Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ16.000316

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·3,077 words·~15 min·7

Summary

Assurance chômage

Full text

402 TRIBUNAL CANTONAL ACH 3/16 - 96/2016 ZQ16.000316 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 27 mai 2016 __________________ Composition : M. MÉTRAL , président Mmes Thalmann et Dormond Béguelin, juges Greffière : Mme Preti * * * * * Cause pendante entre : C.________, à […], recourant, représenté par […], et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 8, 9, 11, 13, 20 et 24 LACI ; 27, 28, 29 et 43 LPGA

- 2 - E n fait : A. C.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], s’est inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement (ORP) de [...] le 29 juillet 2013, pour la période courant dès le 1er août 2013. La Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimé) lui a ouvert un délai-cadre d’indemnisation pour la période du 1er août 2013 au 31 juillet 2015. Il a retrouvé un emploi dès le 3 novembre 2014, comme chauffeur-livreur et n’a plus été indemnisé dès cette date. Il a toutefois présenté des problèmes de dos qui l’ont amené à déposer une demande de prestations de l’assurance-invalidité le 12 mars 2015. L’employeur a résilié le contrat de travail pour le 31 mai 2015. Le 20 avril 2015, l’assuré s’est annoncé à nouveau comme demandeur d’emploi à l’Office régional de placement de [...], dès le 1er juin 2015. Il a également adressé à la Caisse une demande d’indemnités journalières dès cette date. La Caisse a transmis le dossier au Service de l’emploi pour examen de l’aptitude au placement de l’assuré. Le 19 juillet 2015, l’assuré écrit à la Caisse pour savoir si les gains obtenus entre novembre 2014 et mai 2015, ainsi que les allocations perte de gain (APG) qui ont suivi depuis le 1er juin 2015, pouvaient être considérés comme gains intermédiaires et prolonger son droit aux indemnités journalières. Il a également informé la Caisse du fait qu’il était en discussion avec un éventuel employeur pour un poste d’apprentissage de mécanicien-moto, qui serait apparemment compatible avec son état de santé. Il avait effectué un stage en juillet et souhaitait savoir si la Caisse pouvait compenser la différence par rapport à son revenu précédent. Le 24 juillet 2015, le Service de l’emploi a constaté l’aptitude au placement de l’assuré pour la période courant dès le 1er juin 2015.

- 3 - Le 29 juillet 2015, la Caisse a informé l’assuré du fait que le gain assuré à l’ouverture du délai-cadre d’indemnisation, le 1er août 2013, était plus élevé que celui qui pourrait être calculé en prenant en considération le revenu réalisé entre novembre 2014 et mai 2015. La Caisse ne modifierait donc pas le gain assuré fixé initialement. Pour le surplus, elle a invité l’assuré à produire une attestation de gain intermédiaire pour son activité en juillet 2015. Le 4 août 2015, l’assuré écrit à la Caisse pour demander pourquoi le délai d’indemnisation au 31 juillet 2015 n’était pas prolongé en raison de son activité entre novembre 2014 et mai 2015 et de la période d’incapacité de travail qui avait suivi, et pourquoi son dossier « plasta » avait été annulé. Il a par ailleurs produit une attestation de gain intermédiaire réalisé auprès de la société Q.________SA en juillet 2015, faisant état d’un salaire mensuel brut de 1'200 francs. L’activité se poursuivrait probablement jusqu’au 31 août 2015. Par décision du 25 août 2015, la Caisse a refusé d’allouer des indemnités compensatoires pour le chômage subi entre le 1er juillet et le 30 août 2015, au motif que l’activité professionnelle exercée par l’assuré avait un caractère essentiellement formateur et ne pouvait donc pas être assimilé à un gain intermédiaire. Le 23 septembre 2015, l’assuré a contesté cette décision. Il a exposé avoir trouvé un emploi auprès du garage Q.________SA, à [...], qui avait accepté de l’engager pour une période de juillet à août, pouvant éventuellement déboucher sur un apprentissage. Il s’agissait donc bien d’un gain intermédiaire, car il n’était pas en formation, mais essayait de trouver une telle formation en travaillant. Il rappelle par ailleurs qu’il souhaite des renseignements sur la qualification comme gain intermédiaire de son activité dès novembre 2014. Le 15 novembre 2015, l’assuré a invité la Caisse à lui indiquer si elle avait pu examiner son dossier, lui demandant à nouveau si le revenu réalisé de novembre 2014 à 2015 pouvait être qualifié de gain

- 4 intermédiaire et, par conséquent, prolonger son droit aux indemnités de l’assurance-chômage. Par décision sur opposition du 11 décembre 2015, la Caisse a maintenu son refus de prester pour la période du 1er juillet au 30 août 2015, au motif que son emploi pour [...] constituait un stage comportant une part prépondérante de formation professionnelle. Elle s’est référée sur ce point aux attestations de gain intermédiaire d’après lesquelles l’assuré était engagé comme « stagiaire mécanicien sur motocycles ». B. C.________ a recouru contre cette décision sur opposition, le 3 janvier 2016. Il observe que l’intimée ne s’est prononcée que sur l’indemnisation de sa perte de gain du 1er juillet au 30 août 2015 et qu’elle n’a pas tenu compte de ses questions relatives à la prolongation de son droit aux indemnités journalières en raison de son activité professionnelle entre les mois de novembre 2014 et mai 2015. Il conteste par ailleurs que son emploi pour Q.________SA en juillet et août 2015 ait constitué une formation professionnelle et soutient qu’il avait en réalité pour but de vérifier l’adéquation de cette activité professionnelle avec ses atteintes à la santé. L’intimé s’est déterminé le 11 février 2016 en proposant le rejet du recours. Elle rappelle que le délai-cadre d’indemnisation dont bénéficiait le recourant a pris fin le 31 juillet 2015 et que la période pendant laquelle celui-ci avait travaillé, de novembre 2014 à mai 2015, n’avait pas pu la prolonger ; tout au plus cette période d’emploi pouvaitelle être prise en considération dans le cadre de l’examen d’une nouvelle demande, qui n’avait toutefois pas été déposée. Cette détermination a été communiquée au recourant avec un délai de réplique, dans lequel le celui-ci n’a toutefois pas réagi. E n droit :

- 5 - 1. a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances institué par chaque canton en application de l’art. 57 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36). Cette loi attribue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la compétence pour statuer sur les recours interjetés conformément aux art. 56 ss LPGA (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). b) Le recours a été déposé dans les trente jours dès la notification de la décision litigieuse (art. 60 al. 1 LPGA) et respecte les autres conditions de recevabilité. Il convient donc d’entrer en matière. 2. Le litige porte sur le droit du recourant à des indemnités de l’assurance-chômage pour la période courant dès le 1er juillet 2015. Il s’agit également de déterminer si l’intimée devait statuer sur le droit aux prestations pour la période postérieure au 30 août 2015. 3. a) Aux termes de l’art. 8 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0), l’assuré a droit à des indemnités de l’assurancechômage si, entre autres conditions cumulatives, il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s’il subit une perte de travail à prendre en considération (let. b), s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libérée (let. e) et s’il est apte au placement (let. f). b) Il y a lieu de prendre en considération la perte de travail, au sens de l’art. 8 al. 1 let. b LACI, si elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives (art. 11 al. 1 LACI). Cette condition n’est toutefois pas applicable si un assuré exerce momentanément une activité professionnelle qui lui procure un revenu inférieur au montant de l’indemnité de chômage. Ce revenu est qualifié de gain intermédiaire et l’assuré peut demander une indemnité

- 6 compensatoire pour la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire (art. 24 al. 1, 3 et 5 LACI). Lorsque le gain intermédiaire est inférieur, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux, l’indemnité compensatoire est calculée en prenant en considération un revenu fictif correspondant à ces usages (cf. art. 24 al. 3 LACI ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève, Zurich, Bâle, 2014, no 33 ad art. 24, p. 269 sv.). Les gains réalisés durant des périodes de stage comportant une part prépondérante de formation professionnelle de base ne peuvent donner lieu à une compensation de la perte de gain. Dans un tel cas, le but de formation et l’acquisition de connaissances prédominent par rapport à l’obtention d’un gain provenant d’une activité lucrative (ATF 120 V 233 consid. 3c). La rémunération de ce genre de stage ne peut être prise en considération à titre de gain intermédiaire. Par contre, lorsque l’activité concernée ressemble à un stage, mais ne fait pas partie de la formation de base et que le salaire est inférieur à celui perçu par une personne active dans la profession en question, l’art. 24 LACI s’applique et il y a lieu de prendre en considération un gain intermédiaire fictif au sens de l’art. 24 al. 3 LACI (TF C 266/00 du 21 décembre 2000 consid. 3 ; Boris Rubin, op. cit., no 21 ad art. 24, p. 267). c) La notion de période de cotisation au sens de l’art. 8 al. 1 let. e LACI est définie par les art. 9 et 13 LACI. Selon l’art. 9 al. 1 LACI, des délais-cadres de deux ans s’appliquent en principe aux périodes d’indemnisation et de cotisation. Le délai-cadre applicable à la période d’indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies (art. 9 al. 2 LACI), alors que le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (art. 9 al. 3 LACI). Lorsque le délaicadre s’appliquant à la période d’indemnisation est écoulé et que l’assuré demande à nouveau l’indemnité de chômage, de nouveaux délais-cadre de deux ans sont en principe ouverts pour les périodes d’indemnisation et de cotisation (art. 9 al. 4 LACI).

- 7 - Celui-qui, dans les limites du délai-cadre de cotisation, a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation (art. 13 al. 1 LACI). Compte également comme période de cotisation notamment le temps durant lequel l’assuré était partie à un rapport de travail, mais ne touchait pas de salaire parce qu’il était malade ou victime d’un accident et, partant, ne payait pas de cotisations (art. 13 al. 2 let. c LACI). 4. L’assuré exerce son droit aux prestations de chômage en présentant une demande auprès d’une caisse de chômage qu’il choisit librement (art. 20 al. 1, 1ère phrase LACI). Le droit s’éteint s’il n’est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte (art. 20 al. 3 LACI). Les assureurs sociaux remettent gratuitement les formules destinées à faire valoir et à établir le droit aux prestations ; ces formules doivent être transmises à l'assureur compétent, remplies de façon complète et exacte par le requérant. Si une demande ne respecte pas les exigences de forme ou si elle est remise à un organe incompétent, la date à laquelle elle a été remise à la poste ou déposée auprès de cet organe est déterminante quant à l'observation des délais et aux effets juridiques de la demande (art. 29 al. 2 et 3 LPGA). Par ailleurs, dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (art. 27 al. 1 LPGA). Chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui nécessitent des recherches coûteuses (art. 27 al. 2 LPGA). L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin.

- 8 - Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit (art. 43 al. 1 LPGA). Celui qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues. En d’autres termes, il doit pleinement collaborer à l’instruction de sa demande (art. 28 al. 2 LPGA). 5. a) En l’espèce, le recourant était au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation de l’assurance-chômage courant jusqu’au 31 juillet 2015. Il a demandé des prestations dès le 1er juin 2015. Il ressort de l’instruction menée par l’intimée qu’il a perdu son dernier emploi pour le 31 mai 2015, emploi qui n’était pas adapté à son état de santé selon son médecin traitant, le docteur [...] (lettre du 16 avril 2015 au docteur [...]). L’assuré a cherché une reconversion professionnelle comme mécanicien sur moto et a été engagé pour un stage d’un à deux mois par la société Q.________SA, qui exploite un garage. Ce stage était effectué dans la perspective de voir si un apprentissage était ensuite possible. L’intimée a considéré qu’il s’agissait essentiellement d’un stage de formation, en dépit des dénégations de l’assuré en procédure d’opposition. Ce constat ne pouvait toutefois pas être posé sans autre vérification. L’intimée devait demander des précisions au recourant et à son employeur sur la nature exacte du stage et se procurer le contrat de travail conclu avec l’assuré. Ce dernier soutient que le stage était surtout destiné à vérifier l’adéquation de l’emploi envisagé avec son état de santé, ce qui est à tout le moins plausible. Cas échéant, si l’intimée constatait que le stage n’avait finalement pas un caractère essentiellement formateur, mais qu’il n’était pas, dans ces conditions suffisamment rémunéré, un salaire fictif correspondant aux usages professionnels et locaux pouvait être envisagé. Quoi qu’il en soit, il appartenait à l’intimée d’instruire la cause, car elle ne pouvait pas constater, sur la seule base des éléments au dossier, le caractère essentiellement formateur du stage effectué par l’assuré en juillet et août 2015. La cause lui sera donc retournée à cette fin. b) Le recourant fait également grief à l’intimée de n’avoir pas examiné son droit à des indemnités journalières pour la période postérieure au mois d’août 2015, en particulier de n’avoir pas statué sur le

- 9 point de savoir si le revenu réalisé entre novembre 2014 et mai 2015, pouvait être qualifié de gain intermédiaire et, partant, avoir prolongé son droit aux indemnités de chômage. La question se posait aussi d’une telle prolongation en raison de la période d’incapacité de travail qu’il avait subi par la suite. L’intimée soutient, dans sa réponse au recours, que le délaicadre d’indemnisation étant arrivé à échéance le 31 juillet 2015, il appartenait à l’assuré de présenter une nouvelle demande de prestations, ce qu’il n’avait pas fait. On peut déduire de cette argumentation que selon l’intimée, elle n’avait pas à répondre aux questions de l’assuré relatives à la prolongation de son droit aux indemnités en raison de son activité lucrative de novembre 2014 à mai 2015, ainsi que de la période d’incapacité de travail qui a suivi, dès lors qu’il n’avait pas formellement demandé l’ouverture d’un nouveau délai-cadre d’indemnisation ; elle n’avait pas davantage à statuer sur le droit aux prestations après la fin du délai-cadre d’indemnisation ouvert jusqu’au 31 juillet 2015, a fortiori sur le droit aux prestations pour la période postérieure au 30 août 2015. On ne saurait partager ce point de vue. Le recourant pouvait attendre de l’intimée qu’elle réponde à ses interrogations, conformément à l’obligation de renseigner prévue par l’art. 27 al. 2 LPGA. En l’occurrence, si l’ouverture d’un nouveau-délai cadre n’entrait pas en considération pour un motif ou un autre, il lui appartenait au moins d’en informer clairement le recourant en précisant qu’il pouvait néanmoins déposer une demande de décision formelle s’il le souhaitait. Si au contraire, l’ouverture d’un tel délai-cadre n’était pas d’emblée exclue, les questions présentées par l’assuré sur la prolongation de son droit aux indemnités devaient être interprétées comme une demande de prestations pour la période postérieure au 31 juillet 2015. Si l’intimée estimait qu’une formule officielle devait être remplie, il lui appartenait de renseigner le recourant et de l’inviter à remplir les documents nécessaires, puis de statuer sur l’ouverture d’un nouveau délai-cadre d’indemnisation et sur le droit aux prestations postérieurement au 31 juillet 2015. Pour ce motif également, la cause sera retournée à l’intimée pour qu’elle procède ainsi.

- 10 - 6. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA) et le recourant, qui a procédé sans l’aide d’un avocat, ne peut pas prétendre de dépens. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 11 décembre 2015 par la Caisse cantonale de chômage est annulée ; la cause est renvoyée à cette autorité pour instruction complémentaire et nouvelle décision conformément aux considérants. III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - […] (pour C.________), - Caisse cantonale de chômage, Division juridique, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours

- 11 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

ZQ16.000316 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ16.000316 — Swissrulings