402 TRIBUNAL CANTONAL ACH 101/14 - 136/2015 ZQ14.033060 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 3 septembre 2015 __________________ Composition : Mme THALMANN , président M. Merz et Mme Dessaux, juges Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : P.________, à Vevey, recourant, et A.___________, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 9a al. 1 et 3, 13 al. 1 et 27 LACI
- 2 - E n fait : A. P.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le [...] 1964 et père de quatre enfants, a bénéficié d’un délai-cadre d’indemnisation ouvert du 1er février 2011 au 31 janvier 2013 par A.___________ (ci-après : la caisse ou l’intimée). Son gain assuré de 3'963 fr. lui ouvrait le droit au versement par la caisse d’une indemnité journalière chômage (IJC) d’un montant de 146 fr. 10, correspondant à 80% du gain assuré journalier. Durant son délai-cadre d’indemnisation, l’assuré a perçu des indemnités de chômage du 1er février 2011 au 2 octobre 2012. B. Du 1er novembre 2012 au 31 mai 2013, l’assuré a exercé une activité en qualité de personne de condition indépendante. Par lettre du 29 mai 2013, le chef de bureau de l’Agence d’Assurances Sociales caisse AVS [...] à [...], a informé l’assuré de la clôture de son dossier en qualité de personne de condition indépendante au 31 mai 2013, date qui correspond à la résiliation du bail à loyer commercial de celui-ci. C. Le 26 août 2013, P.________ s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi auprès de l’Office Régional de Placement (ORP) de [...]. Il a sollicité les prestations de l’assurance-chômage dès cette date auprès de la Caisse cantonale de chômage, Agence de [...]. Par décision du 13 septembre 2013, la Caisse cantonale de chômage, Agence de la [...] a refusé de donner suite à cette demande. Elle a retenu qu’en application des art. 8 al. 1 let. e, 13 al. 1 et 3 LACI (loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982, RS 837.0) ainsi que 11 OACI (ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983, RS 837.02) l’assuré ne justifiait pas d’une période de
- 3 cotisation minimale durant le délai-cadre de cotisation du 26 août 2011 au 25 août 2013. Le 7 février 2014, la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, a rendu la décision sur opposition suivante : “I. L’opposition du 7 octobre 2013 est admise ; II. La décision du 13 septembre 2013 de la Caisse, agence de Vevey est annulée ; III. Une prolongation de deux ans du délai-cadre d’indemnisation ouvert le 1er février 2011 est accordée ; IV. L’assuré doit faire valoir cette prolongation auprès d’A.___________; V. L’assuré a droit au solde d’indemnités de chômage.” Elle a notamment considéré ce qui suit : “6. Pour cette catégorie de personne, soit les assurés ayant entrepris une activité indépendante sans toucher de prestations de l’assurance-chômage, la loi prévoit sous certaines conditions une prolongation du délai-cadre d’indemnisation (DCI) ou du délai-cadre de cotisation (art. 9a LACI). Dans le cas d’espèce, l’Autorité de céans déterminera uniquement si l’assuré peut prétendre à une prolongation de son DCI ouvert le 1er février 2011 auprès de la caisse A.___________. Le délai-cadre d’indemnisation de l’assuré qui a entrepris une activité indépendante sans l’aide de l’assurance-chômage est prolongé de deux ans aux conditions suivantes : - Un délai-cadre d’indemnisation courait au moment où l’assuré a entrepris l’activité indépendante ; - L’assuré ne peut pas justifier d’une période de cotisation suffisante au moment où il cesse cette activité et du fait de celle-ci (l’art. 9a, aI. 1 LACI). Il convient de préciser que si une prolongation est accordée, l’assuré ne peut toucher au total plus que le nombre maximum d’indemnités journalières fixé à l’art. 27. (art. 9a, al. 3 LACI). Le Secrétariat d’Etat à l’Economie (SECO), autorité de surveillance en matière d’assurance-chômage, permet cette prolongation du délai-cadre d’indemnisation de deux ans aux conditions suivantes: - un délai-cadre d’indemnisation courait au moment où l’assuré a entrepris l’activité indépendante ; - pendant qu’il exerçait son activité indépendante, l’assuré n’a pas touché d’indemnités compensatoires ;
- 4 - - il a définitivement cessé d’exercer son activité indépendante (Bulletin LACI IC 2013/ B53). La prolongation du délai-cadre d’indemnisation n’entraîne pas d’augmentation du nombre maximum d’indemnités journalières (Bulletin LACI IC 2013/B55). S’agissant des principes régissant la prolongation du délai-cadre d’indemnisation, le SECO considère que « L’assuré est réputé avoir pris une activité indépendante à partir du moment où il a pris le statut d’indépendant pour l‘AVS » (Bulletin LACI IC 2013/B62). En outre, le fait qu’il ait tiré ou non un revenu de son activité indépendante ou qu’il ait payé des cotisations aux assurances sociales est indifférent (Bulletin LACI IC 2013/B62). 7. Dans le cas d’espèce, l’AVS a reconnu, à l’opposant, le statut d’indépendant de novembre 2012 au 31 mai 2013. Au moment où l’assuré a entrepris son activité indépendante, soit en novembre 2012, il était au bénéfice d’un DCI auprès d’A.___________. En effet, A.___________ lui a ouvert un DCI le 1er février 2011. Ainsi, conformément à la loi, dit DCI court jusqu’au 31 janvier 2013. Renseignements pris auprès de l’ORP, l’assuré leur avait alors fait une demande de soutien d’une activité indépendante. L’autorité compétente avait refusé d’entrer en matière. Aucune indemnités compensatoires ne lui a été versée. L’opposant a ainsi débuté son activité indépendante sans l’aide de l’assurance-chômage. Le 26 août 2013, l’assuré s’est inscrit au chômage. A cette date, il ne pouvait justifier d’aucune activité salariée soumise à cotisation durant son délai-cadre de cotisation allant du 26 août 2011 au 25 août 2013. En effet, selon l’extrait AVS, la dernière activité salariée exercée s’est terminée le 23 août 2011. Puis, pour la période ici concernée, l’assuré a perçu des indemnités de chômage de septembre 2011 à octobre 2012. Par la suite l’assuré a débuté l’activité indépendante (dont les cotisations ne peuvent être prises en compte). Enfin, la caisse AVS [...]-Bureau des affiliés a clôturé son dossier au 31 mai 2013. On en déduit qu’il a cessé d’exercer son activité indépendante également à cette date. Ainsi, conformément à l’art. 9a, al. 1 LACI et aux directives du SECO il convient de prolonger le délai-cadre d’indemnisation ouvert le 1er février 2011 de deux ans, soit jusqu’au 31 janvier 2015. Il est précisé ici, que l’assuré pourra uniquement percevoir le solde d’indemnités de chômage du DCI ouvert auprès d’A.___________, si dit solde existe.
- 5 - L’opposant devra faire valoir son droit à la prolongation auprès de la caisse qui a ouvert le délai-cadre d’indemnisation ordinaire, soit en l’espèce A.___________.” D. Le 3 mars 2014, l’assuré a fait valoir auprès d’A.___________ son droit aux prestations de chômage. Par lettre du 18 mars 2014, la caisse a informé l’assuré de la prolongation de son délai-cadre d’indemnisation ouvert le 1er février 2011 jusqu’au 31 janvier 2015, suite à la prise en compte de la période d’activité durant laquelle l’intéressé avait travaillé en tant qu’indépendant. La caisse mentionnait également que malgré cette prolongation, son droit maximum était fixé à 400 indemnités et que l’assuré avait épuisé ce droit le 31 octobre 2012 qui correspondait donc au dernier jour indemnisé. Le 9 avril 2014, l’assuré a demandé à la caisse de prolonger son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de deux ans, soit jusqu’au 31 janvier 2015. Par décision du 28 avril 2014, la caisse a considéré que le droit maximum d’indemnités journalières avait été fixé à 400 dès lors que durant le délai-cadre de cotisation du 1er février 2009 au 31 janvier 2011, l’assuré pouvait faire valoir 23.280 mois et que durant son délai-cadre d’indemnisation ouvert du 1er février 2011 au 31 janvier 2015, il avait atteint le nombre de 400 indemnités journalières le 1er octobre 2012. Le 30 avril 2014, l’assuré s’est opposé à cette décision. Il demandait une nouvelle fois la prolongation de son droit à l’IJC pour une durée de deux ans, soit jusqu’au 31 janvier 2015. Il expliquait avoir réalisé des revenus en tant que gains intermédiaires du 21 mars 2011 au 23 août 2011, activités qui selon lui, étaient restées sans compensation de la part du chômage. Par décision sur opposition du 14 juillet 2014, la caisse a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision du 28 avril 2014. Elle a
- 6 notamment retenu que du 1er février 2011 au 2 octobre 2012, l’assuré avait perçu 400 indemnités de l’assurance-chômage comme suit : “Février 2011 : 20 indemnités jours normaux (amortissement jours de suspension = 20 IC) Mars 2011 : 14 indemnités jours normaux (amortissement jours de suspension = 2 IC) 9 indemnités journalières PET, suite à son occupation temporaire auprès de T.________. Avril 2011 : 21 indemnités journalières PET, suite à son occupation temporaire auprès de T.________. Mai 2011 : 22 indemnités journalières PET, suite à son occupation temporaire auprès de T.________. Juin 2011 : 12 indemnités journalières PET, suite à son occupation temporaire auprès de T.________. 4.4 indemnités compensatoires, suite au gain intermédiaire durant lequel l’assuré a réalisé un salaire de CHF 1’019.70. Juillet 2011 : 4.6 indemnités compensatoires, suite au gain intermédiaire durant lequel l’assuré a réalisé un salaire de CHF 3’002.00 (amortissement jours de suspension = 4.6 IC) Août 2011 : 9.9 indemnités compensatoires, suite au gain intermédiaire durant lequel l’assuré a réalisé un salaire de CHF 2’400.00 (amortissement jours de suspension = 9.9 IC) Sept. 2011 : 22 indemnités payées jours normaux (amortissement jours de suspension = 0.5 IC) Octobre 2011 : 21 indemnités payées jours normaux Nov. 2011 : 22 indemnités payées jours normaux Déc. 2011 : 22 indemnités payées jours normaux Janvier 2012 : 22 indemnités payées jours normaux Février 2012 : 20.5 indemnités payées jours normaux 0.5 indemnité de cours, suite à la mesure organisée chez G.________ SA Mars 2012 : 21 indemnités payées jours normaux 1 indemnité de cours, suite à la mesure organisée chez E._________ AG Avril 2012 : 20 indemnités payées jours normaux 1 indemnité de cours, suite à la mesure organisée chez E._________ AG
- 7 - Mai 2012 : 21.5 indemnités payées jours normaux 1 indemnité de cours, suite à la mesure organisée chez E._________ AG Juin 2012 : 19 indemnités payées jours normaux 2 indemnités de cours, suite à la mesure organisée chez E._________ AG Juillet 2012 : 21 indemnités payées jours normaux 1 indemnité de cours, suite à la mesure organisée chez E._________ AG Août 2012 : 21 indemnités payées jours normaux 2 indemnités de cours, suite à la mesure organisée chez E._________ AG Sept. 2012 : 18.5 indemnités payées jours normaux 1.5 indemnités de cours, suite à la mesure organisée chez E._________ AG Oct. 2012 : 1.6 indemnités payées jours normaux” La caisse a en outre considéré notamment ce qui suit :
“13. En l’espèce, l’assuré revendique les prestations de l’assurancechômage dès le 26 août 2013 à 100%. Durant le délai-cadre ordinaire de cotisation à savoir du 26 août 2011 au 25 août 2013, l’assuré ne justifie pas de la période minimale de cotisation de douze mois et ne peut pas non plus en être libéré. De plus, au vu des dispositions légales susmentionnées, il convient de relever que les emplois effectués sous forme de mesure du marché du travail « Programme d’emploi temporaire » ne peuvent pas être pris en considération comme périodes de cotisation puisque le gain réalisé durant la mesure n’est pas assuré. Cependant, étant donné que l’assuré a entrepris une activité indépendante, il remplit les conditions relatives à la prolongation du délai-cadre d’indemnisation et la caisse a prolongé son délai-cadre d’indemnisation du 1er février 2011 au 31 janvier 2015. Toutefois, la prolongation n’entraînant pas d’augmentation du nombre maximum d’indemnités journalières, force est de constater que malgré la prolongation de son délai-cadre d’indemnisation jusqu’au 31 janvier 2015, l’assuré a épuisé son solde droit aux indemnités journalières de chômage en date du 2 octobre 2012, la dernière indemnité de chômage pleine ayant été octroyée le 1er octobre 2012.
- 8 - Aussi, l’assuré ne peut plus percevoir d’indemnité-chômage dès et y compris le 3 octobre 2012.”
E. Par acte du 15 août 2014, P.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal en concluant à l’annulation de la décision sur opposition précitée. Il allègue que la caisse cantonale de chômage lui a accordé une prolongation de deux ans de son ancien délaicadre d’indemnisation, soit jusqu’au 31 janvier 2015 et que la caisse refuse quant à elle de prolonger son droit à l’indemnité journalière pour une durée équivalente. Il soutient avoir occupé des emplois temporaires dans le cadre de son chômage et avoir ainsi réalisé des revenus en tant que gains intermédiaires du 21 mars 2011 au 23 août 2011, puis avoir travaillé en tant que personne indépendante du 1er novembre 2012 au 30 juin 2013. Dans sa réponse du 26 août 2014, A.___________ a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée à laquelle elle s’est référée. L’intimée a produit le 7 octobre 2014, une copie de l’extrait du compte du recourant mentionnant la totalité des prestations versées durant son délai-cadre d’indemnisation courant du 1er février 2011 au 31 janvier 2015. E n droit : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 100 al. 3 LACI et 119 al. 1 let. a OACI [Ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983, RS 837.02], applicable par renvoi de l’art. 128 al. 1 OACI), dans les trente
- 9 jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile, compte tenu des féries d’été (cf. art. 38 al. 4 let. b LPGA) et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable. b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). 2. a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413 consid. 2c, et 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53). b) Il y a lieu d’examiner si le recourant a épuisé ou non son droit aux indemnités de chômage. 3. a) S’agissant des conditions relatives à la période de cotisation (art. 8 al. 1 let. e LACI), l’art. 13 al. 1 LACI dispose que celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. Selon l’art. 9 al. 1 LACI le délai-cadre de cotisation est de deux ans, sauf disposition contraire de la loi. Ce délai-cadre commence à courir deux ans avant le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies (art. 9 al. 3 en relation avec l’art. 9 al. 2 LACI).
- 10 b) A teneur de l’art. 9a LACI, le délai-cadre d’indemnisation de l’assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher les prestations visées aux art. 71a à 71d est prolongé de deux ans si un délaicadre d’indemnisation courait au moment où l’assuré a entrepris l’activité indépendante et si l’assuré ne peut pas justifier d’une période de cotisation suffisante au moment où il cesse cette activité et du fait de celle-ci (al. 1). Le délai-cadre de cotisation de l’assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher de prestations est prolongé de la durée de l’activité indépendante, mais de deux ans au maximum (al. 2). L’assuré ne peut toucher au total plus que le nombre maximum d’indemnités journalières fixé à l’art. 27 LACI (art. 9a al. 3 LACI). L'art. 9a LACI permet aux assurés qui se sont lancés dans une activité indépendante sans demander d’indemnités journalières au titre des art. 71a ss LACI de bénéficier, sous certaines conditions, d’une prolongation de deux ans au maximum du délai-cadre d’indemnisation ou du délai-cadre de cotisation. Le premier alinéa vise le cas où le délai-cadre d’indemnisation court au moment où l’assuré débute son activité indépendante. Dans cette éventualité, le délai-cadre expire pendant l’exercice de cette activité. Quant au deuxième alinéa, il vise la situation où une prolongation du délai-cadre d’indemnisation n’entre pas en ligne de compte (aucun délai-cadre d’indemnisation n’étant ouvert). Le délaicadre est prolongé de la durée de l’activité indépendante, mais de deux ans au maximum. De cette manière, les droits acquis avant l’exercice de l’activité indépendante sont préservés. Le but de cette disposition est d’éviter que l’assuré qui a exercé une activité indépendante soit pénalisé pour cette raison dans son droit à l’indemnité (ATF 138 V 50 consid. 4.4 ; TFA C 350/2005 du 3 mai 2006, consid. 2 et les références citées). c) D’après l’art. 27 al. 1 LACI, le nombre maximum d’indemnités journalières est calculé, dans les limites du délai-cadre d’indemnisation (art. 9 al. 2 LACI) selon l’âge de l’assuré et la période de cotisation (art. 9 al. 3 LACI).
- 11 - Selon l’art. 27 al. 2 LACI dans sa teneur entre le 1er juillet 2003 et le 31 mars 2011 (RO 2003 1733), l’assuré avait droit à 400 indemnités journalières au plus s’il justifiait d’une période de cotisation de douze mois au total (let. a), à 520 indemnités journalières au plus à partir de 55 ans s’il justifiait d’une période de cotisation minimale de 18 mois (let. b), et à 520 indemnités journalières au plus s’il touchait une rente de l’assuranceinvalidité ou de l’assurance-accidents obligatoire, ou s’il en avait demandé une et que sa demande ne semblait pas vouée à l’échec, et s’il justifiait d’une période de cotisation minimale de 18 mois (let. c). Aux termes de l’art. 27 al. 2 LACI dans sa teneur en vigueur dès le 1er avril 2011 (novelle du 19 mars 2010, RO 2011 1167), l’assuré a droit à 260 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de douze mois au total (let. a), à 400 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 18 mois au total (let. b), et à 520 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 24 mois au moins et remplit au moins une des conditions suivantes : être âgé de 55 ans ou plus, ou toucher une rente d’invalidité correspondant à un taux d’invalidité d’au moins 40% (let. c). En outre, depuis le 1er janvier 2012, pour avoir droit à 520 indemnités journalières selon l’art. 27 al. 2 let. c LACI, il n’est plus nécessaire d’avoir au moins 24 mois de cotisation, 22 mois au moins suffisent (novelle du 30 septembre 2011, RO 2012 495). A noter enfin que selon l’art. 41b al. 1 OACI édicté sur la base de l’art. 27 al. 3 LACI (dispositions qui n’ont pas été touchées par les modifications de la LACI entrées en vigueur au 1er avril 2011), l’assuré pour lequel un délai-cadre d’indemnisation fondé sur l’art. 13 LACI a été ouvert dans les quatre ans précédant l’âge donnant droit à une rente ordinaire AVS a droit à 120 indemnités journalières supplémentaires. 4. a) En l’espèce, après avoir exercé une activité indépendante du 1er novembre 2012 au 31 mai 2013, le recourant s’est inscrit au chômage le 26 août 2013, date à partir de laquelle il a sollicité le versement d’indemnités journalières chômage (IJC).
- 12 - Par décision sur opposition du 7 février 2014, la Caisse cantonale de chômage a prolongé de deux ans le délai-cadre d’indemnisation ouvert le 1er février 2011, à savoir du 31 janvier 2013 au 31 janvier 2015 en précisant que l’assuré pourrait uniquement percevoir le solde d’indemnités de chômage du délai-cadre d’indemnisation ouvert auprès de l’intimée si ce solde existait. En effet, cette prolongation n’a pas pour conséquence d’augmenter le nombre d’indemnités auquel le recourant peut prétendre (art. 9a al. 3 LACI Bulletin LACI IC B55 ; Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 4 et 12 ad art. 9a LACI p. 86 et 88 et n.12 ad art. 27 LACI p. 277). En outre, cette prolongation est fondée sur l’art. 9a al. 1 LACI qui est subsidiaire à l’art. 13 LACI en ce sens qu’il ne peut s’appliquer que lorsque les conditions de cotisation ne sont pas réunies (cf. art. 9a al. 1 let. b LACI ; Rubin, op. cit., n. 4 ad art. 9a LACI p. 86). Lorsqu’il a revendiqué les prestations du chômage dès le 1er février 2011 auprès d’A.___________, le recourant, âgé de 46 ans, justifiait une période de cotisation de 23.280 mois durant son délai-cadre de cotisation, ouvert du 1er février 2009 au 31 janvier 2011. En vertu de l’art. l’art. 27 al. 2 let. a LACI dans sa teneur jusqu’au 31 mars 2011, il avait droit à 400 indemnités journalières chômage au plus. b) Il résulte du décompte figurant dans la décision attaquée qui est conforme à celui versé au dossier, que le recourant a suivi un programme d’emploi temporaire (PET) de mars à juin 2011. Les participants à cette mesure d’emploi ne reçoivent pas un gain intermédiaire mais une rémunération sous forme d’indemnités de chômage ordinaires (art. 59b al. 1 LACI ; Rubin, op. cit., n. 6 ad art. 64a- 64b LACI p. 478), ce qui a été le cas du recourant. Pendant le mois de juin 2011, le recourant a reçu un gain intermédiaire dont il a été tenu compte, seules 16.4 indemnités compensatoires lui ayant été versées pendant ce mois. Il a également été tenu compte du gain intermédiaire réalisé les mois de juillet et août 2011 puisque seules 4.6 indemnités pour le mois de juillet et 9.9 pour le mois
- 13 d’août 2011 ont été comptabilisées. Elles n’ont certes pas été versées dès lors qu’elles ont permis d’amortir des jours de suspension du droit du recourant à l’indemnité comme le mentionne le décompte précité. Il n’en demeure pas moins qu’elles doivent être prises en compte. Depuis le mois d’août 2011 jusqu’au 2 octobre 2012, le recourant a participé à une mesure de formation chez G.________ SA et chez E._________ SA et a été rémunéré sous forme d’indemnités de chômage en application de l’art. 59b al. 1 LACI précité. Le total des indemnités journalières comptabilisées dès février 2011 atteint bien 400 le 2 octobre 2012. Le droit du recourant à de telles indemnités était ainsi épuisé à partir de cette date. 5. Au vu de ce qui précède, mal fondé, le recours doit être rejeté, la décision attaquée étant confirmée. Il n’est pas perçu de frais de justice (art. 61 let. a LPGA) ni alloué de dépens, le recourant, au demeurant non assisté des services d’un mandataire professionnel pour la défense de ses intérêts, n’obtenant finalement pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA a contrario; art. 55 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 14 juillet 2014 par A.___________ est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
- 14 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - P.________, - A.___________, - Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :