402 TRIBUNAL CANTONAL ACH 113/16 - 172/2016 ZQ16.022139 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 20 septembre 2016 __________________ Composition : Mme RÖTHENBACHER , présidente Mmes Thalmann et Di Ferro Demierre, juges Greffière : Mme Mestre Carvalho * * * * * Cause pendante entre : X.________, [...], recourant, représenté par Me Marie Burkhalter, avocate à Lausanne, et SERVICE DE L’EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE à Lausanne, intimé. _______________ Art. 17, 30 al. 1 let. c LACI; art. 26 al. 1 et 2, 45 al. 3 OACI.
- 2 - E n fait : A. X.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], s’est inscrit le 20 octobre 2014 auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) comme demandeur d’emploi à 100 %. B. Dans le formulaire de demande de l’indemnité de chômage, l’assuré a indiqué que son dernier employeur était la société O.________, [...] [...], que les rapports de travail avaient duré du 1er janvier 2013 au 15 août 2014 et que ceux-ci avaient été résiliés par l’employeur le 30 juin 2014 pour le 15 août 2014, du fait de la cessation de l’activité en raison du non-renouvellement du bail suite à un changement de propriétaire. L’assuré précisait qu’il exerçait sporadiquement une activité indépendante l’après-midi à [...]. Depuis son inscription à l’ORP, l’assuré a fait l’objet des décisions suivantes : 1) Par décision n°329329787 du 8 décembre 2014, l’ORP a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de chômage de deux jours à compter du 1er novembre 2014 à l’encontre de l’assuré au motif que ce dernier ne lui avait pas remis ses recherches d’emploi relatives au mois d’octobre 2014 dans le délai légal. Le 18 décembre 2014, l’assuré a formé opposition à l’encontre de la décision précitée auprès du Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : l’intimé), concluant implicitement à l’annulation de celle-ci. A l’appui de son écriture, il invoquait le fait que sa mère avait été hospitalisée le 24 novembre 2014 et qu’il avait dû rester à son chevet jusqu’au 15 décembre 2014. Il indiquait qu’il avait entrepris un certain nombre de démarches dès le 3 septembre 2014 et il demandait au Service de l’emploi de tenir compte de cette situation exceptionnelle, précisant qu’il se trouvait dans une situation proche du dénuement.
- 3 - Le 22 décembre 2014, l’assuré a fait parvenir à l’ORP un certificat médical du 13 décembre 2014 des Drs T.________ et C.________, attestant que la mère de H.________, K.________, avait été hospitalisée du 24 novembre 2014 au 1er décembre 2014. Par courrier du 29 janvier 2015, l’ORP a informé l’assuré qu’après réexamen de son dossier, la décision n°329329787 du 8 décembre 2014 avait été annulée. Par décision sur opposition du même jour, le Service de l’emploi a considéré que l’opposition de l’assuré contre cette décision était devenue sans objet et a rayé la cause du rôle. 2) Par courrier du 8 janvier 2015 à l’assuré, l’ORP a constaté que ce dernier ne s’était pas présenté à un entretien fixé le 7 janvier 2015 et l’avertissait que cela pouvait constituer une faute vis-à-vis de l’assurance-chômage et conduire à une suspension de son droit aux indemnités. L’ORP lui fixait un délai de dix jours pour exposer son point de vue. Dans un courriel du 12 janvier 2015 adressé à l’ORP, l’assuré a indiqué qu’il était navré de ne pas avoir pu assister à l’entretien du 7 janvier 2015, expliquant qu’il avait reçu le courrier de l’office le jour de la convocation et qu’il n’avait par conséquent pas pu y assister. Par décision n°329657800 du 12 février 2015, l’ORP a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de chômage de cinq jours à compter du 8 janvier 2015 à l’encontre de l’assuré au motif que ce dernier ne s’était pas présenté à un entretien fixé le 7 janvier 2015. S’agissant de l’affirmation de l’assuré selon laquelle il avait reçu le courrier de l’ORP le jour même de la convocation, l’autorité indiquait que celui-ci lui avait été remis en mains propres lors de son passage à l’office le 23 décembre 2014.
- 4 - Par courrier du 7 avril 2015 adressé à l’assuré, l’ORP l’a informé qu’après réexamen de son dossier, la décision n°329657800 concernant le rendez-vous manqué du 7 janvier 2015 avait été annulée. 3) Par décision n°329576364 du 29 janvier 2015, l’ORP a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de chômage de deux jours à compter du 1er janvier 2015 à l’encontre de l’assuré au motif que ce dernier ne lui avait pas remis ses recherches d’emploi relatives au mois de décembre 2014 dans le délai légal. Par courrier du 7 avril 2015 adressé à l’assuré, l’ORP l’a informé qu’après réexamen de son dossier, la décision n°329576364 concernant l’absence de recherches d’emploi pour le mois de décembre 2014 avait été annulée. 4) Par décision du 5 février 2015, la caisse cantonale de chômage a refusé de donner suite à la demande d’indemnité présentée par l’assuré. Elle constatait que ce dernier avait justifié d’une activité en qualité de directeur auprès d’O.________, dont le but était entre autres « exploitation d’une société fiduciaire, notamment exécution de mandats de comptabilité, de révision, de services fiduciaires, juridiques et de fiscalité » et qu’il était également titulaire du D.________, dont le but était « conseils fiscaux, juridiques et comptables ». Elle considérait donc que l’assuré avait la possibilité de poursuivre une activité similaire à son ancienne activité au sein de sa nouvelle société. Selon la caisse, l’assuré n’était dès lors pas en droit de bénéficier des prestations de l’assurancechômage pour la période revendiquée. Par décision sur opposition du 5 juin 2015, la caisse cantonale de chômage a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision du 5 février 2015, en ce sens que le droit à l’indemnité de chômage était nié depuis le 20 octobre 2014. En résumé, la caisse a considéré que l’assuré occupait une fonction comparable à celle de l’employeur au sein d’O.________ et qu’il exerçait une influence considérable sur le processus décisionnel de cette société. De surcroît, la caisse estimait qu’au vu des
- 5 éléments au dossier, il ne faisait nul doute que l’assuré n’avait pas rompu définitivement les liens avec l’entreprise ni définitivement abandonné sa position comparable à celle de l’employeur. Partant, il ne pouvait prétendre à l’indemnisation de l’assurance-chômage. En outre, selon la caisse, même si la radiation des pouvoirs de l’assuré ou la radiation de la société devait intervenir, l’assuré ne pourrait toujours pas prétendre à l’indemnité de chômage au motif qu’il avait la possibilité d’exercer une activité du même type que celle qu’il avait chez O.________ au sein d’une autre entreprise qu’il contrôlait tout ou partie, à savoir la raison individuelle D.________. Elle était également d’avis que ces deux entités formellement distinctes entretenaient entre elles des liens étroits, tant sur le plan économique que sur le plan organisationnel. Pour la caisse, le risque de contournement de la loi était objectivement avéré dans le cas d’espèce et le droit à l’indemnité de chômage devait être également nié sous cet angle. Le 18 juin 2015, X.________ a interjeté recours à l’encontre de la décision sur opposition rendue par la caisse de chômage le 5 juin 2015, concluant implicitement à l’annulation de celle-ci. A l’appui de son écriture, il a fait valoir que l’intégralité des allégations de la caisse de chômage est infondée et arbitraire. Il considère que l’autorité a systématiquement trouvé des astuces et subterfuges dans l’unique dessein de s’opposer aux versements des prestations. Ce recours fait l’objet de la procédure ACH 117/15 – 168/2016 auprès de la Cour de céans. Il a été rejeté par arrêt de ce jour. 5) Par courrier du 11 février 2015, le Service de l’emploi a informé la caisse de chômage du fait que l’assuré remplissait les conditions relatives à l’aptitude au placement définies à l’art. 15 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0). Par courrier du même jour à l’assuré, le Service de l’emploi l’a notamment rendu attentif au fait que de remplir les conditions relatives à l’aptitude au placement n’avait aucune incidence sur toute décision prise
- 6 par la caisse de chômage. En outre, il l’a enjoint à informer la caisse dans le cas où il réactiverait ou augmenterait son occupation dans le cadre des sociétés B.________, Y.________, P.________ en liquidation et pour l’association F.________, entités pour lesquelles il était inscrit au Registre du commerce. 6) Par courrier du 12 février 2015 adressé à l’assuré, le Service de l’emploi a requis la production d’un certificat médical confirmant les dires de l’intéressé pour ses absences aux rendez-vous des 23 octobre 2014 et 28 octobre 2014 auprès de l’ORP. Le 26 février 2015, l’assuré a produit un certificat médical du même jour du Dr M.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, attestant que son état de santé ne lui permettait pas de se présenter aux rendez-vous du 23 octobre 2014 et du 28 octobre 2014. 7) Par courrier du 13 mars 2015, le Service de l’emploi a indiqué à l’assuré que selon les directives fédérales en matière d’assurance-chômage, si un assuré doit impérativement assumer la garde d’un proche malade, il pourra toucher des indemnités de chômage durant trois jours mais devra, pour que le versement des indemnités de chômage perdurent, amener la preuve qu’à partir du quatrième jour, une solution a été mise en place afin que l’assuré puisse le cas échéant suivre une mesure proposée par l’ORP ou prendre une activité professionnelle. Dans la négative, l’aptitude au placement sera niée dès le quatrième jour et aucune indemnité ne sera versée à partir de cette date. L’aptitude au placement sera à nouveau reconnue et le versement des indemnités sera repris à la date à laquelle une solution a été trouvée ou à la date à laquelle la maladie de la personne, dont l’assuré a la charge, a pris fin. L’autorité requérait en outre de l’assuré qu’il lui indique et transmette ce qui suit : « 1. une attestation du médecin traitant de votre mère confirmant que votre présence était requise [réd. : à partir] du 2 décembre 2014 et indiquant la date exacte à laquelle votre présence n'était plus requise au vu de son état de santé ;
- 7 - 2. quelles étaient vos dispositions et disponibilités à l'exercice d'une activité salariée à compter du 5 décembre 2014 au vu de l'état de santé de votre mère ; 3. nous indiquer les dispositions que vous avez prises afin de concilier un emploi en qualité de salarié à 100% ou pour suivre une mesure d'insertion assignée par l'ORP à 100% à compter du 5 décembre 2014 ; 4. de quelle manière vous comptiez prendre une activité professionnelle salariée ou suivre une mesure assignée par l'ORP à compter du 5 décembre 2014 et jusqu'à la date à laquelle votre présence n'était plus requise auprès de votre mère ; 5. précisément les jours et les heures durant lesquels vous étiez disponible pour une activité professionnelle salariée ou pour suivre une mesure octroyée par l'ORP à compter du 5 décembre 2014 et jusqu'à la date à laquelle votre présence n'était plus requise auprès de votre mère ; 6. si vous disposiez d'une solution autre que vous-même pour assister votre mère à compter du 5 décembre 2014 et jusqu'à la date à laquelle votre présence n'était plus requise auprès de votre mère ; Dans la positive veuillez nous indiquer précisément quelle est la solution trouvée, pour quelle période (heures, jours etc.) et depuis quelle date (veuillez apporter la preuve de vos déclarations). » Par courrier du 20 mars 2015, l’assuré a répondu comme suit aux questions du Service de l’emploi : « 1. Le médecin de ma mère est le Dr C.________ [réd. : qui] a établi en date du 13.12.2014 une attestation attestant de la gravité de l'accident de ma Mère et dont j'ai transmis copie à l'ORP à l'attention de Mme N.________ dans mon courrier du 18 décembre 2015. 1. Suite Ma présence étant donc comme je l'ai mentionnée indispensable les premiers jours dès son arrivée à son domicile et ce jusqu'à ce que les personnes du service social puissent se substituer à moi et que son état s'améliore. 2. Mes dispositions et, disponibilités étaient suffisantes dès le 16 décembre 2014. Bien qu'étant quasiment tout le temps alitée, je pouvais pendant cette période travailler à domicile. 3. Les dispositions ordinaires pour quelqu'un à la recherche d'un emploi à savoir : - Différents téléphones et suivi de mes dossiers de recherche auprès de tous contacts sérieux. - Déplacements lorsque cela s'avérait nécessaire.
- 8 - - Recherche d'un emploi. 4. Il est évident que ma Mère avait besoin de moi, mais uniquement pour effectuer des courses et certaines tâches ménagères. Cela ne m'aurait pas empêché d'effectuer une activité, depuis le 10 décembre 2014. 5. Comme indiqué ci-dessus, je n'étais pas empêché pendant les heures usuelles que nécessite mon emploi. Donc libre, de 0700 à 18h00. 6. Voir ci-dessus. » Le 22 avril 2015, le Service de l’emploi a informé l’ORP que l’assuré remplissait les conditions relatives à l’aptitude au placement définies à l’art. 15 LACI et que dans le cadre de son instruction, l’intéressé s’était justifié à satisfaction. 8) Par décision n°329941011 du 7 avril 2015, l’ORP a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de chômage de cinq jours à compter du 4 novembre 2014 à l’encontre de l’assuré au motif que ce dernier n’avait pas annoncé son incapacité de travail auprès de l’ORP dans le délai légal d’une semaine à compter de celle-ci. L’ORP expliquait avoir reçu son certificat médical d’incapacité pour le 23 octobre 2014 et le 28 octobre 2015 [recte : 2014] en date du 2 mars 2015 alors qu’un certificat médical devait être remis à l’ORP dans les sept jours suivant le début de l’incapacité de travail pour qu’il soit pris en considération. Par courrier du 29 mai 2015, l’ORP a informé l’assuré qu’après réexamen de son dossier, la décision n°329941011 concernant la violation de son devoir de renseigner avait été annulée. 9) a) Par décision n°329941212 du 7 avril 2015, l’ORP a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de chômage de dix jours à compter du 1er décembre 2014 à l’encontre de l’assuré au motif que ce dernier ne lui avait pas remis ses recherches d’emploi relatives au mois de novembre 2014 dans le délai légal. b) Par décision n°329941114 du 7 avril 2015, l’ORP a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de chômage de six jours à compter
- 9 du 23 octobre 2014 à l’encontre de l’assuré au motif que ses recherches d’emploi pour la période précédant son éventuel droit à l’indemnité de chômage étaient insuffisantes. c) Par décision n°329941147 du 7 avril 2015, l’ORP a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de chômage de deux jours à compter du 1er novembre 2014 à l’encontre de l’assuré au motif que ses recherches d’emploi pour le mois d’octobre 2014 étaient insuffisantes. d) Le 20 avril 2015, l’assuré a formé opposition à l’encontre des décisions rendues par l’ORP le 7 avril 2015, concluant implicitement à leur annulation. Il expliquait notamment qu’il avait tout tenté, surtout par le biais de ses relations, afin de retrouver un emploi et ceci en se déplaçant à de multiples reprises. Par décision sur opposition du 5 juin 2015, le Service de l’emploi a déclaré que l’opposition dirigée contre la décision n°329941011 était sans objet et que l’opposition dirigée contre les décisions n°329941114, n°329941147 et n°329941212 était partiellement admise en ce sens que la décision n°329941114 était confirmée, que la décision n°329941147 était annulée et que la décision n°329941212 était réformée en ce sens que la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité était ramenée à cinq jours. S’agissant de la décision n°329941114, le Service de l’emploi a observé que d’après les listes récapitulatives concernant la période du 30 juin 2014 au 19 octobre 2014 remises à l’ORP par l’assuré, ce dernier avait effectué quatorze recherches d’emploi. Pour le Service de l’emploi, ces recherches étaient insuffisantes, puisque l’intéressé n’avait entrepris aucune démarche pendant les mois de juillet et d’août 2014. L’autorité ajoutait que dès lors qu’il avait été informé le 30 juin 2014 de la résiliation des rapports de travail, l’assuré pouvait se rendre compte dès ce moment-là du risque de se retrouver sans travail et à charge de l’assurance-chômage, ce qui s’était réalisé le 20 octobre 2014. Compte tenu du principe selon lequel un assuré doit s’efforcer de faire tout ce qui est en son pouvoir pour réduire le dommage ou éviter la réalisation du risque assuré, le Service de l’emploi considérait
- 10 qu’il n’était pas déraisonnable d’exiger de l’assuré qu’il entreprenne des recherches d’emploi dès l’annonce de son licenciement. Le Service de l’emploi relevait aussi que l’assuré ne donnait aucune explication sur les raisons pour lesquelles il avait attendu le début du mois de septembre pour commencer à effectuer des recherches d’emploi ; il estimait également que les démarches alléguées n’étaient pas suffisantes du point de vue de leur qualité puisqu’elles visaient exclusivement des emplois à temps partiel alors que l’assuré déclarait être disposé à travailler à plein temps et qu’elles n’étaient confirmées par aucun justificatif. Pour ce qui est de la décision n°329941147 concernant les recherches d’emploi du mois d’octobre 2014, le Service de l’emploi constatait que l’ORP avait déjà sanctionné l’assuré concernant ses recherches d’emploi pour cette période, mais avait annulé cette décision par décision du 29 janvier 2015, qui avait acquis force de chose jugée. En l’absence de faits nouveaux invoqués par l’ORP, les conditions d’une reconsidération n’étaient pas réalisées, de sorte que la décision n°329941147 devait être annulée. Concernant la décision n°329941212, le Service de l’emploi était d’avis que le délai pour la remise des recherches d’emploi de l’assuré pour le mois de novembre arrivait à échéance le 5 décembre 2014. Or l’assuré n’avait remis la liste récapitulative de ses recherches à l’ORP que le 23 décembre 2014. L’autorité estimait que l’assuré ne démontrait ni ne prétendait le contraire, et qu’il ne donnait aucune explication pour justifier ce retard. Elle relevait en outre que cette liste récapitulative avait été établie le 30 novembre 2014 et que le délai pour le dépôt des recherches d’emploi et les conséquences du non-respect de ce délai y étaient indiquées, de sorte que l’assuré n’était pas censé les ignorer. Pour ce qui est de la durée de la suspension, le Service de l’emploi était d’avis que dans la décision n°329941114, l’ORP avait correctement fixé la durée de la suspension, de sorte que cette décision devait être confirmée. S’agissant de la décision n°329941212, l’autorité estimait qu’il s’agissait d’un premier manquement, dès lors que la décision n°329941147 relative aux recherches d’emploi du mois d’octobre 2014 avait été annulée. Il convenait par conséquent de réformer cette décision et de ramener la suspension à cinq jours.
- 11 - 10) Par courrier du 20 mai 2015, l’ORP a convoqué l’assuré à un entretien le 2 juillet 2015. Il a en outre constaté que l’intéressé ne s’était pas présenté à l’entretien du 20 mai 2015 et lui a indiqué qu’en cas de nouvelle absence sans avertissement au préalable, son dossier serait immédiatement annulé. L’office expliquait que dans un tel cas, il considérerait que par ses absences, l’assuré renonçait au suivi de l’ORP ainsi qu’aux prestations auxquelles il pourrait avoir droit. Dans un courriel du 25 mai 2015 à l’ORP, l’assuré s’est excusé de ne pas avoir pu se présenter à l’entretien du 20 mai 2015, expliquant qu’il devait se présenter simultanément chez ce qui pourrait être son futur employeur dès le 1er juillet 2015. Il requérait en outre d’être indemnisé au plus vite. Il a réitéré ses excuses dans un courriel du lendemain. Par courrier du 2 juillet 2015, l’ORP a derechef constaté que l’assuré ne s’était pas présenté à l’entretien du 20 mai 2015, l’informant que cela pouvait constituer une faute vis-à-vis de l’assurance-chômage et conduire à une suspension de son droit aux indemnités. L’office lui impartissait un délai de dix jours pour exposer son point de vue. Par décision n°330718273 du 11 septembre 2015, l’ORP a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de chômage de cinq jours à compter du 21 mai 2015 à l’encontre de l’assuré au motif qu’il ne s’était pas présenté à un entretien le 20 mai 2015. Par décision sur opposition du 11 avril 2016, le Service de l’emploi a rejeté l’opposition du 24 septembre 2015 et confirmé la décision n°330718273 de l’ORP du 11 septembre 2015. En substance, l’autorité a considéré que les arguments avancés par l’assuré pour expliquer son absence à l’entretien de conseil du 20 mai 2015, à savoir qu’il s’était excusé par courriel du 25 mai 2015 et qu’il avait eu un entretien d’embauche avec son potentiel futur employeur, ne pouvaient remettre en cause le bien-fondé de la décision. Elle estimait que l’on attend d’un demandeur d’emploi qu’il prévienne l’ORP lorsqu’il sait qu’il sera dans l’impossibilité de se présenter à un entretien auquel l’office l’a convoqué,
- 12 ce qui est d’ailleurs mentionné dans les convocations de l’ORP. Pour le Service de l’emploi, quand bien même l’assuré aurait été prévenu le jour même de son entretien d’embauche, il avait le temps nécessaire de contacter l’ORP pour le prévenir de son absence, le rendez-vous auprès de l’office ayant été fixé à 14 heures, précisant que l’assuré n’invoquait pas avoir effectué cette démarche. L’autorité ajoutait que l’intéressé n’apportait aucune preuve qu’un entretien d’embauche avait bel et bien eu lieu le jour et à l’heure de son rendez-vous à l’ORP. S’agissant de la quotité de la sanction, le Service de l’emploi était d’avis qu’en qualifiant la faute de légère et en retenant une durée de suspension de cinq jours, soit la durée minimale de suspension prévue par les directives de l’autorité de surveillance dans le cas d’un premier rendez-vous manqué, l’ORP avait correctement tenu compte des circonstances du cas d’espèce et n’avait ainsi pas outrepassé son pouvoir d’appréciation. Par acte du 13 mai 2016, l’assuré a interjeté recours à l’encontre de la décision sur opposition rendue le 11 avril 2016 par le Service de l’emploi, concluant à l’annulation de celle-ci et de la décision n°330718273 de l’ORP. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision sur opposition querellée et au renvoi de la cause au Service de l’emploi pour nouvelle décision au sens des considérants. En substance, il invoque que les excuses formulées par courrier du 25 mai 2015, le fait qu’il s’agisse d’un premier rendez-vous manqué, tout comme sa situation, sont autant de motifs justifiant l’annulation de la sanction de cinq jours prononcée à son encontre. Ce recours fait l’objet de la procédure ACH 114/16 – 173/2016 auprès de la Cour de céans. Il a été rejeté par arrêt de ce jour. 11) Par décision n°330202902 du 29 mai 2015, l’ORP a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de chômage de dix jours à compter du 1er mai 2015 à l’encontre de l’assuré au motif que ses recherches d’emploi pour le mois d’avril 2015 étaient insuffisantes. 12) Par courrier du 2 juillet 2015, l’ORP a constaté que l’assuré ne s’était pas rendu aux rendez-vous fixés les 20 mai 2015 et 2 juillet
- 13 - 2015 pour des entretiens de conseil et de contrôle. Conformément à l’information contenue dans la dernière convocation, l’office considérait que X.________ renonçait au suivi de l’ORP ainsi qu’aux éventuelles prestations auxquelles il aurait pu avoir droit et lui confirmait l’annulation de son inscription au 2 juillet 2015. 13) Par décision n°330372904 du 2 juillet 2015, l’ORP a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de chômage de seize jours à compter du 1er juin 2015 à l’encontre de l’assuré au motif qu’il n’avait pas remis ses recherches d’emploi relatives au mois de mai 2015 dans le délai légal. Par courrier du 7 juillet 2015, l’assuré, se référant à la décision du 2 juillet 2015, a contesté auprès l’Instance juridique chômage « l’intégralité des décisions » prises à son encontre et a conclu implicitement à leur annulation. Il invoquait notamment sa situation personnelle et morale, « liée à l’acharnement de la CCH [réd. : caisse cantonale de chômage] [...]» alors qu’il avait trouvé une forme de rémunération dès le 1er juillet 2015, qui l’avait fait perdre confiance en ses moyens. Il ajoutait qu’il avait également cinq enfants qui souffraient de cette situation, car il n’était plus en mesure de les voir, faute de moyens financiers et en raison de son altération physique et morale. Il précisait qu’il n’avait jamais touché la moindre aide ou indemnité de quelque nature que ce soit, que sa mère s’était vu retirer les prestations complémentaires en raison de sa présence, qu’il devait prendre les transports en commun sans tickets et que la coupure de son téléphone avait empêché tous ses contacts de le recontacter en vue d’un emploi. Le 3 août 2015, le Service de l’emploi a interpellé l’assuré afin qu’il motive son opposition, en particulier pour qu’il précise en quoi la décision contestée ne le satisfaisait pas, pour exposer son point de vue et pour lui faire part de ses conclusions.
- 14 - Par décision sur opposition du 28 août 2015, le Service de l’emploi a déclaré que l’opposition interjetée par l’assuré le 8 juillet 2015 [recte : 7 juillet 2015] était irrecevable, faute de motivation. 14) L’assuré s’est réinscrit à l’assurance chômage le 31 juillet 2015. Dans un courriel du même jour, le Service de l’emploi a demandé à l’ORP d’annuler l’annulation du dossier de l’assuré et de réactiver rétroactivement ce dossier comme s’il n’y avait pas eu d’annulation. Le 18 août 2015, le Service de l’emploi a rappelé à l’assuré que bien qu’ayant contesté la décision d’inaptitude au placement le concernant, il devait poursuivre les entretiens de conseil et de contrôle à l’ORP, de même que ses recherches d’emploi. L’office lui fixait également un entretien le 17 septembre 2015, auquel la présence de l’assuré était obligatoire. 15) a) Par décision n°330661766 du 2 septembre 2015, l’ORP a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de chômage de trente et un jours à compter du 1er août 2015 à l’encontre de l’assuré au motif qu’il n’avait pas remis ses recherches d’emploi relatives au mois de juillet 2015 dans le délai légal. b) Par décision n°330718353 du 11 septembre 2015, l’ORP a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de chômage de trente et un jours à compter du 1er juillet 2015 à l’encontre de l’assuré au motif qu’il n’avait pas remis ses recherches d’emploi relatives au mois de juin 2015 dans le délai légal. c) Par décision n°330745287 du 17 septembre 2015, l’ORP a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de chômage de trente et un jours à compter du 1er septembre 2015 à l’encontre de l’assuré au
- 15 motif qu’il n’avait pas remis ses recherches d’emploi relatives au mois d’août 2015 dans le délai légal. d) Le 25 septembre 2015, l’assuré a informé le Service de l’emploi qu’étant donné l’inaction et l’incapacité de l’ORP et de la caisse de chômage à faire valoir ses droits essentiels à l’indemnité de chômage, il contestait dans son intégralité toutes pénalités ou allégations provenant de ces administrations. Il demandait en outre au Service de l’emploi d’envoyer tous les courriers le concernant à son avocat. Par décision sur opposition du 8 avril 2016, le Service de l’emploi a rejeté l’opposition du 25 septembre 2015 et a confirmé les décisions n°33071853, n°330661766 et n°330745287. En substance, l’autorité a considéré que les explications de l’assuré, à savoir que l’ORP et la caisse de chômage faisaient preuve d’inaction et qu’ils étaient incapable de faire valoir ses droits essentiels à l’indemnité de chômage, ne lui permettaient pas d’apprécier la situation sous un autre angle. Elle estimait que tant que l’assuré restait inscrit auprès de l’ORP, il devait continuer à en respecter les obligations. Partant, aucun motif ne pouvait être retenu en faveur de l’assuré afin de justifier les manquements qui lui étaient reprochés. Le Service de l’emploi considérait ainsi que c’était à juste titre que l’ORP avait reproché à l’assuré une absence de recherches d’emploi pour les mois de juin, juillet et août 2015, faute d’en avoir fourni les preuves dans le délai imparti, et qu’il l’avait suspendu dans son droit aux indemnités. Il était en outre d’avis qu’en qualifiant de fautes graves les quatrième, cinquième et sixième manquements pour absences de recherches d’emploi au cours d’une période de contrôle, l’ORP n’avait pas outrepassé son pouvoir d’appréciation. 16) Dans un courrier du 17 septembre 2015, l’ORP a constaté que l’assuré ne s’était pas présenté à un entretien le jour même et l’a informé que cela pouvait constituer une faute vis-à-vis de l’assurancechômage et conduire à une suspension de son droit aux indemnités. L’office lui impartissait un délai de dix jours pour exposer son point de vue.
- 16 - Par décision n°330982079 du 30 octobre 2015, l’ORP a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de chômage de neuf jours à compter du 18 septembre 2015 à l’encontre de l’assuré au motif qu’il ne s’était pas présenté à l’entretien le 17 septembre 2015. Par courrier du même jour, l’ORP a fixé un nouvel entretien à l’assuré le 6 novembre 2015, précisant que celui-ci était obligatoire. 17) Par décision n°330982112 du 2 novembre 2015, l’ORP a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de chômage de trente et un jours à compter du 1er octobre 2015 à l’encontre de l’assuré au motif qu’il n’avait pas remis ses recherches d’emploi relatives au mois de septembre 2015 dans le délai légal. 18) Par courrier du 6 novembre 2015, l’ORP a constaté que l’assuré ne s’était pas présenté à un entretien le 6 novembre 2015 et l’a informé que cela pouvait constituer une faute vis-à-vis de l’assurancechômage et conduire à une suspension de son droit aux indemnités. L’office lui impartissait un délai de dix jours pour exposer son point de vue. Dans un courrier du même jour, l’ORP a fixé un nouvel entretien à l’assuré le 16 décembre 2015, précisant que celui-ci était obligatoire. Par décision n°331142575 du 27 novembre 2015, l’ORP a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de chômage de seize jours à compter du 7 novembre 2015 à l’encontre de l’assuré au motif qu’il ne s’était pas présenté à un entretien le 6 novembre 2015. 19) Par décision du 1er décembre 2015, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, a déclaré l’assuré inapte au placement à compter du 7 novembre 2015, en raison du cumul de sanctions prononcées à son encontre. L’autorité indiquait que l’intéressé avait été dûment averti, par plusieurs suspensions de son droit à l’indemnité, que son comportement était contraire aux exigences de l’assurance-chômage,
- 17 mais qu’il avait continué à se soustraire aux devoirs qui lui incombaient, précisant qu’il ne s’était pas présenté à l’entretien de contrôle auprès de l’ORP le 6 novembre 2015. Pour la caisse, en accumulant les motifs de suspension, notamment pour défaut de recherches d’emploi, d’absences aux entretiens de contrôle et en refusant continuellement, malgré les avertissements, de se conformer aux directives de l’assurance-chômage, l’assuré avait fait preuve d’un comportement inadéquat de nature à justifier la remise en cause de son aptitude au placement. Il n’avait donc plus droit aux prestations de l’assurance-chômage à compter du 7 novembre 2015. Le 25 janvier 2016, l’assuré, par l’intermédiaire de son nouveau conseil, a formé opposition à l’encontre de la décision du 1er décembre 2015, requérant un délai supplémentaire pour produire une détermination détaillée. Le 24 février 2016, l’assuré, par le biais de son conseil, a complété son opposition à l’encontre de la décision d’inaptitude au placement du 1er décembre 2015. Il invoquait notamment avoir fourni les renseignements et les documents utiles pour que le Service de l’emploi puisse statuer et annuler les décisions contre lesquelles il avait formé opposition. Il ajoutait qu’il avait démontré avoir entrepris toutes les démarches propres à sa réinsertion, comme sa volonté de trouver un nouvel emploi, ne restant pas passif, et qu’il avait activé sans cesse son réseau et effectué des stages lui permettant d’étoffer ses compétences et ses connaissances et de créer des contacts. Il était ainsi d’avis que tant que le Service de l’emploi n’aurait pas statué sur ses diverses oppositions, l’examen de son aptitude au placement semblait prématuré, les reproches formulés à son encontre pouvant s’avérer sans fondement. Il requérait la suspension de procédure relative à l’opposition formée à l’encontre de la décision d’inaptitude au placement du 1er décembre 2015 jusqu’à droit connu sur les oppositions qu’il avait formées contre les décisions de suspension de son droit aux indemnités de chômage, et à défaut, il demandait la fixation d’un délai pour déposer des déterminations complètes.
- 18 - Par décision sur opposition du 15 avril 2016, le Service de l’emploi a rejeté l’opposition de l’assuré du 30 décembre 2015 et confirmé la décision du 1er décembre 2015. Il observait que l’assuré avait été sanctionné par dix suspensions successives de son droit aux indemnités de chômage dans l’année précédant la date de son inaptitude au placement. Pour l’autorité, les explications de l’assuré, selon lesquelles il avait démontré avoir entrepris toutes les démarches propres à sa réinsertion notamment en effectuant des stages, n’étaient pas de nature à remettre en cause la situation. En effet, quand bien même l’intéressé avait entrepris des stages pour améliorer sa réinsertion, il n’était pas dispensé de respecter ses obligations découlant de l’assurance-chômage. Selon le Service de l’emploi, l’opposant avait commis de nombreux manquements au cours de son suivi par l’ORP, lesquels permettaient de retenir les circonstances qualifiées au sens de la doctrine en la matière. Il relevait aussi que depuis le prononcé de l’inaptitude au placement, l’ORP avait prononcé cinq nouvelles suspensions, au motif que l’assuré avait manqué un entretien de contrôle le 16 décembre 2015, qu’il n’avait pas remis ses recherches d’emploi pour les mois de décembre 2015, de janvier 2016 et de février 2016 et que ses recherches d’emploi pour le mois de mars 2016 étaient insuffisantes. Partant, le Service de l’emploi estimait que l’assuré n’avait pas démontré à satisfaction de droit sa volonté d’entreprendre tout ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui pour retrouver rapidement un emploi et mettre fin à son chômage, et que la condition subjective de l’art. 15 LACI n’était pas réalisée. L’assuré devait donc être déclaré inapte au placement à compter du 7 novembre 2015, faute d’avoir suivi les instructions de l’ORP. Par acte du 19 mai 2016, X.________ a interjeté recours à l’encontre de la décision sur opposition du 15 avril 2016, concluant à l’annulation de celle-ci ainsi qu’à l’annulation de la décision du 1er décembre 2015. Subsidiairement, il concluait à l’annulation de la décision sur opposition et au renvoi de la cause au Service de l’emploi pour nouvelle décision au sens des considérants. A l’appui de son écriture, le recourant réitère en substance les arguments développés dans ses
- 19 précédentes écritures, notamment dans son courrier du 24 février 2016. En outre, il invoque, en résumé, que pour rendre la décision querellée, l’intimé s’est basé sur diverses décisions de sanction dont bon nombre n’étaient pas définitives et exécutoires. Ainsi, selon lui, l’état de fait sur lequel l’intimé fonde sa décision est inexact, à tout le moins jusqu’à droit connu sur les procédures d’opposition et de recours intentées à l’encontre de ces décisions. Il est également d’avis qu’il a démontré à satisfaction de droit avoir déployé les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui afin de pouvoir se réinsérer et trouver un nouvel emploi, que la décision entreprise est arbitraire et qu’elle ne tient pas compte des efforts qu’il a manifestés pour mettre un terme à la situation. Ce recours fait l’objet de la procédure ACH 118/16 – 169/2016 auprès de la Cour de céans. Il a été rejeté par arrêt de ce jour. 20) Par courrier du 16 décembre 2015, l’ORP a constaté que l’assuré ne s’était pas présenté à un entretien le 16 décembre 2015 et l’a informé que cela pouvait constituer une faute vis-à-vis de l’assurancechômage et conduire à une suspension de son droit aux indemnités. L’office lui impartissait un délai de dix jours pour exposer son point de vue. Par décision n°331407361 du 18 janvier 2016, l’ORP a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de chômage de trente et un jours à compter du 17 décembre 2015 à l’encontre de l’assuré au motif qu’il ne s’était pas présenté à un entretien le 16 décembre 2015. L’assuré a formé opposition à l’encontre de cette décision le 17 février 2016. Par décision sur opposition du 23 juin 2016, le Service de l’emploi a rejeté l’opposition et confirmé la décision. Par acte du 29 août 2016, X.________ a interjeté recours à l’encontre de cette décision sur opposition. Ce recours fait l’objet de la procédure ACH 173/16 auprès de la Cour de céans.
- 20 - 21) Dans un courrier du 30 décembre 2015 au Service de l’emploi, Instance juridique chômage, l’assuré a estimé que la caisse de chômage n’avait à aucun moment respecté ses droits au sens de la LACI. Il ajoutait notamment avoir tout tenté et même emprunté de l’argent à différentes connaissances afin de pouvoir se présenter dignement aux éventuels entretiens d’embauche. Il reprochait à la caisse de chômage de pas l’avoir soutenu et de ne pas lui avoir permis de payer le train, l’abonnement de bus et de téléphone. L’assuré était en outre d’avis que la caisse n’avait pas tenu compte des certificats médicaux expliquant clairement que son état de santé s’altérait au fil des jours. Il mentionnait avoir tout fait pour trouver un emploi, mais arriver à devoir lutter en plus contre l’Etat et certains fonctionnaires, signalant qu’il avait été jugé apte au placement mais que cela n’avait strictement rien changé. Dans sa réponse du 12 janvier 2016, le Service de l’emploi a notamment indiqué à l’assuré qu’il n’était pas compétent pour le suivi de sa situation personnelle et qu’il ne pouvait lui répondre sur ce point. Dans la mesure où cela ne ressortait pas clairement de son courrier du 30 décembre 2015, le Service de l’emploi demandait également à l’assuré de lui faire savoir s’il souhaitait s’opposer à la décision d’inaptitude au placement du 1er décembre 2015, cas échéant de motiver précisément son argumentation et de lui faire part de ses conclusions. 22) Par décision n°331548223 du 8 février 2016, l’ORP a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de chômage de trente et un jours à compter du 1er janvier 2016 à l’encontre de l’assuré au motif qu’il n’avait pas remis ses recherches d’emploi relatives au mois de décembre 2015 dans le délai légal. L’assuré a formé opposition à l’encontre de cette décision le 17 février 2016. Par décision sur opposition du 17 juin 2016, le Service de l’emploi a rejeté l’opposition et confirmé la décision.
- 21 - Par acte du 18 août 2016, X.________ a interjeté recours à l’encontre de cette décision sur opposition. Ce recours fait l’objet de la procédure ACH 164/16 auprès de la Cour de céans. 23) Dans un courrier du 9 février 2016, l’ORP a rappelé à l’assuré qu’en raison de sa contestation de son inaptitude au placement, il devait poursuivre les entretiens de conseil et de contrôle à l’ORP, de même que ses recherches d’emploi. L’office lui indiquait que si l’instance d’opposition ou de recours devait reconnaître son aptitude au placement, il devrait apporter la preuve qu’il avait rempli ses obligations de contrôle pendant la période précédant la décision de l’autorité compétente. L’office lui fixait un nouvel entretien le 17 mars 2016, précisant que celui-ci était obligatoire. 24) Par décision n°331584743 du 15 février 2016, l’ORP a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de chômage de trente et un jours à compter du 1er février 2016 à l’encontre de l’assuré au motif qu’il n’avait pas remis ses recherches d’emploi relatives au mois de janvier 2016 dans le délai légal. 25) a) Le 17 février 2016, l’assuré, par l’intermédiaire de son conseil, a formé opposition à l’encontre des décisions suivantes : - décision n°330982079 du 30 octobre 2015 (ch. 16 cidessus); - décision n°33982112 du 2 novembre 2015 (ch. 17 cidessus); - décision n°331142575 du 27 novembre 2015 (ch.18 cidessus); - décision n°331407361 du 18 janvier 2016 (ch. 20 cidessus); - décision n°331548223 du 8 février 2016 (ch. 22 ci-dessus). A l’appui de son opposition, l’assuré invoquait notamment qu’il avait été déclaré apte au placement, et ce malgré plusieurs décisions de
- 22 suspension qui avaient été annulées par la suite. Il mentionnait en outre que le Service de l’emploi n’avait pas tenu compte de ses courriels et excuses concernant les rendez-vous manqués du 20 mai 2015 et du 2 juillet 2015. Il faisait aussi valoir qu’à compter du 15 juillet 2015 et jusqu’au 31 décembre 2015, il s’était principalement consacré à un stage effectué chez Z.________, dans l’espoir d’y trouver un emploi, malheureusement en vain. Il produisait à cet égard une attestation de cette société datée du 11 février 2016, de laquelle il ressortait qu’il avait réalisé un stage non rémunéré du 15 juillet 2015 au 31 décembre 2015. Il y était précisé que Z.________ ne disposait pas de ressources financières suffisantes pour l’engagement définitif de l’assuré, même de manière partielle, en raison du retard pris par la mise en place et le début de la commercialisation de ses produits sur Internet. L’assuré joignait également une liste de fiduciaires qu’il disait avoir contactées. Selon lui, le stage précité ainsi que ses recherches parallèles d’emploi permettaient d’annuler les décisions n°330982079, n°330982112, n°331142575, n°331407361 et n°331548223. De plus, il produisait un document de la société G.________ du 15 février 2016 attestant d’un stage de huit semaines effectué entre le 4 janvier 2016 et le 26 février 2016. L’assuré invoquait également un état dépressif du fait de la situation, ce qui était d’après lui confirmé par les certificats médicaux versés au dossier. Il rappelait qu’il était âgé de cinquante-cinq ans et que la situation qu’il vivait était connue du SECO (Secrétariat d’Etat à l’économie), qui avait rédigé un rapport sur cette thématique le 14 octobre 2005 et dont le recourant citait des extraits. L’assuré confirmait en outre les oppositions formées à l’encontre des décisions n°330661766, n°330718353, n°330718273 et n°330745287 (ch. 10 et 15 ci-dessus). b) Par courrier du 24 février 2016, le Service de l’emploi a informé le conseil de l’assuré que s’agissant des décisions n°331142575 du 27 novembre 2015, n°330982112 du 2 novembre 2015 et n°330982079 du 30 octobre 2015, il disposait de trente jours pour former opposition, dès le lendemain du jour où il avait reçu la décision. Il ajoutait qu’il serait judicieux de joindre à son envoi toute pièce utile de nature à
- 23 expliquer le dépassement de ce délai impératif et que sans nouvelles de sa part d’ici au 9 mars 2016, son opposition serait déclarée irrecevable. Le 29 février 2016, l’assuré a produit un certificat médical du 23 février 2016 de la Dresse V.________, médecin praticien, attestant d’une incapacité de travail de 100 % du 23 février 2016 au 27 février 2016. Le 4 mars 2016, le Service de l’emploi a fait parvenir au conseil de l’assuré un courrier, dont la teneur est la suivante : « […] Pour clarifier la situation vous trouverez ci-dessous la liste des sanctions qui ont mené au prononcé de l'inaptitude au placement de Monsieur X.________ 1) décision 329941212 du 7 avril 2015, admise partiellement en opposition 5 juin 2015 2) décision 329941114 du 7 avril 2015, confirmée en opposition le 5 juin 2015 3) décision 330202902 du 29 mai 2015, pas d'opposition à son encontre 4) décision 330718273 du 11 septembre 2015, opposition déposée pas encore traitée 5) décision 330372904 du 2 juillet 2015, opposition déclarée irrecevable le 28 août 2015 6) décision 330661766 du 2 septembre 2015, opposition déposée pas encore traitée 7) décision 330718353 du 11 septembre 2015, opposition déposée pas encore traitée 8) décision 330982079 du 30 octobre 2015, opposition déposée pas encore traitée 9) décision 330745287 du 17 septembre 2015, opposition déposée pas encore traitée 10) décision 330982112 du 2 novembre 2015, opposition déposée pas encore traitée 11) décision 331142575 du 27 novembre 2015, opposition déposée pas encore traitée. Nous vous informons que le traitement de l'opposition à la décision d'inaptitude au placement sera effectué une fois seulement que
- 24 toutes les oppositions aux décisions ci-dessus auront été traitées par notre instance. Toutefois l'opposition déposée à l'encontre de la décision 331548223 du 8 février 2016 ne pourra être traitée qu'après l'opposition à la décision d'inaptitude au placement. Enfin, nous vous octroyons un délai supplémentaire au 16 mars 2015 pour déposer des déterminations supplémentaires. » Par courrier du 8 mars 2016, le conseil de l’assuré a informé le Service de l’emploi qu’il maintenait ses oppositions à l’encontre des décisions n°331142575, n° 330982112 et n°330982079, indiquant que l’entier du dossier lui avait été remis le 10 février 2016 et que l’opposition formée le 17 février 2016 était donc intervenue dans le délai utile de trente jours à compter de la prise de connaissance desdites décisions. Il précisait que la date de notification de ces décisions incombait à l’autorité et non pas à l’assuré et que l’envoi sous pli simple, contrairement à l’envoi sous pli recommandé, ne faisait pas preuve. c) Par décision sur opposition du 18 mars 2016, le Service de l’emploi a déclaré que l’opposition interjetée le 17 février 2016 à l’encontre des décisions n° 330982079, n°330982112 et n°331142575 était irrecevable en raison de sa tardiveté. Il indiquait que les décisions n° 330982079 et n°330982112 avaient été notifiées au précédent conseil de l’assuré, lequel en avait accusé réception le 3 novembre 2015. Ainsi, il fallait, selon le Service de l’emploi, retenir que ces deux décisions avaient été valablement notifiées au plus tard à cette date. Partant, le délai d’opposition à leur encontre arrivait à échéance le 3 décembre 2015 et le fait que le mandat du précédent conseil de l’assuré ait été entretemps révoqué ne permettait pas d’apprécier différemment la situation. S’agissant de la décision n°331142575 du 27 novembre 2015, le Service de l’emploi considérait qu’elle avait été notifiée au plus tard le 4 décembre 2015, le délai d’opposition échéant ainsi le 19 janvier 2016. Par conséquent, l’autorité estimait que l’opposition du 17 février 2016 était tardive. Au surplus, elle relevait que le conseil de l’assuré ne prétendait pas que ce dernier n’avait pas reçu les décisions litigieuses et qu’il appartenait à X.________ ou à son représentant de former opposition dans
- 25 le délai qui commençait à courir dès la notification des décisions litigieuses, et non pas dès la prise de connaissance du dossier. 26) Par décision n°331767307 du 15 mars 2016, l’ORP a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de chômage de trente et un jours à compter du 1er mars 2016 à l’encontre de l’assuré au motif qu’il n’avait pas remis ses recherches d’emploi relatives au mois de février 2016 dans le délai légal. Par courrier du 4 avril 2016, l’assuré, par l’intermédiaire de son conseil, a formé opposition à l’encontre de la décision n°331767307 du 15 mars 2016 relative à l’absence de recherches d’emploi pour le mois de février 2016. Il produisait à l’appui de son écriture le formulaire de preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi, daté du 31 mars 2016, faisant état de quatre recherches d’emploi pour le mois de février. Il précisait qu’il était en stage auprès de G.________ depuis le 4 janvier 2016 à ce jour et qu’il conservait de bons espoirs de pouvoir y être prochainement engagé. Il mentionnait aussi que les oppositions aux décisions n° 330661766, n° 330718353, n° 330718273, n° 330745287, n° 330982079, n° 330982112, n° 331142575, n° 331407361 et n° 331548223 n’étaient pas définitivement tranchées, si bien que la gravité de la faute, ou l’éventuelle suspension répétée du droit aux indemnités ne pouvaient pas être définies à ce jour. L’assuré produisait aussi le formulaire intitulé « Indications de la personne assurée » pour le mois de mars 2016, ainsi que le formulaire de preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi, daté du 31 mars 2016, faisant état de quatre recherches d’emploi pour le mois de mars. Par décision sur opposition du 30 juin 2016, le Service de l’emploi a rejeté l’opposition et confirmé la décision. Par acte du 5 septembre 2016, X.________ a interjeté recours à l’encontre de cette décision sur opposition. Ce recours fait l’objet de la procédure ACH 178/16 auprès de la Cour de céans.
- 26 - 27) Par courrier du 21 mars 2016, l’assuré, par l’intermédiaire de son conseil, a informé le Service de l’emploi que le rendez-vous du 17 mars 2016 avait été annulé moins d’une heure avant l’heure convenue alors qu’il était en chemin pour s’y rendre. Il estimait qu’il ne pouvait faire l’objet d’une nouvelle sanction pour de rendez-vous annulé, ni de retard dans le traitement de son dossier ou de sa situation. Cet entretien a été annulé en raison d’un décès dans la famille du conseiller en personnel. Par courrier du 30 mars 2016 à l’assuré, l’ORP a fixé un nouvel entretien le 12 mai 2016. Le 5 avril 2016, l’ORP a de nouveau convoqué l’assuré à un entretien le 12 mai 2016. 28) Par décision n°331909842 du 11 avril 2016, l’ORP a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de chômage de trente et un jours à compter du 1er avril 2016 à l’encontre de l’assuré au motif que ses recherches d’emploi pour le mois de mars 2016 étaient insuffisantes. Le 13 mai 2016, l’assuré a formé opposition à l’encontre de la décision n°331909842 du 11 avril 2016, invoquant notamment le fait qu’il avait dûment rempli le formulaire de recherches d’emploi et qu’il avait suivi un stage non rémunéré au sein de G.________ à compter du 4 janvier 2016. Il ajoutait avoir fourni en annexe à son courrier du 17 février 2016 une liste de fiduciaires qu’il avait contactées par téléphone ou visitées sur place en sus de ses recherches ordinaires. Il se référait aussi à des procèsverbaux d’entretien de l’ORP des 2 et 7 mars 2015 et considérait que ses recherches pour le mois de mars 2016 étaient suffisantes. Par décision sur opposition du 7 juillet 2016, le Service de l’emploi a rejeté l’opposition et confirmé la décision. Par acte du 12 septembre 2016, X.________ a interjeté recours à l’encontre de cette décision sur opposition. Ce recours fait l’objet de la procédure ACH 205/16 auprès de la Cour de céans.
- 27 - C. Par acte du 13 mai 2016, X.________ a interjeté recours à l’encontre de la décision sur opposition du 8 avril 2016, concluant à l’annulation de celle-ci ainsi qu’à l’annulation des décisions n°330718353, n°330661766 et n°330745287 (ch. 15 ci-dessus). Subsidiairement, il concluait à l’annulation de la décision sur opposition et au renvoi de la cause au Service de l’emploi pour nouvelle décision au sens des considérants. En substance, le recourant fait valoir qu’il a démontré avoir tout entrepris pour sa réinsertion et pour limiter la période de chômage. Il considère notamment que son espoir d’avoir trouvé un emploi pour le 1er juillet 2015 ainsi que l’incertitude quant à sa situation suite au dépôt d’un recours le 19 juin 2015 et les efforts déployés pour sauvegarder ses droits justifient l’insuffisance des recherches pour le mois de juin 2015. Il ajoute n’avoir été informé de l’annulation et de la réactivation de son dossier que le 31 juillet 2015, ce qui justifie qu’il n’ait pas fourni de recherches pour le mois de juillet 2015. De surcroît, il affirme avoir concentré ses efforts et son énergie pour mettre à profit sa place de stage chez Z.________ puis chez G.________, cette démarche pouvant être selon lui assimilée à une mesure de marché du travail et relevant aussi du « réseautage ». Il explique également qu’il a produit une liste des fiduciaires lui servant de base afin de trouver un nouvel emploi. Pour le recourant, les éventuels retards ou manquements sont excusés par ces justes motifs. Se fondant sur un rapport du SECO sur la situation des travailleurs âgés, le recourant mentionne que le contexte économique, son âge et la détérioration de sa santé physique et psychique sont autant de facteurs qui justifient certains manquements. Il produit un lot de pièces à l’appui de son recours, dont notamment un certificat médical non daté adressé à la caisse de chômage dans lequel le Dr M.________ « certifie » que la perte de l’emploi de son patient et la pression que ce dernier subit du côté de la caisse l’ont conduit à un grave état dépressif auquel l’autorité participe certainement. Dans sa réponse du 20 juin 2016, l’intimé a conclu au rejet du recours, se référant aux arguments développés dans la décision querellée. S’agissant de l’absence de recherches d’emploi au mois de juin 2015, et non de l’insuffisance des recherches d’emploi comme le mentionne le
- 28 recourant, le Service de l’emploi indique que selon le bulletin relatif à l’indemnité de chômage édité par le SECO, le demandeur d’emploi est réputé assuré d’obtenir un autre emploi lorsqu’il a en main un contrat de travail signé indiquant la date d’entrée en service, et que le recourant n’a jamais apporté de telle preuve. En ce qui concerne l’absence de recherches d’emploi pour les mois de juillet et août 2015, l’intimé considère que le recourant n’apporte aucune preuve du « réseautage » qu’il aurait effectué et que même si tel avait été le cas, ces démarches n’auraient pas pu être prise en considération puisqu’elles ont été remises très largement au-delà du délai légal. Enfin, le Service de l’emploi mentionne que selon la jurisprudence fédérale, les recherches d’emploi impliquent une démarche concrète auprès d’un employeur potentiel, selon les méthodes de postulation ordinaire au sens notamment de l’art. 17 al. 1 LACI. Par courrier du 7 juillet 2016, le recourant a informé la Cour de céans que la situation actuelle impactait fortement sa santé, ainsi qu’en atteste un certificat du Dr M.________ du 26 mai 2016 qu’il produit en annexe à son courrier. Dans ce document adressé à la caisse de chômage, le Dr M.________ constate « avec stupéfaction » que la caisse n’a pas tenu compte de ses prédictions médicales concernant son patient. Il ajoute que l’état de ce dernier se péjore de façon majeure et que faute de moyens financiers, il n’a pas pu accéder à certains traitements indispensables. Il estime que la caisse a manqué à son devoir d’assistance. D. Le recourant a par ailleurs déposé une demande d’assistance judiciaire pour la présente procédure. Par décision du 17 mai 2016, la juge instructrice a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire au recourant en lui nommant un avocat d’office en la personne de Me Marie Burkhalter. Me Burkhalter a produit sa liste des opérations le 7 juillet 2016, dans laquelle elle a chiffré le nombre d’heures de travail à 5.10 heures et ses débours à 87 francs.
- 29 - E n droit : 1. Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0]), à moins que celle-ci ne déroge expressément à la LPGA. Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD et art. 83b LOJV [loi cantonale vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01). En l'espèce, le recours a été formé en temps utile, devant le tribunal compétent et dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable. 2. a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
- 30 les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; ATF 125 V 413 consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a). b) En l’espèce, le présent litige porte sur la confirmation par l’intimé des décisions n°330718353, n°330661766 et n°330745287 prononçant chacune une suspension du droit du recourant à l’indemnité de chômage pour une durée de trente et un jours au motif que l’intéressé n’a pas remis ses recherches d’emploi relatives aux mois de juin 2015, respectivement juillet 2015 et août 2015, dans le délai légal. 3. a) Le droit à l'indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale des assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c et réf. cit.). En font notamment partie les prescriptions de contrôle et les instructions de l'office du travail prévues à l'art. 17 LACI. Selon l’alinéa 1 de cette disposition, l'assuré qui fait valoir un droit à des prestations de l'assurance-chômage doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage et l'abréger, en particulier en cherchant du travail ; il doit apporter la preuve des efforts qu'il a fournis, raison pour laquelle une formule doit être remise à l'ORP pour chaque période de contrôle (cf. art. 26 al. 2 OACI). Lorsqu'un assuré ne respecte pas les prescriptions et instructions, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Afin justement de prévenir ce risque, l'art. 30 al. 1 let. c LACI sanctionne en particulier l'assuré qui ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. En tant que sanction administrative, la suspension du droit à l’indemnité a ainsi pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son
- 31 comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 126 V 130 consid. 1 et réf. cit.). b) Selon l'art. 26 al. 2 OACI, dans sa teneur en vigueur dès le 1er avril 2011 (RO 2011 1179), l'assuré doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date (première phrase). En l’absence d’excuse valable, des recherches d’emploi remises tardivement ne sont plus prises en considération et ne peuvent donc plus faire l’objet d’un examen sous l’angle quantitatif et qualitatif (cf. ATF 139 V 164 consid. 3 et 133 V 89 consid. 6.2). Dans sa version antérieure, l'ordonnance prévoyait à ce sujet que si l'assuré n'avait pas remis ses justificatifs à cette même échéance, l'office compétent lui impartissait un délai raisonnable pour le faire. Simultanément, il l'informait par écrit qu'à l'expiration de ce délai et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne pourraient pas être prises en considération (ancien art. 26 al. 2bis OACI). Issu de la 3e révision de la LACI et de ses dispositions d'exécution sur le modèle d'une directive du SECO, ce nouvel alinéa 2bis a permis d'abolir des pratiques qui, auparavant, différaient d'un canton à l'autre (Boris Rubin, Assurancechômage, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 394 note de bas de page n°1184). La sanction – la non prise en compte des recherches d'emploi – n'intervenait que si les justificatifs n'étaient toujours pas remis à l'expiration de ce nouveau délai et si l'assuré ne disposait d'aucune excuse valable pour expliquer son « double retard ». Dans ce cas, le défaut de recherches d'emploi réalisait l'état de fait visé par l'art. 30 al. 1 let. c LACI et justifiait une suspension du droit de l'assuré à l'indemnité de chômage sur cette base (voir ATF 133 V 89 consid. 6.2). Dans ce dernier arrêt, l'ancien Tribunal fédéral des assurances a jugé que cette disposition de l'ordonnance était conforme à la loi : sauf excuse valable, des recherches d'emploi remises tardivement n'étaient plus prises en compte et ne pouvaient donc plus faire l'objet d'un examen sous l'angle quantitatif et qualitatif. Le Tribunal fédéral des assurances a précisé que l'art. 26 al. 2bis OACI était d'une certaine manière calqué sur l'art. 43 al. 3 LPGA. On
- 32 rappellera que selon cette disposition, si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et décider de ne pas entrer en matière ; il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable (ATF 139 V 164 consid. 3.1). Selon le Tribunal fédéral, la nouvelle version de l'ordonnance, même si elle ne prévoit plus l'octroi d'un délai de grâce, n'apparaît pas contraire à la loi. L'assuré doit apporter la preuve de ses efforts en vue de rechercher du travail pour chaque période de contrôle (art. 17 al. 1, troisième phrase, LACI), sous peine d'être sanctionné (art. 30 al. 1 let. c LACI). L'art. 26 al. 2 OACI n'est en définitive que la concrétisation de ces dispositions légales (ATF 139 V 164 consid. 3.2). Notre Haute Cour a conclu qu’il en résultait que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI, sans qu’un délai supplémentaire ne doive être imparti ; peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3). 4. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible mais que parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2). b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être
- 33 constatés d'office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c et réf. cit.). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 ; cf. ATF 130 I 180 consid. 3.2). Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 131 I 153 consid. 3, 125 I 127 consid. 6c/cc). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. ([Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] ; SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b ; ATF 124 V 90 consid. 4b ; 122 V 157 consid. 1d et réf. cit.). 5. a) En l'espèce, on constate en premier lieu que le recourant ne conteste pas le fait d’avoir omis de remettre ses recherches d’emploi relatives aux mois de juin 2015, juillet 2015 et août 2015 dans le délai légal. Il considère toutefois qu’il a démontré avoir tout entrepris pour sa réinsertion et pour limiter la période de chômage. Il ajoute que son espoir d’avoir trouvé un emploi pour le 1er juillet 2015 et l’incertitude quant à sa situation suite au dépôt du recours daté du 18 juin 2015, de même que les efforts déployés pour sauvegarder ses droits justifient l’insuffisance des recherches pour le mois de juin 2015. On ne saurait cependant considérer ces éléments comme une excuse valable au sens de l’art. 26 al. 2 OACI. D’une part, au vu des multiples décisions de suspension dont il a fait l’objet, il est douteux que le recourant ait réellement tout entrepris pour abréger sa période de chômage. D’autre part, on ne voit pas en quoi les incertitudes liées à sa situation, les efforts déployés pour sauvegarder ses
- 34 droits dans le cadre du recours du 18 juin 2015 ou encore l’espoir d’avoir trouvé un emploi pour le 1er juillet 2015 l’empêchaient objectivement de déposer le formulaire de preuve de ses recherches d’emploi dans le délai légal. On rappellera à cet égard que le demandeur d’emploi est réputé assuré d'obtenir un autre emploi lorsqu'il a en main un contrat de travail signé indiquant la date d'entrée en service (Bulletin LACI IC D23), ce qui n’était pas le cas du recourant. b) S’agissant du mois de juillet 2015, le recourant fait valoir qu’il n’a été informé de l’annulation de son dossier et de sa réactivation que le 31 juillet 2015, raison pour laquelle il n’a pas fourni ses recherches pour ce mois. Or si X.________ a effectivement été averti de cette annulation et de la réactivation de son dossier le 31 juillet 2015, comme il l’affirme, il n’avait aucune raison de ne pas rechercher un travail durant le mois de juillet 2015 et de ne pas transmettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi dans le délai légal. Au demeurant, le recourant s’est réinscrit auprès de l’assurance-chômage le 31 juillet 2015, de sorte qu’il devait connaître son obligation de rechercher un emploi pour la période précédant sa réinscription. En effet, cette obligation prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier dès que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche. Même sans avoir été renseigné par l’autorité à ce sujet, les assurés sont censés connaître ce devoir (cf. art. 20 al. 1 let. d OACI et Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, ad art. 17 p. 198 et 199 n°9). Par ailleurs, les efforts que le recourant dit avoir concentrés dans ses stages auprès de Z.________ puis de G.________, de même que la liste des fiduciaires qui servirait à l’intéressé de base pour ses contacts en vue de trouver un nouvel emploi ou encore le contexte économique, son âge et sa santé n’excusent nullement le fait qu’il n’a pas remis ses recherches d’emploi dans les temps pour les mois de juillet et août 2015. Le recourant n’explique en effet pas en quoi ces éléments l’auraient concrètement empêché de faire parvenir à l’ORP ses recherches d’emploi avant l’expiration du délai légal. S’agissant en particulier du
- 35 - « réseautage » que le recourant affirme avoir réalisé, on relèvera que l’intéressé n’a fourni aucune preuve des recherches qu’il prétend avoir effectuées au sein de son cercle de relations. D’autre part, l’activation d’un réseau est difficilement assimilable à une recherche d’emploi et ne cadre pas avec les exigences de preuves de l’art. 26 al. 1 OACI (cf. Rubin, op. cit., ad art. 17 p. 203 n°26 et réf. cit.). c) Ainsi, en l’absence d’excuse valable, c’est à juste titre que l’intimé a considéré que le recourant n’avait pas remis ses recherches d’emploi pour les mois de juin 2015, juillet 2015 et août 2015 dans le délai imparti et a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de l’assurance-chômage. La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité. 6. a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute ; selon l'art. 45 al. 3 OACI, elle est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). Dans ce domaine, le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons (cf. ATF 123 V 150 consid. 2). Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (art. 45 al. 5 OACI). b) En l’espèce, on relèvera que le recourant avait déjà été sanctionné pour ne pas avoir remis ses recherches d’emploi dans le délai légal : par décision n°329941212, son droit à l’indemnité de chômage avait été suspendu pendant dix jours, suspension ramenée à cinq jours par décision sur opposition du 5 juin 2015, au motif que le recourant n’avait pas remis à l’ORP ses recherches d’emploi relatives au mois de novembre 2014 dans le délai légal ; par décision n°330372904, son droit avait été suspendu pendant seize jours au motif que l’assuré n’avait pas remis à l’ORP ses recherches d’emploi relatives au mois de mai 2015 dans le délai légal. Dans ces conditions, il ne saurait être retenu que l'intimé a commis
- 36 un abus ou un excès de son pouvoir d’appréciation en qualifiant de faute grave les nouveaux manquements du recourant concernant les mois de juin à août 2015 et en lui infligeant une suspension de trente et un jours pour chaque mois concerné. c) Ainsi, en l’absence de circonstances particulières, notamment de cause de dispense au sens de l’art. 25 OACI, la suspension du droit à l’indemnité de chômage pendant trente et un jours pour chaque mois concerné n’apparaît pas critiquable ni excessive dans sa quotité. Partant, les sanctions prononcées, qui sont conformes à l’art. 45 al. 3 let. c OACI, ne peuvent qu’être confirmées. d) Il s’ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée. 7. a) La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires. Au vu de l'issue du litige, le recourant, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA). b) Lorsqu'une partie a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, comme c’est le cas en l’occurrence, le conseil juridique commis d’office est rémunéré par le canton (art. 118 al. 1 let. a et c CPC [code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il y a donc lieu, dans le présent arrêt, de fixer la rémunération de l’avocat d’office. En l’espèce, Me Marie Burkhalter a chiffré le nombre d’heures de travail dans ce dossier à 5.10 heures et ses débours à 87 francs. C’est ainsi un montant de 918 fr. (5.10 heures x tarif horaire de 180 fr.) qui doit être reconnu à titre d’honoraires pour les opérations effectuées, plus la TVA à 8 %, d’un montant de 73 fr. 44, soit 991 fr. 44 au total. L’avocat d'office a également droit au remboursement de tous les débours qui s'inscrivent raisonnablement dans l'exécution de sa tâche (ATF 122 I 1 consid. 3a). En l’occurrence, c’est un montant de 87 fr., TVA à 8 % en sus,
- 37 soit 6 fr. 96, qui doit être reconnu à ce titre. L'indemnité d'office doit ainsi être fixée à 1'085 fr. 40. La rémunération du conseil d’office est provisoirement supportée par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu’il est tenu de rembourser ce montant dès qu’il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de remboursement (art. 5 RAJ [règlement cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RS 211.02.3]). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 8 avril 2016 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. IV. L’indemnité d’office de Me Marie Burkhalter, conseil du recourant, est arrêtée à 1'085 fr. 40 (mille huitante-cinq francs et quarante centimes), TVA comprise. V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat. La présidente : La greffière :
- 38 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Marie Burkhalter (pour X.________), à Lausanne, - Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, - Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :