Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ15.010601

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·915 words·~5 min·4

Summary

Assurance chômage

Full text

405 TRIBUNAL CANTONAL ACH 53/15 - 59/2015 ZQ15.010601 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 11 mai 2015 __________________ Composition : Mme THALMANN , juge unique Greffière : Mme Mestre Carvalho * * * * * Cause pendante entre : F.________, à […], recourant, et INTIMÉ INCONNU. _______________ Art. 79 al. 1 et 94 al. 1 let. c LPA-VD.

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu l’acte déposé par F.________ (ci-après : le recourant) le 17 mars 2015 sous pli recommandé devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, libellé comme suit : "J’ai bien pris possession de votre dernier courrier daté du 27.02.2015. Dans ce courrier il est mentionné la décision ainsi que l’explication de toute la procédure. [Cela] dit, sur la page 4, point 8, dernier paragraphe je cite : par courrier du 11 février 2015, l’autorité de céans a averti l’opposant de son intention de rejeter son opposition et d’aggraver la sanction qui lui étai[t] infligée à douze jours, conformément au minimum prévu par le barème du SECO dans un tel cas. Un délai au 23 février 2015 lui était imparti pour informer la présen[t]e autorité s’il entendait retirer son opposition. En outre, il était également averti que, sans nouvelle de sa part à l’échéance du délai, une décision serait rendue sur la base des éléments qui précèdent. L’assuré n’a pas donné suite à ce courrier. Je n’ai jamais reçu le courrier du 11 février 2015 qui me permettai[t] d’éviter d’aggraver ma sanction. Il m’était donc impossible de retirer mon opposition en vertu de l’article 12 (al. 2). Pouvez-vous m’apporter la preuve formelle que cette lettre a bien été envoyée et que j’en ai bien pri[s] possession ? Sans cette preuve, je vous demande d’annuler mon recours et nous en resterons sur 8 jours de suspension." vu l’avis de la juge instructeur du 20 mars 2015, impartissant au recourant un délai de sept jours pour produire la décision litigieuse et l’informant qu’à défaut le recours serait réputé retiré conformément à l’art. 27 al. 5 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), vu le courrier du recourant du 29 mars 2015 indiquant ce qui suit : "Mon courrier de recours déposé le 17 mars 2015 est pour la décision [...].

- 3 - Concernant un non reçu d’un document me permettant d’enlever mon recours comme me le permet la [loi]." vu le second avis de la juge instructeur du 14 avril 2015, accordant au recourant un nouveau délai de sept jours pour produire la décision entreprise, faute de quoi le recours serait réputé retiré, vu la distribution de cet envoi au guichet de la Poste le 16 avril 2014 selon le suivi des envois recommandés, vu l’absence de réaction du recourant dans le délai imparti ; attendu qu’aux termes de l’art. 79 al. 1 LPA-VD, en relation avec l’art. 99 LPA-VD, l’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours ; en outre, la décision attaquée doit être jointe au recours, que l’autorité de recours renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi (cf. art. 27 al. 4 LPA-VD), qu’elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, tout en les informant que les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés (cf. art. 27 al. 5 LPA-VD) ; attendu qu’en l’espèce, la décision litigieuse n’était pas joint à l’acte de recours déposé le 17 mars 2015 par F.________, que le recourant n’a ensuite pas obtempéré aux injonctions successives de la juge instructeur des 20 mars et 14 avril 2015 l’invitant à produire dite décision dans un délai de sept jours tout en le rendant attentif aux conséquences en cas d’inobservation, qu’ainsi, le recourant a répondu à l’avis du 20 mars 2015 en se bornant à indiquer, le 29 mars 2015, la référence de la décision contestée

- 4 ainsi que la problématique concernée, sans fournir la décision en cause, et qu’il s’est ensuite abstenu de réagir à l’avis du 14 avril 2015, que dans ces conditions, le recours, réputé retiré conformément à l'art. 27 al. 5 LPA-VD, doit être déclaré irrecevable, que, partant, la cause est rayée du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue au magistrat instructeur statuant en tant que juge unique ; attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens (cf. art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - F.________, - Secrétariat d’Etat à l’économie,

- 5 par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

ZQ15.010601 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ15.010601 — Swissrulings