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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ16.007503

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·5,745 words·~29 min·5

Summary

Assurance chômage

Full text

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 42/16 - 57/2019 ZQ16.007503 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 5 avril 2019 __________________ Composition : Mme RÖTHENBACHER , juge unique Greffière : Mme Parel * * * * * Cause pendante entre : W.________, à Lausanne, recourante, et Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 8 et 15 LACI

- 2 - E n fait : A. W.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante) a revendiqué les indemnités de l'assurance-chômage dès le 1er juillet 2015 pour une disponibilité de placement de 100 %. Un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert dès cette date. Le procès-verbal établi le 7 juillet 2015 par la conseillère de l'Office régional de placement (ci-après : l'OPR) indique notamment que l'assurée cherche un poste d'enseignante, qu'elle est revenue s'inscrire au chômage parce que son contrat de durée déterminée avec le Collège [...] a pris fin et que l'intéressée "a le projet de trouver une place comme enseignante et de faire la F._________ en cours d'emploi. Elle sait qu'elle devra nous en avertir si cela venait à se concrétiser. Elle est prête également à travailler comme serveuse, animatrice, guide, tous métiers qu'elle a déjà pratiqués". Par courriel du 21 août 2015, l'assurée a informé sa conseillère ORP qu'elle avait décidé de "saisir l'opportunité de la formation F._________" et qu'elle allait suivre le plan d'études aménagé sur trois ans afin de pouvoir travailler à plein temps. Elle précisait que ses obligations de cours seraient les lundis, mardis et mercredis après-midi (jusqu'à 17 heures 30), que la formation débutait officiellement le lundi suivant mais qu'elle n'aurait des cours qu'à partir de la mi-septembre. Par courriel du 24 août 2015, l'assurée a indiqué à sa conseillère en placement qu'elle avait appris lors de son entretien avec la F._________ qu'elle commençait son stage (A), non rémunéré mais rapportant d'importants crédits pour le master, dès le lendemain pour une période de trois semaines. Selon l'intéressée, ce stage lui laisserait les lundis, mercredis, samedis (et dimanches) de libre pour pouvoir travailler. Elle a requis un entretien afin de clarifier sa situation et connaître ses droits et obligations.

- 3 - Le 26 août 2015, la conseillère ORP a répondu à l'assurée qu'elle était obligée de soumettre son aptitude au placement à l'instance juridique cantonale pour "la période des 3 semaines". Le 6 septembre 2015, l'assurée a répondu à la requête de la Division juridique des ORP du 27 août 2015 ce qui suit : "Par la présente, je vous soumets les éléments requis afin que vous puissiez vous prononcer sur mon aptitude au placement suite au début de ma formation à la F._________. 1. En dehors des heures de stage et des cours obligatoires en accord avec mon plan d'aménagement, confère les documents F._________, mes disponibilités sont les suivantes : Lundis entiers, mardis dès 13h30, mercredis matin, vendredis entier et samedis. 2. Cette formation est l'unique moyen d'accéder à un emploi fixe dans l'éducation en Suisse. Je suis obligée de la valider afin d'exercer mon métier sur le long terme. Ceci est une condition imposée par l'Etat de [...]. 3. J'ai demandé un aménagement sur 3 ans afin de pouvoir travailler. La deuxième année comporte de nouveau des crédits en stage que j'espère pouvoir effectuer en stage B (en emploi rémunéré). La dernière année est dédiée au Master. 4. Concernant les cours à la F._________, il n'y a, à priori, aucune préparation requise. Concernant la préparation des cours d'Arts visuels (AVI) pour le stage filé, j'estime à 2h/semaines la préparation lorsque je donnerai les cours (pour l'instant nous travaillons l'observation active). 5. Dans la mesure du possible, c'est-à-dire au bon vouloir de la F._________ et/ou de mes praticiens-formateurs, j'essaie de concilier emploi et formation. J'ai déjà des remplacements à [...], [...] et à [...], [...] cette semaine. Au stade où j'en suis, arrêter cette formation serait contreproductif à court et long terme. Je m'engage à tout mettre en œuvre pour assurer ma survie en autonomie au plus vite. 6. Si l'ORP m'impose une mesure, je tenterai d'obtenir un arrangement ponctuel avec la F._________. 7. Je n'ai pas débuté mon travail de mémoire. 8. (cf. 9.) 9.

- 4 - Je travaille comme enseignante remplaçante à chaque fois que cela est possible. Je postule à tous remplacement de moyenne et longue durée pouvant correspondre à mon profil, sachant que la priorité est donnée aux personnes en possession du titre F._________. Je fais des candidatures dans des centres d'animations socioculturels, des écoles de soutien scolaire, des écoles privées mais aussi des magasins, des tea-rooms afin de trouver une base fixe me permettant de survivre et de ne plus avoir de rapports avec les services de l'ORP. 10. Mon objectif professionnel est de trouver un emploi en rapport avec ma formation initiale et mon expérience. Tous les chemins de vie ne sont pas linéaires, le mien en est une certaine illustration. Je sais à présent que je souhaite allier art et pédagogie et travailler dans la continuité d'un établissement et d'une équipe. Ma capacité d'adaptation m'a permis de m'adapter à divers emplois et situations, y compris à un changement de pays. A ce jour, j'aspire à : -détenir un titre me permettant de légitimer ma connaissance du métier d'enseignante, déjà appréciée de certains collègues, supérieurs, élèves et parents. -trouver un poste fixe dans ce domaine. Je suis prête à passer de nouveau par d'autres emplois mais souhaite garder ce dernier objectif comme point de mire, ce choix m'apparaissant comme le plus raisonnable au vu du marché de l'emploi dans le domaine artistique et culturel. Si vous décidiez de ne me soutenir en aucune façon dans cette démarche professionnelle, je demande simplement à ce qu'on ne me mette pas d'embûche supplémentaire sur mon chemin. Je suis à ce jour en grande précarité financière. Je n'ai rien reçu du mois d'août alors que je cherchais ardemment un emploi (les postes vacants s'annoncent dès début août) et que j'ai vraiment décidé de commencer ma formation le 24.08.2015, veille de mon 1er jour de stage. […]." Les recherches de poste de travail avant chômage, ainsi que pour les mois de juillet et août 2015 concernent toutes des postes d'enseignante ou d'animatrice socio-culturelle. Il ressort de la grille-horaire produite par l'assurée relativement au stage bloc du début du semestre 2015 que celui-ci avait lieu les mardis, jeudis et vendredis. La grille-horaire concernant les cours du premier semestre 2015 indique que ceux-ci avaient lieu les mardis matin, mercredis après-midi et jeudis toute la journée.

- 5 - Par décision du 10 septembre 2015, la Division juridique des ORP a déclaré l'assurée inapte au placement à compter du 1er juillet 2015, au motif qu'elle effectuait une formation auprès de la F._________ depuis le 24 août 2015. Elle a considéré que les contraintes inhérentes aux études à la F._________ rendaient difficile, voire impossible l'exercice d'une activité lucrative en parallèle. Par ailleurs, elle a estimé que la brève période (moins de deux mois) pour être placée sur le marché de l'emploi avant le début de la formation de l'assurée était insuffisante pour qu'on puisse admettre qu'elle était apte au placement à partir du 1er juillet 2015. Le procès-verbal d’entretien téléphonique établi le 14 septembre 2015 par la conseillère en placement de l'assurée indique notamment ce qui suit : "Lors de son inscription, nous avions fait la check-list et Mme n’avait alors pas la ferme intention de commencer la F._________. Elle nous en avait parlé comme d’une possibilité. Nous lui avions demandé de nous avertir si elle devait mettre réellement en place cette formation, ce qu’elle a fait par un courriel du 24 août 2015. Nous avons demandé une AP le 26 août afin que l’IJC se détermine, ce qui a donné lieu à la décision d’inaptitude dès le 1.7.15. Mme peine à comprendre pourquoi elle est déclarée inapte depuis le 1.7.15. Évidemment, cela la laisse sans revenu durant les mois de juillet et août alors qu'elle a cherché activement un emploi à 100 % durant l’été. Nous lui demandons d’utiliser son droit de recours et d’expliquer exactement comment les choses se sont déroulées et pourquoi elle a pris la décision de commencer la F._________." Par décision du 15 septembre 2015, la caisse de chômage a réclamé à l'assurée la restitution du montant de 2'827 fr. 45 représentant les indemnités de chômage versées dès le 1er juillet 2015. Par décision du 16 octobre 2015, elle a suspendu la procédure d'opposition à cette décision jusqu'à droit connu sur le sort de la décision d'aptitude au placement. Par courrier du 8 octobre 2015, l'assurée a formé opposition à la décision de la Division juridique des ORP du 10 septembre précédent. Elle a requis l'effet suspensif et a conclu à ce que son aptitude au placement soit reconnue à 100 % pour les mois de juillet et août "sous

- 6 réserve de mon aptitude au placement ramenée à 50 % du 25 au 31 août 2015". L'opposante a notamment fait valoir ce qui suit : "Alors que j'ai travaillé entre 60% et 100% toute l'année scolaire, mon remplacement a pris fin le 30 juin. Sur juillet et août j'étais entièrement libre d'accepter n'importe quel poste à 100% et donc parfaitement apte au placement. Du fait de mes recherches en juillet, j'ai peu à peu réalisé que sans valider mes compétences par une formation F._________ep, je ne trouverais pas d'emploi, mais si un emploi s'était présenté il ne fait aucun doute que je l'aurais accepté. Ayant réalisé que ma meilleure probabilité d'embauche compte tenu de ma formation et de mon expérience restait l'enseignement, mais que l'activité dans ce domaine impliquait de faire une partie de formation en Suisse, j'ai courant août, pris mes renseignements auprès de la F._________ et ce en discussion avec ma conseillère. Jusqu'au 24 août j'étais donc parfaitement en position d'accepter un poste à 100%, contrairement à une personne qui aurait d'entrée prévu un début de formation ou un voyage. Dès le 24 août j'ai débuté un stage (faute d'emploi) qui m'a occupé à 50%. Depuis cette date j'admets que je ne suis plus apte au placement qu'à 50%. […] Dans un arrêt du 16 août 1994 (C35/93), le Tribunal fédéral a admis une aptitude au placement pour un étudiant disponible deux jours pleins par semaine. L'autorité intimée omet par ailleurs de citer la première phrase du commentaire de Boris RUBIN sur ce point (ad article 15 paragraphe 32) : "Un étudiant est réputé apte au placement s'il est disposé et en mesure d'exercer de manière durable, tout en poursuivant ses études, une activité à plein temps ou à temps partiel". J'étais pour ma part disponible à 100% sur juillet et août et disponible sur deux jours et demi par semaine depuis le 25 août. Par ailleurs, comme le démontre la promesse de contrat que je viens de signer à 57%, une activité à ce taux là est parfaitement compatible avec ma formation F._________ que j'ai planifiée sur trois ans au lieu de deux. Ma disponibilité était donc suffisante pour intéresser un employeur. Ma situation est donc très différente de celle de l'étudiant qui n'est disposé à accepter des emplois que sur de courtes périodes (vacances) ou pour quelques heures éparses. Cette issue contredit de plus l'affirmation contenue dans la décision contestée qui estime (page 3) que les étudiants F._________ ne peuvent espérer que des remplacements à temps partiel et non un emploi durable. […] En tout état de cause et si la décision de nier mon aptitude au placement pour juillet 2015 devait contre toute attente être maintenue, je demande d'ores et déjà une remise au sens de l'art. 25 al. 1 in fine LPGA, concernant les prestations touchées en juillet.

- 7 - […]." Par courriel du 5 novembre 2015, la conseillère en placement de l'assurée a informé celle-ci que son dossier auprès de l'ORP n'était pas clos, car aucune demande en ce sens n'avait été formulée et qu'elle n'avait jamais reçu de contrat. Elle a indiqué que, sans nouvelles contraires, l'entretien du 9 novembre 2015 était maintenu. Le 5 novembre 2015, l'assurée a répondu à sa conseillère ORP qu'elle ne comprenait pas l'enjeu du rendez-vous dès lors qu'elle avait trouvé un emploi et que, hormis l'opposition en cours avec le Service de l'emploi quant à son placement en juillet-août, elle n'entretenait plus de rapport avec le chômage. Elle a précisé qu'elle n'était plus en recherche d'emploi depuis le 1er octobre 2015, qu'en septembre elle avait poursuivi ses recherches mais à temps partiel car elle avait effectué des remplacements et qu'elle avait effectué le stage de trois semaines, objet du litige. En septembre 2015, l'assurée a effectué cinq recherches d'emploi, trois concernant des postes dans l'enseignement et deux relatives à des emplois d'"extra en service". Par courriel du 9 novembre 2015, l'assurée a confirmé à sa conseillère en placement qu'elle souhaitait être désinscrite du chômage dès le 1er octobre 2015. Elle s'est engagée à lui faire parvenir son contrat de travail dans la semaine. Figure au dossier une "demande d'engagement pour l'année scolaire 2015-2016 relative à un contrat de durée déterminée pour un "maître en formation" pour la période du 26 octobre 2015 au 31 juillet 2016 ; il est précisé que les matières enseignées consistent en "appui – coenseignement". L'assurée a également produit une copie du contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période du 25 octobre 2015 au 31 juillet 2016 avec la Direction générale de l'enseignement obligatoire de l'Etat de [...] pour un poste de maîtresse généraliste à un taux d'occupation de 57,1429 %.

- 8 - Le 18 novembre 2015, le Service de l'emploi a confirmé à l'assurée l'annulation de son inscription auprès de son ORP en raison de l'emploi trouvé par ses propres moyens à compter du 1er octobre 2015. Par décision sur opposition du 29 janvier 2016, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l'intimé) a rejeté l'opposition et confirmé la décision d'inaptitude au placement à compter du 1er juillet 2015. Il a considéré en substance que la formation dispensée par la F._________ est une formation de base qui a pour mission principale de former de futurs enseignants, qu'elle s'articule autour de cours que les étudiants doivent suivre, de stages obligatoires, de travaux de séminaires et de la rédaction d'un mémoire, ce qui réduit considérablement la disponibilité des étudiants pour l'exercice d'une activité salariée, ne seraitce qu'à temps partiel. Ainsi, selon lui, le fait que l'assurée ait un stage à 100 % du 24 août au 11 septembre 2015 puis qu'elle soit disponible les lundis toute la journée, les mardis dès 13h30, les mercredis matins et les vendredis toute la journée ne permet pas de concevoir qu'un employeur s'accommode des horaires imposés par la formation en question. De plus, il ressort clairement des déclarations de l'assurée que celle-ci n'est pas disposée à renoncer à sa formation F._________, que ce soit pour exercer une activité lucrative ou suivre une mesure de l'ORP, puisque cette formation lui est indispensable pour trouver un emploi sur du long terme. Le SDE a également relevé que les recherches d'emploi de l'assurée étaient axées sur des emplois d'enseignant à temps plein ou partiel, sur des postes de remplacement dans l'enseignement ainsi que des postes d'"extras" dans la restauration, domaines dans lesquels elle ne peut prétendre qu'à des contrats de durée déterminée, puisqu'elle n'est pas encore titulaire du diplôme F._________ et que les emplois de remplaçants sont par essence de durée déterminée. Or, pour satisfaire à la condition de l'aptitude au placement, l'assuré doit rechercher des emplois qui lui permettront de sortir durablement du chômage, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par ailleurs, dans le cadre de l'examen de son aptitude au placement, le contrat de durée déterminée à un taux de 57 % en tant que maîtresse généraliste signé par l'assurée n'est pas déterminant puisque

- 9 ledit contrat est de durée déterminée et lui est bénéfique dans le cadre de sa formation. Par conséquent, l'assurée ne saurait être reconnue apte au placement pour une disponibilité de 50 % durant sa formation. Enfin, le SDE a considéré que, dès lors que l'assurée avait pris des dispositions pour entreprendre une formation moins de trois mois après son inscription au chômage, elle ne pouvait être considérée comme apte au placement entre le 1er juillet et le 24 août 2015, période trop brève selon la jurisprudence pour avoir des chances d'être placée (cf. ATF 123 V 217). B. Par acte du 16 février 2016, W.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 29 janvier précédent en concluant à la réforme en ce sens qu'elle est déclarée apte au placement à 100 % pour les mois de juillet et août 2015, sous réserve de son aptitude au placement ramenée à 50% du 25 au 31 août 2015. Elle a requis la suspension de la demande de restitution jusqu'à droit connu sur le fond et que la question de la remise des prestations de chômage soit examinée pour le cas où son aptitude au placement devrait être niée. Pour l'essentiel, la recourante reprend les arguments développés dans son opposition. En ce qui concerne le contrat de travail à temps partiel qu'elle a conclu en qualité de maîtresse généraliste, elle fait valoir que, certes, il s'agit d'un contrat de durée déterminée mais qu'il "s'agit là d'une durée d'une année entière ce qui manifestement réduit le dommage", que par ailleurs il est renouvelable et que, compte tenu de la pénurie d'enseignants et de sa particularité (poste d'appui), il sera renouvelé et pourra déboucher sur un contrat de durée indéterminée pour autant qu'elle puisse poursuivre sa formation en parallèle. Dans sa réponse du 4 avril 2016, l'intimé a conclu au rejet du recours. Il fait valoir que le contrat de travail de durée déterminée pour un poste de maîtresse généraliste à un taux de 50 % qui a débuté le 26 octobre 2015 ne démontre pas que la disponibilité de l'assurée à 50 % est suffisante pour intéresser un employeur et pour considérer qu'elle est apte au placement à compter du 1er juillet 2015, mais permet seulement de retenir qu'elle est disponible pour un emploi à mi-temps dans le domaine

- 10 de l'enseignement. Il estime que si la disponibilité de la recourante est suffisante pour intéresser un employeur dans le domaine de l'enseignement, il paraît peu vraisemblable qu'elle puisse intéresser un employeur dans un autre domaine d'activité, notamment en raison de la répartition éparse de ses jours disponibles pour un emploi et du probable changement de ces dits jours au début de chaque semestre de sa formation. Par ailleurs, l'intimé rappelle que l'assurée ne pouvait se limiter à rechercher un emploi dans un domaine particulier, en l'espèce l'enseignement, mais devait au contraire faire tout ce que l'on pouvait exiger d'elle afin de trouver un emploi lui permettant de réduire le dommage causé à l'assurance-chômage. Or, tel n'était pas le cas puisque les recherches d'emploi effectuées en juillet et août 2015 concernaient uniquement le domaine de l'enseignement. L'intimé relève également que la planification de la formation sur trois ans empêche la recourante d'être rapidement disponible sur le marché du travail et que celle-ci n'a laissé aucun doute quant à sa volonté de poursuivre sa formation jusqu'à son terme. Il en conclut que la recourante n'était pas disposée à interrompre sa formation en tout temps et que son aptitude au placement devait être niée pour ce motif également. Enfin, il conteste qu'on puisse admettre que la recourante était disponible pour un poste à 100 % durant les mois de juillet et août 2015 (plus précisément jusqu'au 24 août 2015, jour du début de sa formation) et donc apte au placement durant cette période, la jurisprudence exigeant qu'un assuré doit être disposé à être placé pour une période d'au moins trois mois depuis la date à laquelle l'indemnité de chômage est revendiquée (ATF 123 V 217). Il estime d'ailleurs que, contrairement à ce qu'elle a déclaré, l'assurée avait déjà la volonté de débuter la formation F._________ dans le courant du mois de juillet 2015. C. Par courrier du 10 mai 2016, le juge instructeur a requis de la recourante qu'elle produise toute pièce établissant la date de son inscription à la F._________. Le 27 mai 2016, il a précisé à la recourante que sa réquisition concernait une pièce établissant la date à laquelle elle avait déposé son inscription ou débuté les démarches en vue de son immatriculation à la F._________.

- 11 - Le 15 juin 2016, la recourante a produit une attestation établie par la F._________ en date du 6 juillet 2015 selon laquelle l'assurée est immatriculée en qualité d'étudiante régulière pour le semestre d'automne 2015 qui débute le 1er août 2015 et se termine le 31 janvier 2016 et qu'elle poursuit une formation en vue de l'obtention d'un diplôme d'enseignement pour le degré secondaire I dans la discipline Arts visuels. Dans ses déterminations du 5 juillet 2016, l'intimé relève que l'attestation produite par la recourante a été établie par la F._________ le 6 juillet 2015, ce qui confirme que dès le début du mois de juillet 2015, à réception de dite attestation, l'intéressée avait la volonté de débuter la formation F._________. Rappelant la teneur du procès-verbal d'entretien du 7 juillet 2015, il estime par ailleurs que la recourante n'a pas respecté son devoir d'informer immédiatement l'ORP de sa décision d'entreprendre la formation litigieuse puisqu'elle ne l'a fait que par courriel du 21 août 2015. L'intimé conclut que ces éléments confirment le bien-fondé de la décision d'inaptitude au placement à compter du 1er juillet 2015. E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA, 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

- 12 b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).] 2. a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1). b) En l’espèce, seule est litigieuse la question de l'aptitude au placement de l’assurée, à 100 % du 1er juillet au 24 août 2015 puis à 50 % du 25 au 31 août 2015, selon les conclusions prises par la recourante dans son recours du 16 février 2016 (p. 3). La Cour de céans relève au demeurant que la recourante s'est désinscrite de l'assurance-chômage dès le 1er octobre 2015. 3. a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage à la condition notamment qu’il soit apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Aux termes de l’art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé l’assuré qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.

- 13 - Selon la formule consacrée par la jurisprudence, l’aptitude au placement comprend deux éléments : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d’exercer une activité lucrative salariée – sans que l’assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et, d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 136 V 95 consid. 5.1 ; 125 V 51 consid. 6 ; TF 8C_862/2015 du 26 février 2016 consid. 3.2 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurancechômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 14 ad art. 15). L’aptitude au placement peut dès lors être niée notamment en raison de recherches d’emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d’accepter un travail convenable, ou encore lorsque l’assuré limite ses démarches à un domaine d’activité dans lequel il n’a, concrètement, qu’une très faible chance de trouver un emploi (ATF 120 V 392 consid. 1 ; TF 8C_220/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3). b) Par ailleurs, l’assuré qui prend des engagements à partir d’une date déterminée et, de ce fait, n’est disponible sur le marché du travail que pour une courte période n’est en principe pas apte au placement car il n’aura que très peu de chances de conclure un contrat de travail (ATF 126 V 520 consid. 3 a). La recherche d’emploi prend du temps et les rapports de travail commencent rarement séance tenante. Ce principe s’applique lorsque les chômeurs s’inscrivent peu avant un départ l’étranger, une formation, l’école de recrues, les instructions de cadres et le service civil d’une durée supérieure à 30 jours (Boris Rubin, op. cit., n. 56 ad art. 15). L’appréciation de l’aptitude au placement d’un assuré dont la disponibilité est de courte durée doit se baser à la fois sur le genre d’activité qu’il convoite et sur ses chances réelles d’être engagé dans la branche économique et dans le bassin d’emploi concernés. Il convient dès lors de prendre en considération la durée de la disponibilité, les habitudes dans la branche, la qualité des recherches d’emploi, le moment où l’assuré

- 14 a débuté ses recherches, ainsi que la formation et l’expérience de l’assuré (TFA C 147/05 du 4 octobre 2005 consid. 2.2). La période de l’année au cours de laquelle l’inscription au chômage a lieu joue également un rôle. Il en va de même des conditions du marché du travail concerné par les recherches d’emploi effectuées (TF 8C_130/2010 du 20 septembre 2010 consid. 5.1). La durée de disponibilité minimale propre à faire admettre l’aptitude au placement est d’environ trois mois (TF C 169/06 du 9 mars 2007 ; Bulletin LACI IC 2018, B227). A plusieurs reprises, le Tribunal fédéral a confirmé que des assurés dont la disponibilité était inférieure à trois mois devaient être déclarés inaptes au placement en l’absence de circonstances particulièrement favorables, par exemple lorsque l'assuré est disposé à exercer une activité en dehors de la profession qu'il a apprise et à accepter des emplois temporaires et qu'il a ainsi vraisemblablement des chances de trouver un emploi (ATF 131 V 472 consid. 1 ; TF C 169/06 du 9 mars 2007 consid. 3.2 et C 408/00 du 25 juillet 2001 consid. 2c). Lorsque l’assuré peut prouver qu’il ne savait pas et ne pouvait pas savoir qu’il allait devoir se retirer du marché du travail à brève échéance, son aptitude au placement ne doit pas être remise en cause pour la période qui s’étend de l’inscription au chômage jusqu’au moment où le motif de retrait du marché du travail est connu de l’assuré (Boris Rubin, op. cit., n. 58 ad art. 15 et la référence). c) En l’espèce, contrairement à ce que soutient la recourante, il ressort clairement du dossier qu'elle avait décidé et pris les dispositions pour suivre la formation d'enseignante dispensée par la F._________ au début du mois de juillet 2015, ce qui correspond peu ou prou au moment de son inscription à l'assurance-chômage. L'attestation établissant son immatriculation à la F._________ date en effet du 7 juillet 2015. Par ailleurs, elle a commencé un stage à 50 % en lien avec cette formation le 25 août 2015. Par conséquent, il y lieu de considérer que la disponibilité à temps plein de la recourante sur le marché du travail était d'un peu moins de deux mois, à savoir du 1er juillet au 24 août 2015. Or, selon la jurisprudence et la doctrine exposées plus haut (cf. consid. 3b), un aussi

- 15 bref laps de temps ne permet pas de considérer que la recourante était apte au placement, sa disponibilité sur le marché de l’emploi étant trop limitée pour lui permettre de retrouver une activité. La recourante aurait pu être reconnue apte au placement pendant la période litigieuse si, malgré la très grande difficulté à retrouver un emploi pour une aussi courte durée, elle avait démontré au travers de ses recherches d’emploi des efforts particulièrement intensifs pour retrouver une activité, en particulier non qualifiée, afin de réduire le dommage à l’assurancechômage pendant cette période. Or, il apparaît qu'avant son inscription au chômage puis durant les mois de juillet et août 2015, elle a recherché, à deux exceptions près, uniquement des emplois auprès d'établissements scolaires pour lesquels elle devait savoir qu’elle n’avait aucune chance d’être engagée puisque ses recherches coïncidaient largement avec les vacances scolaires qui se sont tenues du 4 juillet au 23 août 2015. Par conséquent, la recourante ne pouvait espérer obtenir un poste d'enseignante ou d'enseignante remplaçante que postérieurement au 23 août 2015, soit au moment où elle a débuté son stage de formation auprès de la F._________. Le résultat négatif de l'ensemble de ses recherches dénote de l’absence de réelle perspective dans ce type d’activité, eu égard à la période concernée et à la disponibilité très restreinte de la recourante à compter du 24 août 2015. La recourante n'a ainsi pas démontré qu'elle était prête à accepter un emploi, même temporaire, dans le domaine de la restauration par exemple, contrairement à ce qu'elle a soutenu à sa conseillère en personnel lors de l'entretien du 7 juillet 2015. Les postulations pour deux emplois d'animatrice, sans succès, ne permettent pas de modifier ce constat. Par ailleurs, il ressort clairement des déclarations de la recourante à la Division juridique des ORP du 6 septembre 2015 (cf. points 2 et 5 de son courrier), reprises dans son acte d'opposition et dans son recours, que le but de la recourante a toujours été de suivre la formation dispensée par la F._________ afin d'obtenir à son issue un poste d'enseignante. On doit en déduire qu'elle n'était pas disposée à renoncer à cette formation pour le cas où un emploi se serait présenté, ni à suivre une mesure du marché du travail. Pour ces motifs déjà, la décision sur

- 16 opposition du 29 janvier 2016 confirmant l'inaptitude au placement de la recourante dès le 1er juillet 2015 ne prête pas flanc à la critique. Pour le surplus, le contrat de travail dont la recourante se prévaut pour faire valoir qu'elle était disponible sur le marché du travail en ce sens qu'elle était susceptible d'intéresser un employeur à un taux de 50 % n'est pas pertinent s'agissant de son aptitude au placement. D'une part, il s'agit d'un contrat de durée limitée à un taux de 57 % ne débutant qu'en octobre 2015. Surtout, ainsi que cela ressort de la déclaration d'engagement figurant au dossier, ce contrat comporte des aménagements en lien avec son statut d'enseignante en formation (contrat pour maître en formation consistant en appui et en coenseignement). On ne saurait par conséquent considérer que la recourante était susceptible d'intéresser d'autres employeurs, que ce soit dans le domaine de l'enseignement ou d'autres, qui auraient été prêts à l'engager pour une durée indéterminée à un taux de 50 %. Les grilleshoraire de son stage et de ses cours démontrent d'ailleurs que la disponibilité de la recourante était limitée par les contraintes horaire de sa formation, susceptibles – comme l'a relevé l'intimé – de changer à chaque nouveau semestre.

Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l'inaptitude au placement de la recourante a été prononcée à compter du 1er juillet 2015, date à partir de laquelle elle a sollicité les prestations de l'assurancechômage. En tout état de cause, la conclusion de la recourante tendant à ce que la Cour de céans procède à l’examen de sa demande de remise en cas de rejet du recours est irrecevable, car prématurée (cf. consid. 2 b cidessus). 4. En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision sur opposition entreprise confirmée.

- 17 - Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens dès lors que la recourante – qui a au demeurant agi sans l’aide d’un mandataire professionnel – n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et art. 55 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision sur opposition rendue le 29 janvier 2016 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - W.________, à Lausanne (recourante), - Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, - Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne, par l'envoi de photocopies.

- 18 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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