402 TRIBUNAL CANTONAL ACH 70/2017 - 145/2017 ZQ17.020208 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 18 juillet 2017 __________________ Composition : M. PIGUET , président Mme Thalmann et Mme Berberat, juges Greffière : Mme Parel * * * * * Cause pendante entre : W.________, à [...] (France), recourant, et U.________ Caisse de chômage, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 25, 82, 94 al. 1 let a LPA-VD, 56 al. 1 et 61 let. a et g LPGA
- 2 - Considérant e n fait e t e n droit : que par décision du 7 mars 2017, U.________ Caisse de chômage a rejeté la demande d’indemnité de chômage déposée le 2 janvier 2017 par W.________, que par courrier du 18 avril 2017 (timbre postal), W.________ a formé opposition contre cette décision, que par courrier du 27 avril 2017, U.________ Caisse de chômage a requis des informations complémentaires de la part de l’assuré, que par acte du 2 mai 2017 (timbre postal), W.________ a déclaré recourir à l’encontre de deux décisions rendues les 7 mars et 27 avril 2017 par U.________ Caisse de chômage, que par courrier du 19 mai 2017, la Cour de céans a requis d’U.________ Caisse de chômage la communication de son dossier complet, que par courrier du 29 mai 2017, la Cour de céans a invité W.________ à retirer son recours dans un délai de quinze jours dès réception dudit courrier, en l’avertissant que, passé ce délai et sans nouvelles de sa part, la Cour de céans statuerait en l’état du dossier, que par courrier du 19 juin 2017, W.________ a répondu à la Cour de céans qu’il ne comprenait pas les raisons pour lesquelles il devait retirer son recours, qu’aux termes de l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales; RS 830.1), seules les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours,
- 3 qu’en l’espèce, il ressort du dossier communiqué par U.________ Caisse de chômage qu’aucune décision sur opposition n’a encore été rendue à la suite de l’opposition formée par le recourant, qu’il n’existe donc en l’état aucune décision au sens de l’art. 56 al. 1 LPGA, susceptible d’être attaquée devant le Tribunal, qu’en l’absence de justes motifs au sens de l’art. 25 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), une suspension de la cause en attendant qu’une décision soit rendue n’est pas possible, que partant, le recours, prématuré, est manifestement irrecevable, qu’il appartiendra à W.________, cas échéant, de former un nouveau recours lorsqu’il sera en possession d’une décision sur opposition formelle, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 137 I 161, consid. 4.5), les cas d’irrecevabilité doivent être tranchés par une Cour du tribunal composée ordinairement de trois juges (art. 94 al. 1 let a LPA-VD), lorsque la valeur litigieuse au fond est supérieure à 30'000 francs, qu’il convient de statuer selon la procédure prévue par l’art. 82 LPA-VD, qu’il n'y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant gratuite, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA).
- 4 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaire ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - W.________, à [...] (France), recourant, - U.________ Caisse de chômage, à Lausanne, intimée, - Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne, par l'envoi de photocopies.
- 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :