403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 73/15 - 19/2016 ZQ15.013803 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 10 février 2016 __________________ Composition : Mme DESSAUX , juge unique Greffière : Mme Monod * * * * * Cause pendante entre : B.________, à [...], recourante, représentée par Fortuna, Compagnie d’assurance de protection juridique SA, à Nyon, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA ; art. 83 al. 1 et 94 al. 1 let. c LPA-VD.
- 2 - E n fait et e n droit : Vu les décisions de suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité de chômage, prononcées le 3 novembre 2014 par l’Office régional de placement [...] (ci-après : l’ORP) à l’encontre de B.________ (ciaprès : l’assurée ou la recourante) pour des recherches personnelles d’emploi insuffisantes de juin à septembre 2014, vu la décision d’inaptitude au placement à compter du 1er octobre 2014, établie par le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après : le SDE), en date du 13 novembre 2014, vu la décision du 18 novembre 2014, par laquelle la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée) a requis la restitution par l’assurée d’un montant de 3'365 fr. 55 versé à tort en octobre 2014, vu la décision de restitution rendue le 6 janvier 2015, où la Caisse a réclamé la restitution de 2'478 fr. versés à tort à l’assurée en septembre 2014, des suites de l’exécution des décisions de sanction prononcées par l’ORP, vu l’opposition formée par l’assurée le 28 janvier 2015, avec l’assistance de son assurance de protection juridique, à l’encontre de la décision de restitution du 6 janvier 2015, vu la décision sur opposition du SDE du 30 janvier 2015, où la sanction afférente aux recherches d’emploi effectuées en août 2014 a notamment été réduite, vu la décision sur opposition du SDE du 20 février 2015, par laquelle la décision d’inaptitude au placement du 13 novembre 2014 a été annulée,
- 3 vu la décision sur opposition, rendue par la Caisse le 27 février 2015, où elle a confirmé sa décision de restitution du 6 janvier 2015, vu le recours introduit par acte du 7 avril 2015 par l’assurée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à l’annulation de la décision sur opposition du 27 février 2015, vu la décision de la Caisse du 26 juin 2015, où elle a requis la restitution d’un montant de 1'424 fr. 70, ramené à 1'292 fr. 30 après compensation, des suites de la réduction de la disponibilité à l’emploi (de 100% à 80%) de la recourante dès le 1er octobre 2014, vu la décision sur opposition « rectificative » rendue par la Caisse le 17 août 2015, considérant sur la base de la décision du 26 juin 2015, que le montant litigieux soumis à restitution avait été corrigé, ce que la recourante avait accepté dans son principe, et que l’opposition du 28 janvier 2015 et le recours du 7 avril 2015 n’avaient en conséquence « plus de raison d’être », de sorte que la cause était rayée du rôle, vu la transmission de cette décision sur opposition du 17 août 2015 à la Cour de céans par télécopie du même jour et l’information de la juge instructrice à la recourante en date du 18 août 2015, où elle lui a signalé la prochaine radiation de la cause compte tenu de son défaut d’objet, vu la détermination de la recourante, datée du 28 août 2015, par laquelle elle s’est étonnée du classement de la procédure, dès lors que la somme initialement litigieuse à concurrence de 2'478 fr. avait été acquittée par voie de compensation et que la décision sur opposition du 27 février 2015, toujours pendante, demeurait contestée du fait de la réduction de la sanction prononcée par l’ORP en lien avec les recherches personnelles d’emploi du mois d’août 2014,
- 4 vu les trois décisions établies par la Caisse le 4 septembre 2015, à savoir : • une première décision annulant et remplaçant la décision de restitution du 6 janvier 2015, selon laquelle la somme à restituer s’élevait à 1'156 fr. 45, acquittée par compensation en avril 2015, • une deuxième décision annulant la décision de restitution du 18 novembre 2014 des suites de l’annulation de la décision d’inaptitude au placement du 13 novembre 2014 par décision sur opposition du 20 février 2015, • une troisième décision annulant et remplaçant la décision de restitution du 26 juin 2015, par laquelle était cependant requis le remboursement de 1'424 fr 70 des suites de la diminution de la disponibilité à l’emploi de l’assurée (de 100% à 80%) dès le 1er octobre 2014, vu le recours, formé par l’assurée le 17 septembre 2015 à l’encontre de la décision sur opposition « rectificative » du 17 août 2015 en vue de préserver ses droits, concluant à son annulation pure et simple, tout en soulignant que la décision sur opposition du 27 février 2015, contestée le 7 avril 2015 du fait de la réduction de la sanction infligée à son encontre pour les recherches d’emploi du mois d’août 2014, était toujours pendante, vu la prise de position de l’assurée quant à la teneur des décisions du 4 septembre 2015, par correspondance du 7 octobre 2015, où elle a relevé que seule la première décision du 4 septembre 2015 précitée avait trait à l’objet du litige et réitéré ses arguments dans ce cadre ; elle a en outre constaté que cette décision du 4 septembre 2015 impliquait de
- 5 débuter une nouvelle procédure d’opposition, d’ailleurs dûment interjetée le 5 octobre 2015, et maintenait dès lors la procédure auprès de l’autorité administrative ; elle a requis que la cause soit gardée à juger par la Cour de céans par économie de procédure et sollicité une indemnité équitable à titre de dépens, compte tenu de « la complexité manifeste de ce dossier et des erreurs récurrentes de la Caisse cantonale de chômage », vu le courrier de l’intimée du 18 novembre 2015, où elle a notamment confirmé l’annulation de la décision sur opposition du 17 août 2015, vu l’enregistrement des deux recours formés par l’assurée le 7 avril 2015 contre la décision sur opposition du 27 février 2015, respectivement le 17 septembre 2015 contre la décision sur opposition « rectificative » du 17 août 2015, sous le même numéro de cause ACH 73/15, vu les pièces du dossier ; Attendu que les recours, tous deux déposés en temps utile, compte tenu des féries judiciaires pascales s’agissant de celui interjeté le 7 avril 2015, sont recevables à la forme (art. 38 al. 4 let. a, 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), que l’autorité intimée peut jusqu’à l’envoi de son préavis reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé (art. 53 al. 3 LPGA et art. 83 al. 1 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]), l’autorité ne poursuivant l’instruction du recours que dans la mesure où celui-ci n’est pas devenu sans objet (art. 83 al. 2 LPA-VD),
- 6 que l’intimée a usé de la faculté susmentionnée en rendant la décision du 4 septembre 2015, par laquelle elle a modifié sa décision de restitution du 6 janvier 2015, confirmée sur opposition le 27 février 2015 et initialement querellée, et en indiquant le 18 novembre 2015 que la décision sur opposition « rectificative » du 17 août 2015 était annulée, qu’à l’instar de la recourante, il faut certes relever que la décision du 4 septembre 2015 est sujette à opposition, ce qui maintient la procédure de contestation au niveau administratif, mais qu’elle n’en demeure pas moins une décision de reconsidération conforme à l’art. 53 al. 3 LPGA qui rend le recours du 7 avril 2015 sans objet, que dite décision du 4 septembre 2015 constitue également une décision de reconsidération au sens de l’art. 53 al. 3 LPGA de la décision sur opposition « rectificative » du 17 août 2015, en ce qu’elle a, à tout le moins implicitement, annulé cette dernière, ce qui a été informellement confirmé par détermination de l’intimée du 18 novembre 2015, qu’il y a lieu de prendre acte de la décision du 4 septembre 2015 et de constater que les recours du 7 avril 2015 contre la décision sur opposition du 27 février 2015 et du 17 septembre 2015 contre celle du 17 août 2015 sont désormais dénués d’objet, que la présente cause ne saurait être suspendue, faute précisément de tout objet, dans l’attente du sort de la nouvelle opposition interjetée le 5 octobre 2015 contre la décision du 4 septembre 2015, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des
- 7 assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique, que la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), le présent arrêt est rendu sans frais, qu’il convient en définitive de considérer que la recourante obtient gain de cause, avec l’assistance d’un conseil, au vu de la reconsidération opérée par l’intimée le 4 septembre 2015 et qu’elle peut de ce fait prétendre une indemnité de dépens (art. 61 let. g LPGA), que cette indemnité est arrêtée à 1’000 fr., TVA comprise. Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Devenue sans objet suite à la décision de reconsidération du 4 septembre 2015 de la Caisse cantonale de chômage, portant sur la décision de restitution du 6 janvier 2015, la cause est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. III. La Caisse cantonale de chômage versera à la recourante une indemnité de 1'000 fr. (mille francs), à titre de dépens. La juge unique : La greffière :
- 8 - Du L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Fortuna, Compagnie d’assurance de protection juridique, à Nyon (pour B.________), - Caisse cantonale de chômage, à Lausanne, - Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :