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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ15.031485

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·3,408 words·~17 min·4

Summary

Assurance chômage

Full text

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 132/15 - 152/2015 ZQ15.031485 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 5 octobre 2015 __________________ Composition : Mme DESSAUX , juge unique Greffier : M. Bohrer * * * * * Cause pendante entre : B.________, à [...], recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 16 al. 1, 17 al. 3, 30 al. 1 let. d et al. 3 LACI ; 45 al. 3 et 4 OACI

- 2 - E n fait : A. B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), titulaire d’un CFC de vendeur et au bénéfice d’une formation d’aide-soignant, s’est inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) le 19 mars 2014. Il a indiqué rechercher un emploi à 100 % en qualité d’aide-soignant. Un délai-cadre d’indemnisation de deux ans lui a été ouvert à compter du 1er mai 2014. Son gain assuré était de 4'312 fr., le taux d’indemnisation afférant à 70,45 %. En date du 9 mars 2015, la conseillère ORP de l’assuré lui a adressé une proposition d'emploi d'auxiliaire de santé à 40 % du 23 mars au 31 mai 2015, dans une clinique à [...]. La proposition d'emploi mentionnait que l'assuré devait adresser d’ici au 12 mars 2015 son dossier de candidature complet par messagerie électronique à [...]@ [...].ch, collaborateur de l’ORP. Le numéro de téléphone direct de ce collaborateur figurait également sur la proposition d'emploi. Enfin, cette proposition d'emploi était assortie de l'avertissement usuel signifiant à l'assuré son obligation d'accepter immédiatement tout travail convenable et de donner suite aux instructions de l'ORP, sous peine de sanction. Le dossier de candidature a été réceptionné électroniquement par son destinataire le 28 mars 2015. A cette date, la proposition d'emploi avait déjà été bloquée à la demande de l'employeur potentiel au motif qu'il avait reçu suffisamment de candidatures. En date du 31 mars 2015, la conseillère ORP de l'assuré a reçu le formulaire « Résultat de candidature » signé de l'assuré et datée du 11 mars 2015, formulaire dans lequel il attestait avoir présenté ses services pour l'emploi précité le 11 mars 2015.

- 3 - Invité, lors de son entretien de conseil du 16 avril 2015, à s'expliquer sur sa postulation tardive du 28 mars 2015, l'assuré a indiqué avoir rédigé en date du 11 mars 2015 le courriel donnant suite à la proposition d'emploi, accompagné de son dossier de candidature et avoir pensé que ce courriel avait été délivré à son destinataire. Ce n'était que lorsqu'il avait à nouveau mis en route son ordinateur, soit le 28 mars 2015, qu'il avait réalisé que sa candidature n'avait pas été envoyée, raison pour laquelle il avait procédé une nouvelle fois à l'envoi. Le 17 avril 2015, l’ORP a signifié à l’assuré qu’en raison de la tardiveté de sa candidature, il avait fait échouer une possibilité d’engagement, ces faits étant assimilables à un refus d’emploi et lui a imparti un délai de 10 jours pour se déterminer par écrit. Dans sa prise de position du 19 avril 2015, l'assuré a répété les explications précitées, précisant s'être déconnecté de sa boîte de messagerie sans se rendre compte de ce que le courriel n'avait pas été expédié. Il a indiqué disposer de sa boîte de messagerie tant sur son téléphone portable que sur sa tablette mais utiliser seulement son ordinateur pour l'envoi de ses courriels. Il s'est par ailleurs prévalu de sa motivation dans ses recherches d'emploi et de sa ponctualité. Par décision du 4 mai 2015, l’ORP a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de 31 jours à compter du 10 mars 2015, en tenant compte de ce que le salaire de l’emploi refusé s’élevait à 1'499 francs. Par acte du 12 mai 2015, l’assuré s’est opposé à cette décision, répétant ses précédents arguments et faisant valoir qu’en présence d’une simple et unique erreur, la sanction ne devait excéder 7 jours de suspension, voire ne devait consister qu’en un avertissement. Il a encore observé qu’aucune de ses candidatures antérieures, consécutives à une assignation, n’avait abouti de sorte que rien ne garantissait que son dossier aurait été retenu. Il a également excipé des difficultés financières qu’entraînait la sanction.

- 4 - Par décision sur opposition du 17 juillet 2015, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision de l’ORP. Rappelant que le refus d’un emploi convenable comprenait toutes les possibilités manquées de conclure un contrat en raison d’un comportement inadéquat de l’assuré, il a retenu en particulier que la postulation tardive était imputable à la négligence de l’assuré, d’autant qu’il était exigible de l’intéressé qu’il s’assure de l’envoi effectif comme de la réception du courriel. Par ailleurs l’expédition en temps utile du dossier de candidature aurait permis sa soumission à l’employeur avant que celui-ci ne demande à l’ORP de cesser l’envoi des postulations. Par son comportement, l’assuré avait manqué une possibilité d’obtenir un emploi convenable et, la simple négligence étant également fautive, ce comportement était assimilé à un refus d’emploi convenable au sens de l’art. 30 al. 1 let. d LACI. Le SDE a par ailleurs qualifié la faute de l’assurée de grave et confirmé la durée de la suspension de 31 jours sur la base des art. 45 al. 3 let. c et 45 al. 4 let. b OACI. B. Par acte déposé le 24 juillet 2015 (date du timbre postal), B.________ a interjeté recours contre la décision sur opposition du 17 juillet 2015, réitérant les arguments précédemment avancés et concluant à sa réforme en ce sens que seul un avertissement soit prononcé. Dans sa réponse du 9 septembre 2015, le SDE a conclu au rejet du recours et produit le dossier de l’assuré. Le recourant n’a pas procédé plus avant. E n droit : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25

- 5 juin 1982 sur l'assurance-chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD ; art. 83b OJV [loi cantonale vaudoise d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).

b) En l'espèce, déposé en temps utile devant le tribunal compétent, le recours, qui respecte au surplus les autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), est recevable.

La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la cause relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. En tant qu'autorité de recours contre les décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision. De surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 131 V 164, 125 V 413 consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53). 3. Le litige porte en l’occurrence sur le point de savoir si la suspension de l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage pour une

- 6 durée de 31 jours dès le 12 mars 2015 au motif d’un refus d’emploi convenable est justifiée. Le recourant ne conteste pas le caractère convenable de l’emploi en question. 4. a) Conformément au principe de l’obligation de diminuer le dommage, principe ancré dans le droit des assurances sociales, un assuré doit s’efforcer de faire tout ce qui est en son pouvoir pour réduire le dommage ou éviter la réalisation du risque assuré (ATF 123 V 88 consid. 4c ; TF C 141/06 du 24 mai 2007 consid. 3 ; TF C 75/06 du 2 avril 2007 consid. 5). Selon l’art. 17 al. 3 LACI, l’assuré est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé, en vue de diminuer le dommage à charge de l’assurance-chômage (cf. art. 16 al. 1 LACI). L’art. 30 al. 1 let. d LACI prévoit que le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage est suspendu lorsqu’il est établi qu’il n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore, compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. L'obligation d'accepter un emploi convenable constitue une obligation fondamentale pour qui demande l'indemnité de chômage (art. 17 al. 3 1ère phrase LACI ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage [ci-après : Rubin, Commentaire LACI], Genève/Zurich/Bâle 2014, nn. 1 et 4 ad art. 17 LACI, pp. 196 ss). Son inobservation est considérée comme une faute grave, à moins que l'assuré ne puisse se prévaloir de circonstances laissant apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère (cf. art. 30 al. 1 let. d LACI en relation avec l'art. 45 al. 4 OACI ; TF 8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2 ; TF 8C_746/2007 du 11 juillet 2008 consid. 2 et les références citées).

- 7 - Selon la jurisprudence, il y a refus d'une occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque l'intéressé s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 consid. 3b p. 38 ; DTA 2002 p. 58, TFA C 436/00 consid. 1 ; ATF 130 V 125 consid. 1, publié in : SVR 2004 ALV no 11 p. 31 ; TF 8C_379/2009 du 13 octobre 2009 consid. 3 ; TF 8C_950/2008 du 11 mai 2009 consid. 2 ; TF 8C_746/2007 du 11 juillet 2008 consid. 2 ; TF 8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2). Est assimilé à un refus d'emploi convenable le fait de ne pas donner suite à une assignation à un travail réputé convenable (ATF 122 V 34 consid. 3b p. 38 ; TFA C 141/06 du 24 mai 2007 consid. 3 ; TFA C 136/06 du 16 mai 2007 consid. 3 ; Thomas NUSSBAUER, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SVBR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., ch. 844). b) En l’espèce, le recourant admet ne pas avoir adressé son dossier de candidature par voie électronique dans le délai imparti à cet effet par sa conseillère ORP, faute d’avoir confirmé l’ordre d’envoi avant de se déconnecter de son ordinateur. Si une distraction ou une omission involontaire est concevable, il appartenait en revanche au recourant de s’assurer de la réception du courriel par son destinataire en temps utile, par exemple en activant les options d’accusé de réception ou de lecture. Il s’en est abstenu de même qu’il ne s’est pas plus inquiété auprès de l’ORP du sort de sa candidature alors que le poste était à repourvoir dès le 23 mars 2015, soit avant de découvrir son oubli à la faveur de sa reconnexion à son ordinateur le 28 mars 2015. Un tel comportement doit être assimilé à un refus d’emploi, même s’il relève de la simple négligence. En effet, contrairement au régime des autres branches de la sécurité sociale, celui de l'assurance-chômage permet, du moins pour certains motifs de suspension (let. c, d et g de l’art. 30 al. 1 LACI), de sanctionner non seulement en cas de faute intentionnelle, mais aussi en cas de négligence, même légère, l'article 21 LPGA réservant les sanctions aux cas de faute

- 8 intentionnelle mais ne s'appliquant pas au régime de l'assurance-chômage (art. 1 al. 2 LACI) (RUBIN, Commentaire LACI, n. 15 ad art. 30 LACI, p. 303).

La suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est pas subordonnée à la survenance d'un dommage effectif ; est seule déterminante la violation par l'assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l'indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés par l'art. 17 LACI (TFA C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4). Par conséquent, demeure sans incidence le fait que l'employeur potentiel ait dans l'intervalle signifié à l’ORP qu'il ne souhaitait plus recevoir de dossiers de candidatures. 5. La faute reprochée au recourant justifiant une suspension en vertu de l’art. 30 al. 1 LACI, il convient d'en examiner la quotité, en fonction du degré de gravité de la faute commise. a) La durée de la suspension est en effet proportionnelle à la gravité de la faute de l'assuré, et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3 LACI). Aux termes de l'art. 45 al. 3 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. Il y a notamment faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi, ou lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable (art. 45 al. 4 OACI). Selon la jurisprudence, lorsqu'un assuré peut se prévaloir d'un motif valable, il n'y a pas nécessairement faute grave en cas de refus d'un emploi assigné et réputé convenable. Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère ; il peut s'agir d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 ; TF 8C_225/2011 du 9 mars 2012 consid. 4.2). Dans cette mesure, le pouvoir d'appréciation de l'administration, respectivement du juge, n'est pas limité à la durée minimum de suspension fixée pour les cas de faute grave

- 9 - (TF 8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 6). Il n'en demeure pas moins que les motifs de s’écarter de la faute grave doivent être admis restrictivement (RUBIN, Commentaire LACI, n. 117 ad art. 30 LACI, p. 329 ss et la jurisprudence citée). Par ailleurs, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l’administration ; il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 ; 123 V 150 consid. 2 ; TF 9C_377/2009 du 20 janvier 2010 consid. 4.2). Dans sa directive relative à l’indemnité de chômage (Bulletin LACI IC, point D1), le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après : SECO) explique que la suspension du droit à l’indemnité est une sanction qui a pour but de faire participer d’une manière appropriée l’assuré au dommage qu’il a causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif, et ce en vertu du principe de la causalité adéquate et naturelle. Elle a également pour but d’exercer une certaine pression sur l’assuré afin qu’il remplisse ses obligations. La suspension vise un but éducatif et doit par conséquent inciter l’assuré à modifier son comportement pour éviter de nouvelles sanctions. En outre, par souci d'égalité de traitement entre les assurés, le SECO a établi un barème relatif aux sanctions applicables auxquels les tribunaux se réfèrent également. Ils ne s’en écartent que lorsqu’il y a des circonstances particulières. Le barème du SECO prévoit, en cas d'un premier refus d'un emploi convenable à durée indéterminée assigné à l'assuré, une suspension de 31 à 45 jours (Bulletin LACI IC, point D72, ch. 2B 1). b) En l'occurrence, l’assuré conteste que la faute soit grave aux motifs que son comportement relève de la négligence et que son attitude à l'égard des organes de l'assurance-chômage a toujours été irréprochable.

- 10 - A l'examen du dossier de l’intimé mis à disposition de la Cour de céans, il apparaît effectivement que le comportement de l'assuré était exempt de tout reproche à la date de l’omission litigieuse. Cette circonstance justifie de fixer la sanction au seuil minimum du cadre retenu pour une faute grave (à savoir 31 jours selon l’art. 45 al. 3 OACI et le barème du SECO fixé dans le Bulletin LACI IC, point D72, ch. 2B 1). Elle ne permet toutefois pas encore de considérer la faute comme moyenne ou légère. Si l’assuré avait commis de précédents manquements sanctionnés, on aurait pu en revanche envisager une sanction dépassant le seuil minimum applicable en cas de faute grave. Comme précisé ci-dessus (consid. 4.a), une négligence, même légère, constitue une faute. Pour nier le caractère de faute grave et réduire la sanction en-dessous de 31 jours, d’autres circonstances particulières doivent être constatées. En l'espèce, l'omission du recourant a entraîné pour conséquence qu'il a tardé à présenter ses services. Or, selon la jurisprudence, un tel retard ne constitue pas un motif valable (TF 8C_285/2011 du 22 août 2011). Il en va de même de l'absence de garantie que sa candidature serait retenue dans la mesure où, toujours selon la jurisprudence, de faibles chances d'obtenir un poste ne constituent pas un motif valable (TF C 143/04 du 22 octobre 2004). Le recourant considère qu'en présence d'une première faute, un avertissement est suffisant. Or, une sommation préalable n’est en principe pas obligatoire en cas de suspension du droit à l'indemnité (ATF 124 V 225 consid. 5b p. 233). En cas de manquement, une sanction doit être prononcée. Le seul cas de figure où le principe de l'avertissement préalable doit être observé est celui de l'absence isolée à un entretien à l’ORP, de surcroît sous certaines conditions. Dans tous les autres cas, il n'y a pas place pour un avertissement, même si le comportement de l'assuré est par ailleurs irréprochable (RUBIN, Commentaire LACI, n. 17 ad art. 30 LACI, p. 303 et la jurisprudence citée).

- 11 - Dès lors, il n’y a pas de circonstances particulières, dans le cas présent, qui permettent de n’admettre qu’une faute moyenne ou légère ou qui imposent une sanction inférieure au minimum de 31 jours fixé pour une faute grave. Il convient donc de retenir une faute grave à l'encontre du recourant au sens de l'art. 45 al. 3 OACI pour refus d'emploi convenable, ce qui justifie la sanction minimale de 31 jours de suspension dans l’exercice de son droit à l’indemnité journalière. 6. a) Il ressort de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 55 LPA-VD et 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 17 juillet 2015 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier :

- 12 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - B.________, - Service de l'emploi, Instance juridique chômage, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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