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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ16.027443

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·3,313 words·~17 min·8

Summary

Assurance chômage

Full text

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 131/16 - 243/2016 ZQ16.027443 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 24 novembre 2016 __________________ Composition : Mme THALMANN , juge unique Greffière : Mme Chapuisat * * * * * Cause pendante entre : T.________, à [...], recourant, représenté par Unia Vaud Secrétariat Riviera Est Vaudois à Vevey, et SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 17 al. 1, 30 al. 1 let. c et al. 3 LACI ; 45 al. 3 let. a OACI

- 2 - E n fait : A. T.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant portugais né en 1976, a exercé la profession de carreleur notamment au sein de la société R.________, sise à W.________ de septembre 2012 à janvier 2016, son contrat ayant été résilié pour raisons économiques. Selon un contrat de mission du 22 janvier 2016, l’assuré a été engagé par la société H.________ en qualité de carreleur pour le compte de N.________, pour une durée indéterminée dès le 25 janvier 2016. La mission effectuée par l’assuré dans le cadre du contrat précité s’est terminée le 18 mars 2016 (cf. certificat de travail du 22 mars 2016). Le 21 mars 2016, l’assuré s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi à plein auprès de l’Office régional de placement de L.________ (ciaprès : l’ORP) et a sollicité les prestations de l’assurance-chômage dès cette date. Dans un formulaire de preuves de recherches d’emploi relatif au mois de mars 2016, l’assuré a justifié avoir effectué six postulations pour la période du 21 au 31 mars 2016. Par décision du 14 avril 2016, l’ORP a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage pendant huit jours à compter du 21 mars 2016, au motif que les recherches d’emploi présentées pour la période précédant la date à laquelle il revendiquait cette indemnité étaient insuffisantes. Le 19 avril 2016 (date du timbre postal), l’assuré, sous la plume d’Unia, a formé opposition contre la décision précitée. Il a en substance indiqué ne pas avoir effectué de recherches d’emploi avant le 18 mars 2016 car il était sous contrat de travail avec la société H.________.

- 3 - Par décision sur opposition du 12 mai 2016, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision de l’ORP du 14 avril 2016. Dans sa motivation, le SDE a tout d’abord rappelé l’obligation de l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance d’entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger, notamment en recherchant un emploi avant même de présenter une demande d’indemnités. Le SDE a en outre relevé qu’un intérimaire doit s’attendre à ce que son rapport de travail prenne fin dans de brefs délais, de sorte qu’il paraît légitime de lui imposer un devoir de rechercher un emploi au moins durant les trois premiers mois d’activité. Au cas particulier, le SDE a retenu que l’assuré n’avait effectué aucune recherche d’emploi entre le 25 janvier 2016 – date du début de sa mission – et le 20 mars 2016 – date du début du délai-cadre d’indemnisation, ce qui justifiait une suspension du droit à ses indemnités de chômage. En outre, il a relevé qu’afin de prévenir la réalisation du risque de se retrouver sans emploi et sans revenu à l’issue de son contrat de mission, il appartenait à l’assuré de rechercher un emploi tant qu’il ne disposait d’aucune garantie d’un engagement durable. Qualifiant la faute de l’assuré de légère, il a confirmé la quotité de la suspension de huit jours. B. Par acte du 10 juin 2016 (date du timbre postal), T.________, représenté par Unia, a recouru contre la décision sur opposition précitée auprès du SDE, concluant à son annulation. Il relève en substance avoir signé un contrat de durée indéterminée – et non un contrat de durée déterminée – avec la société H.________, de sorte que le motif de suspension de son droit aux indemnités de chômage ne doit pas s’appliquer. Le 13 juin 2016, l’intimé a transmis le courrier précité à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence.

- 4 - Dans sa réponse du 11 août 2016, l’intimé précise que le contrat signé par le recourant avec l’agence de placement H.________ est certes un contrat de durée indéterminée mais principalement un contrat de mission. Se fondant sur la jurisprudence cantonale, il expose que dans un tel cas, l’assuré doit s’attendre à ce que son rapport de travail prenne fin dans de brefs délais. Pour le surplus, l’intimé renvoie à sa décision sur opposition, tout en concluant à son maintien ainsi qu’au rejet du recours. E n droit : 1. a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 831.0) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b LPGA). La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93 let. a LPA- VD). Un membre de cette cour statue en tant que juge unique sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

- 5 b) En l’espèce, déposé en temps utile et selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable. La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de suspension du droit aux indemnités objet de la décision entreprise, la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique. 2. a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413 consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a). b) Le litige porte en l’occurrence sur la question de savoir si l’intimé était fondé à suspendre le droit à l’indemnité de chômage du recourant pendant huit jours à compter du 21 mars 2016, au motif que ses recherches d’emploi au cours de la période qui a précédé l’ouverture de son droit étaient insuffisantes. 3. a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Pour cette raison, un formulaire doit être remis à l’ORP pour chaque période de contrôle (art. 26 al. 2 OACI). Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une

- 6 telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre à l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; ATF 126 V 520 consid. 4 ; ATF 126 V 130 consid. 1 et les références citées). Le droit à l’indemnité de chômage a en effet pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références citées). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas. C’est par rapport à cette fiction que doivent être évalués les efforts des assurés en vue de diminuer le dommage (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurancechômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). b) Il s’ensuit que l’obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage. L’assuré doit donc s’efforcer, déjà pendant le délai de congé, de trouver un nouvel emploi (TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.1 ; TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1 ; DTA 2005 n° 4 p. 58 consid. 3.1 [TFA C 208/03 du 26 mars 2004] ; Rubin, op. cit., n° 10 ad art. 17 LACI et les références citées). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 255 consid. 5b ; TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1 ; Rubin, op. cit., n° 61 ad art. 17 LACI et les références citées). Cette obligation vaut également durant les derniers mois (en principe trois) d’un rapport de travail de durée déterminée et durant la période qui précède l’inscription au chômage (DTA 1987 p. 40 consid. 1). On ajoutera que l’on est en droit d’attendre des assurés une intensification croissante des recherches à mesure que l’échéance du chômage se rapproche. En particulier, l’obligation de chercher un travail ne cesse que lorsque l’entrée en service auprès d’un autre employeur est

- 7 certaine (TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1 et les références citées). Selon le Tribunal fédéral, l’inscription auprès d’agences d’emploi temporaire n’est pas assimilée à une recherche d’emploi (TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 5). Pour juger du caractère suffisant des efforts consentis par l’assuré dans la recherche d’un nouvel emploi, est pris en considération non seulement le nombre, mais aussi la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 124 V 225 consid. 6 ; TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2 ; TFA C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l’assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2 et les références citées). 4. En l’espèce, c’est à tort que le recourant soutient qu’il n’avait pas à effectuer de recherches d’emploi durant la période précédant son inscription au chômage puisqu’il était au bénéfice d’un contrat de mission temporaire conclu pour une durée indéterminée. En effet, il se justifie d’avoir des exigences élevées en matière de recherches d’emploi s’agissant des emplois intérimaires. Un intérimaire doit s’attendre à ce que son rapport de travail prenne fin dans de brefs délais – quand bien même la mission était prévue pour une durée indéterminée (CASSO ACH 174/13 du 12 août 2014 consid. 3c). Il paraît dès lors légitime de lui imposer un devoir de rechercher un emploi au moins durant la période où le délai de dédite est de deux jours, soit durant les trois premiers mois d’activité (Rubin, op. cit., n° 13 ad art. 17 LACI). En l’occurrence, le recourant était en dernier lieu au bénéfice d’un contrat de mission conclu pour une durée indéterminée dès le 25 janvier 2016. Sa mission ayant pris fin le 18 mars 2016, il a sollicité des

- 8 prestations de l’assurance-chômage dès le 21 mars suivant. La période du 25 janvier au 20 mars 2016 constitue ainsi la période avant chômage pendant laquelle l’intéressé était tenu de rechercher activement un emploi. Or, le dossier ne contient qu’un formulaire de preuves de recherches d’emploi relatif au mois de mars 2016, faisant état de six postulations du recourant entre le 21 et le 31 mars 2016. Ainsi, force est de constater que si les recherches d’emploi effectuées pouvaient être qualifiées de suffisantes pour la période à compter de laquelle le recourant revendiquait des prestations, aucune démarche n’a été effectuée lors de la période précédant son inscription au chômage, soit entre le 25 janvier et le 20 mars 2016. Par ailleurs, il n’établit ni même n’allègue qu’il aurait été empêché de rechercher un travail durant ces périodes. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer, à l’instar de l’intimé, que le recourant n’a pas fait tout ce qu’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour trouver un emploi convenable (art. 30 al. 1 let. c LACI). Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’intimé a confirmé la sanction litigieuse sur la base de l’art. 30 al. 1 let. c LACI, au motif que le recourant n’avait pas effectué des recherches d’emploi suffisantes durant la période ayant précédé son droit à l’indemnité de chômage. 5. La sanction étant justifiée dans son principe, il convient à présent d’en examiner la quotité. a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3 LACI). Selon l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). La faute légère est souvent retenue en cas d’entretiens manqués, de recherches d’emploi manquantes ou insuffisantes la première et la deuxième fois ou le refus de participer à une mesure de marché du travail de courte durée. La faute moyenne est quant à elle retenue en cas de recherches d’emploi manquantes ou insuffisantes dès la troisième fois ou de refus de participer

- 9 à une mesure de marché du travail supérieure à quelques semaines (Rubin, op. cit., n° 115 et 116 ad art. 30 LACI). Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi ou refuse un emploi convenable (art. 45 al. 4 OACI). En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’attention des organes d’exécution. Pour sanctionner l’absence de recherches d’emploi durant le délai de congé, les directives du SECO prévoient notamment une suspension de 4 à 6 jours en cas de préavis d’un mois, de 8 à 12 jours en cas de préavis de deux mois, respectivement de 12 à 18 jours lorsque le délai de résiliation est de trois mois et plus (cf. Bulletin LACI IC [Indemnités de chômage], D72). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (par ex. TF 8C_337/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2 ; TFA C 285/05 du 25 janvier 2006 in DTA 2006 n° 20 p. 229 consid. 2). En revanche, la durée effective du chômage ne constitue pas un critère d’évaluation de la gravité de la faute (TFA C 14/97 du 26 novembre 1998 in DTA 1999 n° 32 p. 184). La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif (« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensmissbrauch ») de celui-ci (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; TF 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid.

- 10 - 2.2 ; TF 8C_31/2007 du 25 septembre 2007 consid. 3.1, non publié in ATF 133 V 640). b) En l’espèce, qualifiant la faute du recourant de légère, l’intimé a confirmé la suspension de huit jours du droit aux indemnités de chômage, qui correspond à la quotité minimale prévue par les barèmes du SECO en cas d’absence de recherche d’emploi avant chômage lorsque le délai de résiliation est de deux mois. Ce faisant, l’intimé a correctement tenu compte des circonstances du cas d’espèce, soit en particulier l’inexistence de recherches d’emploi durant une partie de la période précédant le droit à l’indemnité ainsi que l’absence de sanction antérieure, et n’a dès lors pas abusé de son pouvoir d’appréciation. La quotité de la sanction se situe par ailleurs dans le milieu de la fourchette prévue par l’art. 45 al. 1 let. a OACI en cas de faute légère, telle que peut être qualifiée celle du recourant. Ce dernier ne fait valoir aucun motif permettant de constater que la quotité de la sanction serait disproportionnée. La suspension de huit jours infligée au recourant ne prête ainsi pas le flanc à la critique et peut être confirmée. 6. a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient finalement pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA- VD). Par ces motifs, la juge unique prononce :

- 11 - I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 12 mai 2016 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - T.________, - Service de l’emploi, Instance juridique chômage, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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