entre les missions temporaires, ceci en raison des démarches administratives (cf. courrier du 26 février 2017). En l'occurrence, il s'est écoulé bien plus de temps, puisque l'intéressé a reçu une réponse – négative – le 22 septembre 2016 seulement, soit plus d'un mois après la fin de son contrat de mission temporaire. Certes, le recourant a expliqué qu'il avait contacté le département concerné après le délai susmentionné d'une semaine, et qu’il avait été informé à cette occasion que son chef en ligne directe avait été licencié, mais qu'il n'y aurait pas de conséquences pour lui, le chef du

- 11 département souhaitant continuer à l'employer. Toutefois, aucun retour ne lui ayant été donné dans un délai raisonnable, l'assuré ne pouvait se contenter de se fonder sur ces seules indications orales, qui ne sont au demeurant pas confirmées par les pièces au dossier. La jurisprudence a retenu qu’une vague garantie orale de la prolongation de l'emploi ne dispensait pas des recherches d'emploi, et que l’obligation de rechercher un emploi ne cessait que lorsque l'entrée en service auprès d'un employeur était certaine (cf. consid. 3b supra). Le renouvellement hypothétique du contrat de mission temporaire de l'assuré ne pouvait dès lors justifier qu’il s'abstienne d'effectuer des recherches d'emploi. Ainsi, le recourant aurait dû débuter ses recherches dans le courant du mois de septembre 2016. Il savait en effet depuis le 20 juin 2016 que la fin de son contrat de travail avec C.________ était fixée au 30 novembre 2016. Ainsi que l'a relevé l'intimé, l'obligation de rechercher activement un emploi avant le chômage n'est pas subordonnée à une information préalable, car les assurés ont l’obligation de se comporter comme si l’assurance n’existait pas (cf. consid. 3b supra). b) Dans un autre moyen, le recourant invoque la protection de sa bonne foi, soutenant que l'ORP lui a fourni un renseignement erroné sur lequel il s'est fondé lors de ses recherches et de son inscription au chômage. aa) Ancré à l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi exige que l'administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part. A certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée dans celles-ci. De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d'un comportement de l'administration susceptible d'éveiller

- 12 chez l'administré une attente ou espérance légitime (ATF 131 II 627 consid. 6.1 et 129 II 361 consid. 7.1). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 141 V 530 consid. 6.2 et 131 II 627 consid. 6.1). Plus largement, le principe de la bonne foi s'applique lorsque l'administration crée une apparence de droit, sur laquelle l'administré se fonde pour adopter un comportement qu'il considère dès lors comme conforme au droit (TF 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 3.1 et la référence citée). bb) En l'espèce, le recourant a soutenu qu'il avait contacté par téléphone l'ORP le 27 septembre 2016 et qu'il lui avait été indiqué que « vu la date, ce n’[était] pas septembre qui fera[it] la différence, alors il fau[drai]t vous concentrer sur octobre et novembre et compenser durant ces mois-ci ». Le recourant a ajouté que cette version lui avait été confirmée par l’ORP les 30 septembre et 9 novembre 2016. Se fondant sur ce renseignement, il n’a pas effectué de recherches en septembre 2016, mais a procédé à de nombreuses démarches aux mois d'octobre et novembre 2016, de manière à compenser celles du mois de septembre 2016. Il sied tout d’abord de relever que l’assuré se prévaut d’un renseignement qu’il a demandé à l’ORP le 27 septembre 2016, soit seulement quatre jours avant la fin du mois, alors que, tel que susmentionné, il devait débuter ses recherches plus tôt.

- 13 - Cela étant, les déclarations de l'intéressé paraissent crédibles au degré de la vraisemblance prépondérante. En effet, selon le relevé téléphonique produit dans le cadre du recours, l’assuré a effectivement appelé l'ORP aux dates susmentionnées. En outre, il a procédé à un nombre important de recherches d'emploi aux mois d'octobre et novembre 2016. Quoi qu'il en soit, la question de la protection de la bonne foi peut demeurer ouverte. En effet, il ressort de l'échange de courriels entre P.________ et S.________ que l'intéressé a proposé ses services pour une mission temporaire auprès de C.________ en septembre 2016, ce qui constitue une recherche d'emploi pour ce mois. En outre, il a effectué dix-neuf recherches pour le mois d'octobre et vingt pour le mois de novembre 2016. Ainsi, durant la période de résiliation de trois mois, correspondant aux trois mois précédant le début de son éventuel droit à l’indemnité de chômage, il a effectué un total de quarante recherches. Ses démarches doivent donc être considérées comme suffisantes du point de vue quantitatif au regard de la jurisprudence précitée (cf. consid. 3c supra), ce d’autant plus que son conseiller ORP lui a fixé à huit le nombre de recherches d’emploi à faire chaque mois (cf. procès-verbal d’entretien du 24 novembre 2016). La qualité de ces recherches, réalisées dans le domaine [...], apparaît également satisfaisante. Ainsi, durant la période de trois mois précédant son éventuel droit à l’indemnité de chômage, le recourant a effectué des recherches en quantité et en qualité suffisantes. Dans ces circonstances, l'intimé n'était pas fondé à prononcer la suspension du droit à l'indemnité de l’intéressé en raison de recherches insuffisantes avant le début du chômage. Il sied de relever que le barème de sanctions prévu par le SECO en cas de recherches insuffisantes ou inexistantes avant chômage est échelonné selon la durée du délai de résiliation du contrat de travail, et non selon le nombre de mois durant lesquels l'assuré n'a pas effectué suffisamment de recherches d'emploi (Bulletin LACI IC précité, D79 ; critiqué par Rubin, op. cit., n° 11 ad art. 17 LACI).

- 14 - 6. a) En définitive, le recours doit être admis et la décision litigieuse annulée. b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). Le recourant, qui obtient gain de cause sans l'assistance d'un mandataire professionnel, n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 8 mai 2017 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est annulée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - T.________ - Service de l'emploi, Instance juridique chômage - Secrétariat d'Etat à l'économie par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17

- 15 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

ZQ17.024536 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ17.024536 — Swissrulings