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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ16.017882

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,601 words·~8 min·4

Summary

Assurance chômage

Full text

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 86/16 - 120/2016 ZQ16.017882 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 14 juillet 2016 __________________ Composition : M. N E U , juge unique Greffière : Mme Monod * * * * * Cause pendante entre : B.________, à [...], recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 59 LPGA ; art. 75 et 82 LPA-VD.

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu le délai-cadre d’indemnisation ouvert par la Caisse cantonale de chômage (ci-après : également la Caisse) dès le 1er juillet 2015 en faveur de B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) des suites de sa seconde inscription auprès de l’Office régional de placement [...] (ci-après : l’ORP), vu les manquements commis par l’assuré à ses obligations visà-vis de l’assurance-chômage et les sanctions prononcées à son encontre par l’ORP, respectivement par la Caisse, par décisions des 8 juillet 2015, 25 septembre 2015, 7 octobre 2015, 27 novembre 2015 et 22 décembre 2015, vu la décision d’inaptitude au placement dès le 1er décembre 2015, rendue au détriment de l’assuré le 14 janvier 2016 par le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), confirmée sur opposition le 4 mars 2016, vu la décision de sanction, établie dans l’intervalle à l’encontre de l’assuré par l’ORP, soit le 18 janvier 2016, par laquelle a été prononcée une suspension dans l’exercice de son droit à l’indemnité à concurrence de 31 jours dès le 1er janvier 2016 du fait de l’absence de recherches personnelles d’emploi attestées en décembre 2015, vu l’opposition de l’assuré, déposée le 20 janvier 2016 contre cette dernière décision, aux termes de laquelle il a contesté le maintien de son inscription à l’assurance-chômage au-delà du 31 juillet 2015, voire du 14 août 2015, ainsi que l’absence d’indemnisation durant les journées de stage effectuées en juillet et août 2015 au sein du Garage D.________, vu l’annulation de la décision du 18 janvier 2016 susmentionnée, communiquée par l’ORP le 21 mars 2016, motif pris de

- 3 l’inaptitude au placement de l’assuré prononcée par le SDE le 14 janvier 2016 dès le 1er décembre 2015, vu la décision sur opposition rendue le 4 avril 2016 par le SDE, prenant acte de l’annulation de la décision de sanction du 18 janvier 2016 par l’ORP et constatant le défaut d’objet de l’opposition interjetée par l’assuré contre celle-ci, vu le recours introduit par l’assuré le 13 avril 2016 contre la décision sur opposition du 4 avril 2016 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, à l’issue duquel il a derechef fait grief aux organes de l’assurance-chômage d’avoir maintenu son dossier actif audelà du 31 juillet 2015, voire du 14 août 2015, ainsi que de ne pas l’avoir indemnisé pendant les jours travaillés en qualité de stagiaire en juillet et août 2015, vu la réponse au recours produite par le SDE le 16 mai 2016, aux termes de laquelle il s’est interrogé sur l’intérêt à agir du recourant compte tenu de l’annulation de la décision de sanction du 18 janvier 2016, vu les pièces versées à la procédure par l’intimé ; Attendu que selon l’art. 75 LPA-VD ([loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36], sur renvoi de l’art. 99 LPA-VD), a qualité pour former recours contre une décision administrative toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que toute autre personne ou autorité qu’une loi autorise à recourir (let. b), qu’en matière d’assurances sociales, a qualité pour recourir quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un

- 4 intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), que constitue un intérêt digne de protection, au sens des dispositions précitées, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l’annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière, que l’intérêt digne de protection consiste ainsi en l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait au recourant lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait, que le recourant doit pouvoir se prévaloir d’un intérêt direct et concret, ou du moins se trouver dans un rapport particulier et spécialement étroit avec l’objet du litige (ATF 135 II 145 ; 133 II 400 consid. 2.2. et les références), qu’en tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision, et que, de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53), attendu qu’en l’espèce, il ressort de la décision sur opposition du 4 avril 2016 que l’opposition du recourant à l’encontre de la décision de sanction du 18 janvier 2016 – à concurrence de 31 jours de suspension dans l’exercice de son droit à l’indemnité pour défaut de recherches

- 5 d’emploi en décembre 2015 – est devenue sans objet suite à l’annulation de cette dernière par l’ORP, conformément à la communication du 21 mars 2016, étant donné l’inaptitude au placement de l’assuré prononcée le 14 janvier 2016 dès le 1er décembre 2015, que la décision sur opposition attaquée n’occasionne dès lors aucun préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre au recourant, qu’au surplus, le recourant n’expose pas en quoi l’annulation de la décision sur opposition incriminée ou sa réforme serait de nature à lui éviter de subir un tel préjudice, qu’au vu des éléments précités, le recourant ne peut se prévaloir d’aucun intérêt digne de protection à la modification ou à l’annulation de la décision sur opposition du 4 avril 2016, de sorte que son recours doit être déclaré irrecevable pour cette première raison, qu’on ajoutera que les motifs exposés par le recourant aux termes de l’acte de recours du 13 avril 2016 – à savoir le défaut d’annulation de son inscription à l’assurance-chômage dès le 31 juillet 2015 ou le 14 août 2015, ainsi que l’absence d’indemnisation des jours travaillés auprès du Garage D.________ – excèdent manifestement l’objet du litige dans la mesure où ils portent sur des faits qui sont sans pertinence topique avec ce dernier, que le recours est également irrecevable pour ce second motif, que la cause doit ainsi être rayée du rôle, conformément à la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD, que cette compétence relève in casu du juge unique, dès lors que la valeur litigieuse est ex lege inférieure à 30'000 fr., la décision initiale de l’ORP du

- 6 - 18 janvier 2016 portant sur une durée de suspension limitée à 31 jours dans l’exercice du droit à l’indemnité de l’assuré (art. 94 al. 1 LPA-VD). que selon l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en droit des assurances sociales est gratuite, sous réserve d'une procédure menée par témérité ou avec légèreté, qu’on précisera qu’agit par témérité ou légèreté la partie qui sait ou qui devrait savoir en faisant preuve de l'attention normalement exigible que les faits invoqués à l'appui de ses conclusions ne sont pas conformes à la vérité, tandis que la témérité doit être admise lorsqu'une partie soutient jusque devant l'autorité de recours un point de vue manifestement contraire à la loi (ATF 124 V 285 consid. 3b et les références citées), qu’en l'occurrence, le recours de l’assuré, dont les motifs et conclusions sont quasiment identiques à ceux invoqués par des précédents recours déposés auprès de la Cour de céans, alors même que la décision sur opposition du 4 avril 2016 lui donnait gain de cause, relève de la jurisprudence susmentionnée, ce qui fonde une astreinte au paiement de frais judiciaires, arrêtés à 200 francs, qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, le recourant n’obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; art. 91 et 99 LPA-VD).

- 7 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Il n’est pas alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - B.________, à [...], - Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, - Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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