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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ17.020197

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,483 words·~7 min·4

Summary

Assurance chômage

Full text

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 69/17 - 189/2017 ZQ17.020197 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 16 octobre 2017 ____________________ Composition : M. MÉTRAL , juge unique Greffière : Mme Berseth Béboux * * * * * Cause pendante entre : I.________, à Nyon, recourante, et SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 17 LACI

- 2 - Considérant e n fait e t e n droit : qu’I.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], travaillait à la F.________ pour Z.________, comme assistante en ressources humaines, que le 6 octobre 2016, cet employeur a résilié les rapports de travail pour le 6 décembre 2016, qu’I.________ s’est annoncée à l’assurance-chômage le 2 décembre 2016, que pendant le délai de résiliation des rapports de travail, elle a effectué une recherche d’emploi et pris contact avec deux connaissances pour réactiver son réseau social et professionnel en vue de retrouver du travail, en octobre 2016, qu’elle a également effectué quatre recherches d’emploi et actualisé son profil sur un site de recherches d’emploi, en novembre 2016, qu’elle a encore effectué une recherche d’emploi le 4 décembre 2016, que par décision no [...]4 du 9 février 2017, annulant et remplaçant une décision no [...]3 ne figurant pas au dossier en mains du tribunal, l’Office régional de placement de T.________ a suspendu l’assurée pour une durée de quatre jours dans l’exercice du droit aux prestations, dès le 7 décembre 2016, en raison de recherches d’emploi insuffisantes pendant les deux mois qui ont précédé le chômage, que l’assurée a contesté cette sanction en faisant valoir qu’elle avait présenté une atteinte à la santé dès le début du mois d’octobre 2016 et que, par ailleurs, les trois personnes chargées des ressources humaines à la F.________ avaient été licenciées entre le 6 et le 10 octobre 2016,

- 3 que la charge de travail ainsi que la charge émotionnelle liées à ces licenciements avaient été importantes, son ancienne cheffe se trouvant notamment encore en arrêt de travail pour «burn-out», que l’assurée a par ailleurs allégué avoir postulé pour un travail à la réception de la H.________ (qui dépend également de Z.________), en octobre 2016, avec de bonnes chances d’être engagée, mais que la réponse avait finalement été négative, qu’elle a notamment donné les coordonnées directes de la personne de contact à la H.________, qu’elle a produit, à l’appui de ses allégations, un certificat médical établi le 1er décembre 2016 par le Dr K.________, neurologue, qui expose notamment qu’elle s’était plainte, début octobre 2016, de la brusque apparition d’une malhabileté de la main droite et d’une dysarthrie, qui ont duré au moins six semaines, que toujours selon ce certificat médical, les troubles moteurs de la main l’avaient empêchée de prendre des notes dans son travail, que les symptômes avaient disparu au moment de la rédaction du certificat médical, étant toutefois précisé que la survenue brutale d’un déficit moteur et de dextérité fine à la main droite ainsi que d’une dysarthrie, évoquaient fortement un accident vasculaire cérébral subaigu lacunaire ou de localisation sylvienne gauche très superficielle, que, selon le neurologue, une imagerie par résonnance magnétique cérébrale était indiquée, que par décision sur opposition du 7 avril 2017, sans autre mesure d’instruction, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : l’intimé), a maintenu la suspension de l’assurée dans l’exercice de son droit aux prestations, pour une durée de quatre jours, au motif

- 4 qu’elle n’avait pas effectué suffisamment de recherches d’emploi dans les deux mois qui avaient précédé le chômage, que le 8 mai 2017, l’assurée a recouru contre cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qu’elle en demande l’annulation, qu’elle produit, à l’appui de son recours, un certificat du 21 avril 1017 de son médecin traitant, la Dresse X.________, d’après lequel elle avait présenté de multiples pathologies organiques dans la période qui avait précédé la fin des rapports de travail, et avait souffert des conséquences psychologiques liées à la perte de son emploi, que dans ce contexte, les recherches d’emploi exigées par l’assurance-chômage n’avaient pas pu être effectuées dans leur totalité en octobre 2016, en raison d’une limitation de la capacité de travail et de la tolérance au stress, que le médecin traitant précisait avoir proposé des arrêts de travail, que l’assurée avait refusés par solidarité pour ses collègues de bureau, malgré un rendement limité, que le 5 juin 2017, l’intimé a proposé le rejet du recours, en observant notamment que le médecin traitant n’attestait pas d’incapacité de travail totale pendant la période litigieuse, que son certificat avait été rédigé de manière rétroactive le 21 avril 2017 seulement et que, par ailleurs, il n’appartenait pas au médecin traitant de se prononcer sur l’accomplissement des recherches d’emploi exigées par l’assurancechômage, que le litige porte sur la suspension de la recourante dans l’exercice de son droit aux prestations en raison de recherches d’emploi insuffisantes pendant les deux mois qui ont précédé le chômage,

- 5 qu’aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui afin d’éviter le chômage ou l’abréger, qu’il lui incombe, en particulier, de chercher du travail et d’apporter la preuve des efforts qu’il a fournis, que cette obligation porte également sur la période qui a précédé le chômage, pendant le délai de résiliation des rapports de travail, qu’en l’espèce, la recourante n’a pas effectué suffisamment de recherches d’emploi pendant les deux mois qui ont précédé le chômage, que les six recherches d’emploi effectuées durant les deux mois du délai de congé – hormis la réactivation du réseau socioprofessionnel et la mise à jour de son profil sur un site de recherches d’emploi – sont insuffisantes, que la recourante ne le conteste pas, mais fait valoir notamment des raisons de santé ainsi que la surcharge professionnelle liée à la résiliation quasi-simultanée des rapports de travail des trois personnes en charge des ressources humaines pour la F.________, ainsi que ses perspectives de retrouver un emploi à la H.________, que cette argumentation est convaincante, qu’effectivement, le Dr K.________ faisait déjà état d’une suspicion d’accident vasculaire cérébral dans son rapport du 1er décembre 2016, compte tenu de symptômes qui se sont manifestés au début du mois d’octobre 2016 et qui ont perduré au moins six semaines,

- 6 que dans ce contexte, la limitation de la tolérance au stress et la diminution de rendement attestées par la Dresse X.________ sont crédibles et que le certificat du 21 avril 2017 de ce médecin est probant, que par ailleurs, la recourante a effectivement postulé comme réceptionniste à la H.________, dirigée par la même société que la F.________, que l’on voit mal, compte tenu de cette postulation, que la recourante ait été en mesure de s’imposer auprès de son employeur pour qu’il limite sa charge de travail en vue de lui permettre de rechercher d’autres emplois, sans craindre de mettre en péril ses chances d’être réengagée à la H.________, que dans ce contexte également, la Dresse X.________ atteste de manière probante qu’elle-même envisageait de mettre l’assurée en arrêt de travail, mais que cette dernière avait refusé malgré son rendement limité, qu’au vu de l’ensemble de ces circonstances, les recherches d’emploi insuffisantes de l’assurée apparaissent excusables, compte tenu en particulier de la charge de travail consécutive au licenciement des trois responsables des ressources humaines à la F.________, de la tolérance limitée au stress de la recourante et de la poursuite de son activité lucrative à 100 % malgré une capacité de rendement diminuée, dans un contexte de postulation pour un autre emploi auprès de la même société, que la procédure relève de la compétence d’un juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), qu’il convient de statuer sans frais ni dépens (art. 61 let. a et let. g LPGA).

- 7 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 7 avril 2017 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est annulée. III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - I.________, - Service de l’emploi, Instance juridique chômage, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies.

- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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