Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ16.000275

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·886 words·~4 min·6

Summary

Assurance chômage

Full text

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 1/16 – 46/2016 ZQ16.000275 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 30 mars 2016 __________________ Composition : Mme BRÉLAZ BRAILLARD , juge unique Greffière : Mme Rochat * * * * * Cause pendante entre : T.________, à [...], recourant, et I.________, à [...], intimée. _______________ Art. 56 LPGA

- 2 - E n fait et en droit : Vu la décision du 5 novembre 2015 rendue par I.________, Caisse de chômage (ci-après : la Caisse), par laquelle elle inflige à T.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) une suspension de trente et un jours dans l’exercice de son droit à l’indemnité, pour perte fautive d’emploi,

vu l’opposition du 7 novembre 2015 formulée par l’assuré à l’encontre de cette décision, concluant à son annulation et faisant valoir des motifs de santé pour justifier la résiliation de son contrat de travail, vu le courrier du 21 décembre 2015 de la Caisse informant l’assuré de ses doutes quant à son aptitude au placement et du transfert de son dossier au Service de l’emploi, Instance juridique Chômage (ciaprès : Service de l’emploi), pour qu’il se détermine sur cette question, vu la décision du 21 décembre 2015 rendue par la Caisse de suspendre la procédure d’opposition à la décision du 5 novembre 2015, jusqu’à ce que la question de l’aptitude au placement de l’assuré ait fait l’objet d’une décision entrée en force de chose jugée, vu le questionnaire de santé soumis à l’assuré le 23 décembre 2015 par le Service de l’emploi et la réponse de l’assuré du 14 janvier 2016, vu le recours interjeté le 30 décembre 2015 par T.________, concluant à l’annulation de la décision incidente du 21 décembre 2015 et de la décision de suspension du 5 novembre 2015,

vu la réponse de l’intimée du 28 janvier 2016, qui conclut au rejet du recours, vu la réplique du 12 février 2016 de l’assuré,

- 3 vu la décision du 9 février 2016 rendue par le Service de l’emploi, déclarant l’assuré apte au placement à compter du 20 octobre 2015, vu le courrier du 29 février 2016 du recourant, sollicitant de la Cour qu’elle impose un délai à la Caisse pour donner suite à la procédure d’opposition à la décision du 5 novembre 2015, vu les pièces au dossier, attendu que la décision d’aptitude au placement du 9 février 2016 n’a pas fait l’objet d’un recours et est entrée en force, que le présent recours, dirigé notamment contre une décision incidente suspendant la procédure d’opposition à la décision du 5 novembre 2015 jusqu’à droit connu sur la question de l’aptitude au placement du recourant, est devenu sans objet à la suite de la décision rendue le 9 février 2016 par le Service de l’emploi, attendu que dans le domaine des assurances sociales, seules les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), un recours pouvant toutefois également être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition (déni de justice formel, art. 56 al. 2 LPGA),

qu'en l'espèce, il ressort de l'écriture du 30 décembre 2015 du recourant qu’il entend aussi contester la décision de suspension du droit à l’indemnité du 5 novembre 2015 pour perte fautive d’emploi, que cette décision ne constitue pas une décision sur opposition au sens de l’art. 56 al. 1 LPGA susceptible de recours,

- 4 que la conclusion du recourant tendant à l’annulation de la décision de suspension du 5 novembre 2015 est prématurée, et partant irrecevable, attendu qu’il n’appartient pas à la Cour de fixer un délai à la Caisse pour donner suite à la procédure d’opposition à la décision du 5 novembre 2015, l'hypothèse du déni de justice formel n'étant pas réalisée (ATF 125 V 188),

qu’il y a lieu en définitive de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales, statuant en tant que juge unique ; attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. a LPGA), la procédure étant gratuite, ni d'allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est sans objet, dans la mesure où il est recevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du

- 5 - L'arrêt qui précède est notifié à : - T.________, - I.________, Caisse de chômage, - Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

ZQ16.000275 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ16.000275 — Swissrulings