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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ14.049642

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·857 words·~4 min·2

Summary

Assurance chômage

Full text

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 160/14 - 9/2015 ZQ14.049642 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 19 janvier 2015 __________________ Présidence de Mme D I FERRO DEMIERRE , juge unique Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : L.________, à Lausanne, recourante, et INTIMÉ INCONNU _______________ Art. 79 al. 1 et 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - En fait et en droit : Vu l’écrit du 10 décembre 2014 de L.________ déposé le 11 décembre 2014 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par lequel elle expose ce qui suit : “Actuellement étant au social et en mesure auprès de l’ORP. Je ne comprends pas pourquoi mon absence me retire le droit au chômage. Encore une fois, je le répète que ce jour-là j’avais rendez-vous à l’ORP ainsi qu’au CSR à la même heure. Comme je l’ai expliquée et excusée à Madame [...] de mon absence. Ainsi que cela ne se reproduise plus d’avantage. C’est pour cela, que je me permets de vous écrire pour faire opposition à cette décision qui est très délicate. Pour plus d’informations, veuillez me contacter au 079 [...].”, vu la lettre adressée sous pli recommandé du 12 décembre 2014 à la recourante par la Juge instructeur, qui a la teneur suivante : “Selon l’article 79 de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD), l’acte de recours doit indiquer les moyens et les conclusions du recourant. Le recours que vous avez déposé le 11 décembre 2014 ne satisfaisant pas à cette exigence – et le délai ne pouvant pas être prolongé – un délai à 10 jours dès réception de la présente lettre vous est imparti pour le complèter en indiquant ce que vous demandez et en quoi vous critiquez la décision attaquée, et en précisant les motifs pour lesquels vous entendez attaquer cette décision. Dans le même délai que ci-dessus, nous vous invitons à nous faire parvenir la décision contre laquelle vous recourez et l’enveloppe qui la contenait. Sans réponse de votre part dans le délai imparti, votre recours sera réputé retiré, conformément à l’article 27 al. 5 LPA-VD.”, vu l’avis de distribution du 16 décembre 2014 de la lettre précitée,

- 3 vu l’absence de réaction de la recourante ; attendu que selon l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), l’acte de recours doit être signé, indiquer les conclusions et les motifs du recours et la décision attaquée jointe au recours, qu’en vertu de l’art. 27 al. 4 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, qu’elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai ou dont les vices ne sont pas corrigés étant réputés retirés (art. 27 al. 5, 1ère et 2e phrases, LPA-VD), que l’autorité doit informer les auteurs de ces conséquences (art. 27 al. 5, 3e phrase, LPA-VD) ; attendu que, dans son écrit du 10 décembre 2014, L.________ n’a pas exposé les motifs de son recours et ses conclusions ni produit la décision attaquée de sorte qu’on ignore également quelle est l’autorité intimée (Service de l’emploi [SDE], Caisse cantonale de chômage ou Centre Social Régional [CSR]), que l’écrit déposé le 11 décembre 2014 ne satisfait en l’occurrence pas aux conditions posées par l’art. 79 al. 1 LPA-VD, que L.________ a été invitée à préciser ses motifs et conclusions, qu’elle a été dûment rendue attentive aux exigences découlant de l’art. 79 al. 1 LPA-VD et des conséquences résultant de leur inobservation,

- 4 que, ce nonobstant, elle n’a pas procédé dans le délai imparti, qu’elle n’a ainsi pas produit la décision litigieuse ni motivé son recours ou précisé ses conclusions dans le délai qui lui avait été imparti, que, dans ces conditions, le recours, réputé retiré (cf. art. 27 al. 5 LPA-VD), doit être déclaré irrecevable ; que, partant, la cause est rayée du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue au magistrat instructeur statuant en tant que juge unique ; attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA- VD). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier :

- 5 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - L.________, - Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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