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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ16.000700

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·994 words·~5 min·8

Summary

Assurance chômage

Full text

402 TRIBUNAL CANTONAL ACH 6/16 - 26/2016 ZQ16.000700 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 17 février 2016 __________________ Composition : Mme THALMANN , présidente Mmes Röthenbacher et Dessaux, juges Greffière : Mme Barman Ionta * * * * * Cause pendante entre : B.________, à […], recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 27 al. 4 et 5, 79 LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu l'acte intitulé recours, daté du 14 septembre 2015 et reçu le 7 janvier 2016 au greffe de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, déposé par B.________, dans lequel il mentionne recourir contre les décisions rendues les 25 novembre (décision incidente) et 26 novembre 2015 du "service de l'emploi, ORP", en déclarant notamment conclure à l'annulation de la suspension du droit à l'indemnité de chômage, demander la révision d'une décision le déclarant inapte au placement, soutenir que dans une procédure civile l'audience doit être suspendue lorsque le justiciable n'a pu y assister à cause de son état de santé afin de lui permettre de s'y présenter et d'obtenir l'assistance juridique, demander la dispense des frais de procédure ou encore l'annulation de l'ordonnance, la procédure devant être reprise au stade de l'audience devant le juge de paix, vu la lettre du 15 janvier 2016 de la Juge instructeur impartissant au recourant un délai de dix jours dès réception du pli recommandé pour compléter son acte de recours en indiquant ce qu'il demandait et en quoi il critiquait la décision attaquée, en précisant les motifs pour lesquels il entendait attaquer cette décision, et l'avertissant que sans réponse de sa part, le recours serait réputé retiré, vu le courrier électronique adressé par le recourant le 25 janvier 2016 à info.tc@vd.ch, vu la lettre sous pli recommandé du 28 janvier 2016 adressée par la Juge instructeur au recourant dont la teneur est la suivante : "J'accuse réception de votre courrier électronique du 25 janvier 2016. Cette forme de communication n'étant pas prévue par la loi, il n'en sera pas tenu compte. Comme mentionné en effet sur le site du Tribunal cantonal, "L'adresse e-mail vous permet d'obtenir des renseignements mailto:info.tc@vd.ch

- 3 généraux. Elle ne vous permet pas d'obtenir un conseil juridique, ni un renseignement sur une procédure en cours. Elle n'est en aucun cas un moyen de procéder devant les tribunaux ou les offices." Un ultime délai de cinq jours dès réception de la présente vous est imparti pour nous faire parvenir votre écriture sous pli postal. Sans réaction de votre part dans ce délai, votre recours sera déclaré irrecevable. En outre vous êtes à nouveau invité à produire dans le même délai la décision que vous contestez." vu le "Résultat de la recherche" de la Poste Suisse SA indiquant que ce pli a été retiré le 30 janvier 2016, vu le fax adressé le 4 février 2016 par le recourant, soit des copies d'une décision incidente rendue le 25 novembre 2015 par le Service de l'emploi, d'une décision sur opposition rendue le 26 novembre 2015 par cette même autorité et de la lettre de la Juge instructeur du 28 janvier 2016 ; attendu que le recours doit notamment indiquer les motifs et conclusions (art. 79 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]), que selon l'art. 27 al. 4 LPA-VD, l'autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, que dans un tel cas, l'autorité impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, étant réputés retirés, l'autorité informant les auteurs de ces conséquences (art. 27 al. 5 LPA- VD), qu'en l'occurrence, l'écriture du recourant était confuse, que l'on ne pouvait comprendre ce qu'il demandait,

- 4 qu'un délai lui a été imparti par lettre du 15 janvier 2016 pour le corriger, que le recourant a transmis une écriture par courrier électronique sur le site du Tribunal cantonal, que, comme ce site le mentionne, cette adresse n'est en aucun cas un moyen de procéder devant les tribunaux ou les offices, que le 28 janvier 2016, le recourant a été informé que pour ce motif il n'en serait pas tenu compte, un nouveau délai de cinq jours cette fois lui ayant été imparti pour qu'il communique son écriture sous pli postal, avec avis que faute de réaction de sa part, le recours serait déclaré irrecevable, que le pli recommandé ayant été retiré le 30 janvier 2016, le délai venait à échéance le 4 février 2016, qu'à cette date, le recourant a uniquement adressé à l'autorité de céans des pièces par fax, qu'à ce jour, le recourant n'a pas transmis d'écriture corrigeant son acte de recours sous pli postal, que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable, et la cause en conséquence rayée du rôle, sans suite de frais ni allocation de dépens. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est irrecevable.

- 5 - II. La cause est rayée du rôle. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - B.________ - Service de l'emploi, Instance juridique chômage - Secrétariat d'Etat à l'économie par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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