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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ13.055371

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,028 words·~5 min·4

Summary

Assurance chômage

Full text

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 191/13 ap. TF - 46/2014 ZQ13.055371 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 17 mars 2014 __________________ Présidence de Mme BRELAZ BRAILLARD, juge unique Greffière : Mme Simonin * * * * * Cause pendante entre : T.________, à [...], recourante, représentée par Me Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne, et R.________, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 61 let. g LPGA, 94 al. 1 let. a LPA-VD

- 2 - E n fait et e n droit : Vu le jugement rendu le 20 septembre 2012 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, admettant le recours formé par T.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) contre la décision sur opposition du 7 juin 2011 rendue par la Caisse cantonale vaudoise de chômage, division juridique (ci-après : la Caisse ou l’intimée), qui réclamait à l’assurée la restitution d’un montant de 7'465 fr. 15 correspondant à des indemnités de chômage versées à tort, vu l’arrêt rendu le 18 novembre 2013 par la Ière Cour de droit social du Tribunal fédéral qui a partiellement admis le recours formé par le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO) contre le jugement du 20 septembre 2012, en l’annulant ainsi que la décision sur opposition de la Caisse du 7 juin 2011 et en renvoyant la cause, d’une part, à la Caisse pour nouvelle décision au sens des motifs et, d’autre part, à la Cour de céans pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure cantonale au regard de l’issue du procès de dernière instance, vu le courrier du 10 décembre 2013 adressé au conseil de la recourante et transmis à la Cour de céans le 9 janvier 2014, dans lequel la Caisse explique avoit refait ses calculs à la suite à l’arrêt du Tribunal fédéral, et restitué à l’assurée un montant de 7'462 fr. 45, ayant renoncé à lui demander la restitution d’un montant de 786 fr. 85 - pour lequel le droit de demander la restitution n’était pas périmé – sur la base du chiffre A28 de la circulaire du SECO relative à la restitution, la compensation, la remise et l’encaissement (C-RCRE), vu les déterminations de la recourante du 10 janvier 2014, vu la liste des opérations transmise le 13 février 2014 par Me Monnard Séchaud, vu les pièces du dossier ;

- 3 attendu qu’il appartient à la Cour de céans de statuer, en application de la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) sur les dépens de la procédure devant le Tribunal cantonal (art. 61 let. g LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1] et art. 91 et 99 LPA-VD), que cet objet relève de la compétence d’un membre de la Cour statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), que le recourant qui obtient gain de cause a le droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal, leur montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA), que selon l’art. 55 LPA-VD, en procédure de recours, l’autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause en remboursement des frais qu’elle a engagés pour défendre ses intérêts, cette indemnité étant mise à la charge de la partie qui succombe, que selon l’art. 51 LPA-VD, applicable par analogie à la répartition des dépens (art. 57 LPA-VD), lorsque plusieurs parties succombent en procédure, les frais sont répartis entre elles compte tenu notamment de leur intérêt à la procédure et du sort fait à leurs conclusions, que selon l’art. 7 al. 3 et al. 4 TFJAS (tarif vaudois du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales ; RSV 173.36.5.2), les honoraires sont en règle générale compris entre 500 et 5'000 francs, et doivent inclure la taxe sur la valeur ajoutée,

- 4 attendu qu’en l’occurrence, le SECO a obtenu partiellement gain de cause devant le Tribunal fédéral, que vu le courrier du 10 décembre 2013 de la Caisse, qui renonce à la restitution du montant de 786 fr. 85 pour lequel son droit de demander la restitution n’était pas périmé, il y a lieu de considérer en équité que la recourante a finalement obtenu totalement gain de cause dans les faits, qu’il ne peut être tenu compte, pour fixer le montant des dépens de la recourante, de la liste des opérations du 13 février 2014 de Me Monnard Séchaud, qui fait état d’un solde d’honoraires de 15'008 fr. 15, dès lors que cette liste n’est pas suffisamment détaillée pour permettre d’établir les opérations nécessaires à la conduite de la procédure devant la Cour de céans et qu’elle inclut, de plus, des opérations sans lien avec ladite procédure, qu’il convient dès lors, vu l’ampleur de la procédure cantonale, de fixer le montant des dépens de la recourante à hauteur de 2'500 fr., TVA comprise, à la charge de l’intimée, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La Caisse cantonale de chômage, division juridique, versera à T.________ un montant de 2'500 fr. (deux mille cinq-cents francs) à titre de dépens. II. Il n’est pas perçu de frais de justice.

- 5 - La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Corinne Monnard Séchaud (pour T.________), - Caisse cantonale de chômage, division juridique, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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