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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ16.021889

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,163 words·~11 min·8

Summary

Assurance chômage

Full text

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 111/16 - 157/2016 ZQ16.021889 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 26 août 2016 __________________ Composition : M. MÉTRAL , juge unique Greffière : Mme Blanc * * * * * Cause pendante entre : M.________, à [...], recourante, et SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 39 al. 1 LPGA ; 17 LACI et 26 al. 2 OACI

- 2 - E n fait : A. M.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), s’est inscrite le 5 juin 2015 en tant que demandeuse d’emploi auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) en faisant valoir une disponibilité à 100% dès le 1er août 2015. Par décision du 1er février 2016, l’ORP a suspendu l’assurée pour une durée de cinq jours à compter du 1er janvier 2016, au motif que cette dernière n’avait pas remis dans le délai légal les recherches d’emploi relatives au mois de décembre 2015. Par courrier du 7 février 2016 au Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), l’assurée a formé opposition à la décision susmentionnée en faisant valoir qu’elle avait déposé le lundi 28 janvier 2016 ses recherches d’emploi du mois de décembre 2015 dans la boite jaune de la poste à [...]. Elle joignait à son opposition la liste des offres d’emplois réalisées en décembre 2015. Par décision sur opposition du 25 avril 2016, le SDE a rejeté l’opposition formée par l’assurée et confirmé la décision de l’ORP du 1er février 2016. B. Par acte du 11 mai 2016, M.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal concluant implicitement à l’annulation de cette décision. Elle expose avoir déposé ses recherches d'emploi pour le mois de décembre 2015, le lundi 28 décembre 2015 et non le 28 janvier 2016. Elle a joint à son recours ses preuves de recherches d’emploi pour le mois de décembre 2015. Appelé à se prononcer sur le recours, l’intimé en a proposé le rejet par réponse du 7 juin 2016.

- 3 - E n droit : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.

b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur la suspension du droit à l'indemnité de chômage de la recourante durant cinq jours depuis le 1er janvier 2016, pour ne pas avoir remis la preuve de ses recherches d'emploi du mois de décembre 2015 dans le délai légal.

- 4 - 3. a) Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l’art. 17 al. 1 LACI, selon lequel l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. En s’inscrivant pour toucher des indemnités, l’assuré doit fournir à l’office compétent la preuve des efforts qu’il entreprend pour trouver du travail (art. 26 OACI). L’art. 26 OACI précise que l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1) et remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (al. 2) ; l’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3). Dans un arrêt publié aux ATF 139 V 164 (8C_601/2012 du 26 février 2013), le Tribunal fédéral a admis la conformité à la loi du nouvel article 26 al. 2 OACI qui ne prévoit plus l'octroi d'un délai de grâce comme dans son ancienne version, dont le texte avait été mis en parallèle avec celui de l'art. 43 al. 3 LPGA (voir ATF 133 V 89 consid. 6.2). Dans ce contexte, il a souligné que cette disposition de l'ordonnance constitue une concrétisation des art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI, en vertu desquels un assuré doit apporter la preuve de ses efforts en vue de rechercher du travail pour chaque période de contrôle sous peine d'être sanctionné. Il a également considéré que la suspension du droit à l'indemnité est exclusivement soumise aux dispositions spécifiques de l'assurancechômage, en particulier l'art. 30 LACI ainsi que les dispositions d'exécution adoptées par le Conseil fédéral, et non pas à la LPGA. Le Tribunal fédéral en a déduit que la loi n'impose pas de délai supplémentaire et que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée

- 5 si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l'art. 26 al. 2 OACI, peu importe qu'elles soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d'opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3). b) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder en l’occurrence soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). Le Secrétariat d’Etat à l’économie a édicté une échelle des suspensions à l’attention de l’administration, laquelle prévoit une suspension de cinq à neuf jours dans l’exercice du droit à l’indemnité en cas de premier manquement en matière de remise du formulaire de recherches d’emploi, soit en cas de dépôt tardif ou de l’absence pure et simple de ce dépôt (Bulletin LACI IC [indemnité de chômage], janvier 2016, chiffre D 72, ch. 1.E). c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Le juge doit plutôt s’en tenir à la présentation des faits qu’il considère comme la plus vraisemblable parmi toutes les possibilités du cours des événements. La vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 135 V 39 consid. 6.1, 126 V 353 consid. 5b, 125 V 193 consid. 2, 121 V 45 consid. 2a).

- 6 - 4. La recourante soutient avoir déposé le formulaire de preuves de ses recherches d’emploi dans la boîte aux lettres de la commune de [...] le 28 décembre 2015. L’ORP a en revanche indiqué n’avoir pas reçu celui-ci dans le délai légal. Il ressort de la décision sur opposition du 25 avril 2016 qu’au vu des explications données par l’assurée, l’ORP a recherché le formulaire de preuves de recherches d’emploi parmi tous les documents reçus entre le 4 et le 8 janvier 2016 - étant précisé que les locaux de l’ORP étaient fermés du 25 décembre 2015 au 3 janvier 2016 - mais qu’il n’en a toutefois pas trouvé la trace. a) Le Tribunal fédéral a confirmé (TF 8C_427/2010 du 25 août 2010 consid. 5.1) qu’en matière d’indemnités de chômage, l’assuré supporte les conséquences de l’absence de preuve en ce qui concerne la remise des cartes de contrôle (DTA 1998 n° 48 p. 281; TFA C 360/97 du 14 décembre 1998 consid. 2b), ce qui vaut aussi pour d’autres pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l’indemnité, notamment la liste de recherches d’emploi (cf. TFA 294/99 du 14 décembre 1999 consid. 2a in : DTA 2000 n° 25 p. 122; cf. aussi TFA C 181/05 du 25 octobre 2005 consid. 3.2). Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d’emploi (ou relatives à la date de celle-ci) soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective des justificatifs (ou une remise à temps). Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire. Des allégations ne sont en principe pas assimilées à une telle preuve (TF C 3/2007 du 3 janvier 2008 consid. 3.2). En outre, le dépôt, en procédure, de la copie d’une pièce ne dit rien sur la remise de l’original à l’autorité (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 32 ad art. 17 LACI, p. 206). On précisera par ailleurs que le principe inquisitoire, applicable en droit des assurances sociales, dispense les parties de l'obligation de prouver, mais ne les libère pas du fardeau de la preuve : en cas d'absence de preuve, il s'agit de savoir qui en supporte les conséquences. En matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de

- 7 l'absence de preuve en ce qui concerne la remise des pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi (cf. TF 8C_591/2012 du 29 juillet 2013 consid. 4 et les arrêts cités). b) En l’espèce, la recourante n’a apporté aucun élément matériel susceptible de rendre vraisemblable ses seules déclarations. La production de ses recherches d’emploi du mois de décembre 2015 à l’appui de son recours (et de son opposition) ne lui est d’aucun secours, puisqu’elle ne démontre en rien la remise en temps voulu de l’original. Elle n’a ainsi pas été en mesure de prouver qu'elle avait bien déposé ladite feuille relative à ses recherches d'emploi pour le mois de décembre 2015 dans le délai prescrit par l'art. 26 al. 2 OACI. Dans ces circonstances, l’intimé était fondé à considérer que le formulaire de recherches d’emploi ne lui était pas parvenu, ou pas dans le délai légal, et à prononcer une sanction. Pour le surplus, la durée de la suspension (cinq jours), est conforme à la pratique administrative (cf. consid. 3b) et n'est pas disproportionnée. Il n'y a donc pas lieu de s'en écarter (cf. ATF 139 V 164 consid. 4.3). 5. En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée. Il n’est pas perçu de frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni alloué de dépens, la recourante succombant et n’étant pas représenté (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA- VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté.

- 8 - II. La décision sur opposition rendue par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage le 25 avril 2016 est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - M.________, à [...], - Service de l’emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, - Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne, par l'envoi de photocopies.

- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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