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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ17.003873

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·878 words·~4 min·4

Summary

Assurance chômage

Full text

405 TRIBUNAL CANTONAL ACH 12/17 - 82/2017 ZQ17.003873 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 19 avril 2017 __________________ Composition : M. MÉTRAL , juge unique Greffière : Mme Raetz * * * * * Cause pendante entre : W.________, à [...], recourante, représentée par Me Boris Heinzer, avocat à Lausanne, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, DIVISION JURIDIQUE, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD.

- 2 - Considérant e n fait e t e n droit : que par décision sur opposition du 19 décembre 2016, la Caisse cantonale de chômage (ci-après également : l'intimée) a confirmé les décisions des 4 et 5 octobre 2016 par lesquelles elle avait exigé de la part de W.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante) la restitution d’un montant total de 6'546 fr. 85 correspondant à des prestations versées à tort, selon elle, entre avril 2015 et juin 2016, que pendant cette période, en effet, l’assurée avait réalisé des revenus comme organiste et enseignante indépendante, qu’elle avait annoncés comme gains intermédiaires, que la Caisse cantonale de chômage n’en avait toutefois pas tenu compte, considérant qu’il s’agissait de revenus d’une activité accessoire, qu’elle a toutefois reconsidéré cette qualification, ce qui l’a conduite à exiger la restitution d’une partie des indemnités journalières versées pour la période litigieuse, tout en soulignant qu’elle pouvait néanmoins ouvrir droit à des indemnités journalières supplémentaires pour la période postérieure, que W.________ a recouru contre la décision sur opposition, au motif que les conditions d’une reconsidération n’étaient pas réunies, que l’intimée a conclu au rejet du recours, le 6 mars 2017, que les 28 mars et 1er avril 2017, toutefois, les parties ont conclu une transaction rédigées en ces termes : « […] I. D'un commun accord, Mme W.________ et la Caisse cantonale de chômage conviennent d'arrêter à CHF 424.55 le solde

- 3 de l'obligation de restitution de Mme W.________ selon les décisions de restitution rendues les 4 et 5 octobre 2016. II. Mme W.________ s'engage à rembourser le montant précité à la Caisse cantonale de chômage, sans former de demande de remise, selon les modalités et l'échéancier suivants : - CHF 100.00 à fin avril 2017 ; - CHF 100.00 à fin mai 2017 ; - CHF 100.00 à fin juin 2017 ; - CHF 124.55 à fin juillet 2017. III. Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, la Caisse cantonale de chômage renonce à toute autre ou plus ample prétention en restitution contre Mme W.________ du chef des indemnités versées durant le délai cadre d'indemnisation du 1er décembre 2014 au 30 novembre 2016. IV. Les parties requièrent qu'il plaise à Madame/Monsieur le Juge instructeur de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal de prendre acte de la présente transaction selon l'art. 50 LPGA, étant précisé que chaque partie garde ses propres frais et renonce à l'allocation de dépens. » que le 7 avril 2017, la recourante a produit cette transaction et demandé au tribunal de la ratifier pour valoir jugement, qu’il ressort des explications des parties, dans le préambule à la transaction, que la Caisse cantonale de chômage a alloué 51.6 indemnités journalières supplémentaires à la recourante pour la période courant dès le 17 juin 2016, que sur les indemnités journalières dues, elle n’a versé que 424 fr. 55, le solde étant compensé avec ses prétentions en restitution, que selon un nouveau décompte après compensation, l’intimée a toutefois constaté que l’assurée lui devait encore 477 fr., que la transaction revient donc, au final, à abandonner une partie de la créance contestée, à raison de 52 fr. 45, et à accorder un délai de paiement pour le solde de 424 fr. 55, la recourante renonçant pour le surplus à demander une remise de l’obligation de restituer,

- 4 que cette transaction ne paraît violer aucune disposition impérative de droit fédéral, sur la base d’un examen sommaire des pièces au dossier et des arguments des parties, de sorte qu’il convient de la ratifier pour valoir jugement, que la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA), qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, vu le ch. IV de la convention des 28 mars et 1er avril 2017, qu’il convient de statuer selon la procédure prévue par l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Il est pris acte de la convention signée par les parties les 28 mars et 1er avril 2017, pour valoir jugement. II. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. III. La cause est rayée du rôle. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Boris Heinzer (pour W.________) - Caisse cantonale de chômage, Division juridique - Secrétariat d'Etat à l'économie

- 5 par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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