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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ15.052404

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,232 words·~6 min·12

Summary

Assurance chômage

Full text

405 TRIBUNAL CANTONAL ACH 198/15 - 21/2016 ZQ15.052404 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 11 février 2016 ___________________ Composition : M. MÉTRAL , juge unique Greffière : Mme Berseth Béboux * * * * * Cause pendante entre : P.________, à [...], recourante, et SERVICE DE L'EMPLOI - INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 60 al. 1 LPGA

- 2 - Considérant e n fait e t e n droit : que par décision du 26 novembre 2014, l'Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) a annulé rétroactivement une décision par laquelle il avait alloué des allocations d'initiation au travail à la société P.________ (ci-après : la recourante) pour l'engagement de l'assuré K.________ du 1er février au 31 juillet 2014, que par décision sur opposition du 11 février 2015, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, a confirmé cette décision, que le 28 août 2015, P.________ a écrit à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour se renseigner sur la suite donnée à son «opposition», en exposant avoir uniquement reçu des nouvelles de l’ORP «plusieurs mois plus tard», que le tribunal a répondu le 4 septembre 2015 qu'il n'avait enregistré aucun recours de P.________, ni aucune lettre de cette société, et a précisé que si elle avait fait opposition à une décision d'un ORP, le Service de l'emploi statuerait sur cette opposition, un recours étant ouvert, cas échéant, contre la décision sur opposition, que le 18 septembre 2015, P.________ a communiqué au tribunal le recours qu'elle allègue lui avoir adressé le 20 février 2015, que le 25 septembre 2015, le tribunal a exposé à nouveau à P.________ que le recours daté du 20 février 2015 n'avait pas été enregistré au greffe et que les recherches n'avaient pas abouti, que le tribunal a également précisé que le délai de recours était échu et qu'aucune autre suite ne serait donnée à moins que la société demande une décision formelle sur la recevabilité de son recours, en produisant tout moyen de preuve en vue de démontrer le dépôt de celui-ci en temps utile,

- 3 que près de deux mois plus tard, le 23 novembre 2015, P.________ a communiqué au tribunal une copie d'une quittance postale attestant le dépôt d'un envoi recommandé au bureau de la Poste suisse d’A.________, à l'adresse du Tribunal cantonal, le 28 février 2015, qu'invitée à produire l'original de cette quittance, la recourante a allégué, le 9 décembre 2015, qu'elle n'en disposait plus car elle ne conservait les justificatifs d'envois que sous forme de documents scannés, que le 14 décembre 2015, le tribunal a constaté que selon le service de recherche «Track and Trace» mis à disposition par la Poste suisse sur son site internet, l'envoi correspondant au numéro de référence et au code QR figurant sur la quittance produite par la recourante n'avait pas été remis à un bureau postal le 28 février 2015, comme figurant en en-tête de cette quittance, mais le 1er octobre 2015 seulement, qu'il a requis de la Poste suisse qu'elle donne toute explication plausible à ce constat, que Ie 23 décembre 2015, la Poste suisse a répondu que l'envoi en question avait effectivement été remis à l'un de ses bureaux à W.________ le 1er octobre 2015, étant précisé pour le surplus qu'aucune transaction n'avait été enregistrée le 28 février 2015 à A.________ sous le numéro [...]8 figurant sur la quittance postale, qu'invitée à se déterminer, la recourante a produit, le 5 février 2016, une copie d'une impression d'écran attestant, selon elle, que la quittance produite devant le tribunal avait été scannée et enregistrée informatiquement en mars 2015 déjà, que le 9 février 2016, la recourante a produit une copie d'un commandement de payer d’un montant de 12'720 fr., correspondant à des

- 4 prestations de chômage exigées en restitution par la Caisse cantonale de chômage à la suite d'une décision sur opposition du 28 septembre 2015, que la recourante a demandé au tribunal d'intervenir auprès de la Caisse cantonale de chômage pour suspendre la poursuite ou la retirer temporairement, dans l'attente de l'arrêt à rendre dans la présente procédure, que le délai de recours contre les décisions du Service de l'emploi rendues dans le domaine de l'assurance-chômage est de 30 jours, conformément à l'art. 60 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), que ce délai est respecté si le recours est remis au tribunal ou à la Poste suisse, à l'adresse du tribunal, le 30ème jour après la notification de la décision sur opposition litigieuse (art. 39 al. 1 LPGA, par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA), qu'en l'espèce, le tribunal n'a enregistré aucun recours contre la décision sur opposition contestée par P.________ avant le 18 septembre 2015, que le délai de recours était largement échu à cette date, et que tel était également le cas si l'on prend en considération la date de la demande de renseignements adressée au tribunal le 28 août 2015, que la recourante ne le conteste pas, mais soutient avoir en réalité déposé son recours le 28 février 2015 à la poste d'A.________, qu'elle ne produit toutefois aucun original de quittance postale, mais uniquement une copie d'une quittance, qu'elle allègue avoir scannée à l'époque et conservée uniquement sous forme informatique,

- 5 que le numéro d'identification et le numéro QR figurant sur la pièce produite renvoient à un courrier remis non pas le 28 février 2015 à la poste d’A.________, mais le 1er octobre 2015 à l’un des bureaux postaux de W.________, que dans ces circonstances, le moyen de preuve produit est insuffisant, car il était aisément falsifiable,

- 6 que la recourante n'ayant pas démontré le dépôt du recours en temps utile, celui-ci doit être déclaré irrecevable, qu'au vu du présent arrêt, la demande d'intervention auprès de la Caisse cantonale de chômage, à propos de la poursuite pour dette qu'elle a introduite contre P.________, est sans objet, que la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA) et qu'elle relève de la compétence d'un juge unique au vu de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, la recourante n’obtenant pas gain de cause et n’étant au demeurant pas représentée par un mandataire (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours contre la décision sur opposition rendue le 11 février 2015 par le Service de l’emploi – Instance Juridique Chômage, est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :

- 7 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - P.________, à Lausanne, - Service de l’emploi – Instance Juridique Chômage, à Lausanne, - Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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