403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 89/16 - 164/2016 ZQ16.018664 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 5 septembre 2016 __________________ Composition : Mme PASCHE , juge unique Greffière : Mme Blanc * * * * * Cause pendante entre : H.________, à N.________, recourante, et SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 17 et 30 al. 1 let c LACI
- 2 - E n fait : A. H.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) s’est inscrite en tant que demandeuse d’emploi le 2 septembre 2015 auprès de l’Office régional de placement de N.________ (ci-après : l’ORP) en faisant état d’une disponibilité à 60%, pour une entré en fonction dès cette date. L'assurée s'est rendue à un entretien de conseil et de contrôle à l'ORP le 22 septembre 2015. Le procès-verbal établi à cette occasion contient notamment ce qui suit au chapitre de la synthèse de l’entretien : « Réinscription : A démarré en tant qu'éducatrice de la petite enfance c/o R.________ mais licenciée après 1 mois et demi car difficulté de s'intégrer dans l'équipe List exa ap : formation HES en cours les mercredis-jeudis et vendredis Publication des données : ok ouvert Jobs recherchés : Trouver une institution qui accepte les horaires de sa formation qui s'implique dans son choix de formation Crèches - garderie : domaine qu'elle préfère et dans lequel elle veut évoluer Elle n'aimerait pas retourner dans son ancien domaine « handicap » : à voir avec IJC car elle n'est pas éducatrice de la petite enfance mais expérience de 10 ans Bilan : Educatrice spécialisée auprès d'enfants et d'adolescents handicapés Adultes polyhandicapés et IMC Educatrice de l'enfance sans diplôme : Elaboration en équipe d'un projet pédagogique commun Prise en charge d'un groupe d'enfants Animation et accueil Rédaction des observations Entretien avec les parents En formation HES - SO section travail social les jeudis et vendredis Très fâchée lorsque je lui parle des obligations laci., elle ne comprend pas pourquoi je ne veux pas me limiter à son choix de carrière et de formation HES Stratégie :
- 3 - Si fin de son GI, à voir mesure emploi pour maintenir son employabilité Voir avec IJC EXA AP : HES et projet professionnel Freins à sa RE : Certaines institutions lui demandent de ne plus les relancer car sa formation est un frein et non compatible avec ses horaires Son taux : 60 % sur 3 jours Sa formation HES Educatrice sociale qui n'amène pas une spécialisation dans la Petite enfance et dont les jours de formation changent chaque année. » S’agissant des démarches de recherches d’emploi, il ressortait ce qui suit du procès-verbal d’entretien : « TR avant entrée au chômage : en ordre 1 de dédit : licenciée 25 août au 31 août Objectifs RE : ok réseau et sites spécialisés 5 nouvelles offres / mois + réseau et relance pour les 3 autres : RE étalées sur tout le mois A voir cibler les garderies privées. » Les recherches d’emploi de l’assurée pour le mois de septembre 2015 ont été reçues le 5 octobre 2016 par l’ORP de N.________. Il en résulte que l’assurée a effectué quatre recherches d’emploi durant le mois de septembre 2015, à raison de deux le 3 septembre 2015, une le 28 et une dernière le 30 septembre 2015. Elle a en outre indiqué avoir eu un entretien d’embauche avec la ville de N.________ le 9 septembre 2015 en ajoutant la précision suivante « (dossier réactivé par W.________) ». Par décision du 27 octobre 2015, l’ORP a suspendu l’assurée dans son droit à l’indemnité pour une durée de trois jours dès le 1er octobre 2015, au motif que les recherches d’emploi présentées pour le mois de septembre 2015 étaient insuffisantes. Par courrier du 30 octobre 2015, l’assurée a fait part à l’ORP qu’elle avait retrouvé un travail, sous forme de remplacements, lequel pourrait aboutir à un contrat et qu’il convenait de « clore (ou suspendre, si cela est faisable) [son] dossier à compter début octobre. Ceci afin d’éviter une accumulation de sanctions, alors qu[‘] [elle] mets tout en ouvre pour retrouver un emploi ».
- 4 - Par courrier du 4 novembre 2015 à l’ORP, l’assurée s’est opposée à la décision du 27 octobre 2015, concluant implicitement à son annulation. Par courrier recommandé du 23 novembre 2015 au Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), l’assurée a exposé que la suspension de son droit à l’indemnité de chômage de trois jours lui paraissait abusive. Elle se référait également à son courrier du 4 novembre 2015 à l’ORP en relevant qu’elle n’avait reçu aucune réponse. Le 30 novembre 2015, le SDE a accusé réception de l’opposition de l’assurée du 23 novembre 2015 et a requis qu’elle motive son opposition dans un délai au 14 décembre 2015. Par courrier recommandé du 13 décembre 2015, l’assurée a expliqué avoir entrepris tout ce que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle, puisqu’elle avait trouvé un nouveau travail et cela « sans aucune aide de l’office du travail compétent ». Elle a également fait valoir que ce n’était pas le moment idéal pour multiplier les postulations et rendez-vous d’embauche et qu’elle avait respecté la demande de sa conseillère ORP, soit un minimum de cinq postulations. Par décision sur opposition du 8 mars 2016, le SDE a rejeté l’opposition et confirmé la décision rendue par l’ORP le 27 octobre 2015. Il a relevé que, lors de l’entretien du 22 septembre 2015, la conseillère ORP de l’assurée lui avait fixé un objectif de huit recherches par mois correspondant à cinq nouvelles offres et trois relances auprès d’employeurs déjà sollicités et que ces démarches devaient être réparties tout au long du mois. Dans ce contexte, le SDE a constaté qu’il ressortait du formulaire des recherches d’emploi de l’assurée du mois de septembre 2015 qu’elle n’avait effectué que quatre postulations et que, postérieurement à l’entretien du 22 septembre 2015, soit jusqu’au 30 septembre 2015, elle aurait encore eu du temps à disposition pour
- 5 compléter son objectif mensuel, ce qu’elle n’avait pas fait. Le SDE a ainsi confirmé la suspension dans son principe, ainsi que sa durée, en constatant qu’il s’agissait du minimum prévu par l’autorité de surveillance. B. Par acte du 21 avril 2016, H.________ a recouru contre la décision sur opposition du 8 mars 2016 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation. Elle fait valoir qu’elle suit des cours à raison de deux jours par semaine dans le souci d’améliorer son employabilité, à ses frais, déplorant qu’il n’en soit pas tenu compte. Elle ajoute avoir travaillé à 60% du 1er juillet au 30 septembre 2015 auprès de la garderie R.________, et effectué - à compter du 10 septembre 2015 - des remplacements à S.________, avec l’éventuelle opportunité d’obtenir un poste fixe. Elle relève enfin qu’elle a retrouvé du travail et qu’elle n’a « rien à réclamer à la caisse chômage » pour la période en cause, observant n’avoir « nul besoin » de réclamer quelques jours d’indemnités, mais estimant qu’il en va de sa dignité de ne pas accepter cette sanction. Dans sa réponse du 25 mai 2016, l’intimé a proposé le rejet du recours. E n droit : 1. a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur
- 6 l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b LPGA). b) Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Elle prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). Un membre de cette cour statue en tant que juge unique sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). c) En l’espèce, le recours a été déposé auprès du tribunal compétent en temps utile compte tenu des fériées pascales (art. 38 al. 4 let. a LPGA, auquel renvoie l’art. 60 al. 2 LPGA). Il respecte par ailleurs les formes prescrites par la loi, de sorte qu’il est recevable. d) La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de suspension litigieux, la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique. 2. a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413 consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
- 7 b) Le présent litige porte sur le point de savoir si l’intimé était fondé à prononcer une suspension du droit à l’indemnité de la recourante pour une durée de trois jours, au motif que ses recherches d’emploi durant le mois de septembre 2015 étaient insuffisantes. 3. a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI), raison pour laquelle une formule doit être remise à l'ORP pour chaque période de contrôle (cf. art. 26 al. 2 OACI). Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 139 V 524 consid. 2.1.4, 124 V 225 consid. 4a et 6). On ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l’assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (cf. TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2 et TFA C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2). La continuité des démarches joue aussi un certain rôle, même si l'on ne saurait exiger d'emblée que l'assuré répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle (TFA C 319/02 du 4 juin 2003 consid. 4). A teneur de l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que
- 8 sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2, 126 V 520 consid. 4 ; TF 8C_316/07 du 16 avril 2008 consid. 2.1.2). b) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute ; selon l'art. 45 al. 3 OACI, elle est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). Le SECO a établi des barèmes relatifs aux sanctions applicables, dont les tribunaux font régulièrement application. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute (TF 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.1). Le barème du SECO prévoit, en cas de recherches d'emploi insuffisantes pendant la période de contrôle, une sanction de trois à quatre jours lors du premier manquement, de cinq à neuf jours au deuxième et de dix à dix-neuf jours au troisième, l'assuré étant alors averti que la prochaine fois son aptitude au placement sera réexaminée (Bulletin LACI IC, janvier 2014 [IC 2014], ch. D72). 4. En l’occurrence, et comme le relève à bon droit l’intimé, on ne saurait reprocher à la recourante de ne pas avoir effectué de recherches d’emploi du 10 au 27 septembre 2015 dès lors que l’objectif de répartir lesdites recherches tout au long du mois ne lui a été fixé que le 22 septembre 2015 par sa conseillère. En effet, il est constant que si la continuité des démarches joue un certain rôle, on ne saurait exiger d’emblée que l’assuré répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle (cf. TFA C 319/02 précité consid. 4.2).
- 9 - Cela étant, l’assurée n’a pas entièrement respecté les consignes de sa conseillère en placement, dans la mesure où elle a effectué quatre offres d’emploi durant le mois de septembre 2015, à savoir deux le 3 septembre, une le 28 septembre et une autre le 30 septembre, aucune recherche d’emploi n’ayant été effectuée le 9 septembre, mais uniquement un entretien d’embauche à la suite d’une relance. Se pose dès lors la question de savoir si, à compter de l’entretien du 22 septembre 2015, et jusqu’au 30 septembre 2015, l’assurée était encore en mesure de compléter l’objectif mensuel fixé par sa conseillère le 22 septembre 2015 de cinq recherches d’emplois et trois « relances » pour le mois. En admettant que sur le mois, l’assurée avait, en intégrant recherches d’emplois et relances, huit démarches à entreprendre au total, il ne lui restait que neuf jours, en comptant le 22 septembre 2015, pour effectuer trois recherches d’emplois (deux ayant été effectuées le 3 septembre) et deux relances (l’entretien d’embauche du 9 septembre étant précisément intervenu à la suite d’une relance). Or, l’assurée a effectué encore deux offres d’emplois entre le 22 et le 30 septembre 2015, durant une période représentant mois d’un tiers du mois de septembre 2015. Il ne lui a ainsi manqué qu’une postulation et deux relances pour atteindre les objectifs, fixés à la fin du mois de septembre 2015 seulement, et pour la première fois, par sa conseillère. Dans ces circonstances, la faute doit être qualifiée de très légère et ne justifie pas de suspendre plus d’un jour le droit de la recourante à l’indemnité de chômage. 5. En conclusion, le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens que la durée de suspension du droit à l’indemnité de chômage est réduite à un jour. Il n’est pas perçu de frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni alloué de dépens, la recourante n’étant pas représentée (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).
- 10 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision sur opposition rendue le 8 mars 2016 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est réformée en ce sens que la recourante est suspendue dans son droit à l’indemnité de chômage pour une durée d’un jour. III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - H.________, à N.________, - Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, - Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne, par l'envoi de photocopies.
- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :