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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ13.044876

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·669 words·~3 min·3

Summary

Assurance chômage

Full text

404 TRIBUNAL CANTONAL ACH 153/13 - 43/2014 ZQ13.044876 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 20 mars 2014 _____________________ Présidence de M. N E U , juge unique Greffière : Mme Pellaton * * * * * Cause pendante entre : K.________, à Vich, recourant, représenté par Fortuna Compagnie d’Assurance de Protection Juridique SA, à Nyon, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 53 LPGA ; art. 83 LPA-VD

- 2 - Vu la décision sur opposition rendue le 13 septembre 2013 par la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse) confirmant une décision du 21 mars 2013 de suspension du droit de K.________ aux indemnités de chômage durant 16 jours indemnisables dès le 1er février 2013, vu le recours formé le 17 octobre 2013 par K.________ contre la décision sur opposition précitée, concluant à son annulation, vu la réponse de la Caisse du 14 novembre 2013 proposant le rejet du recours, vu les écritures des parties des 9 décembre 2013, respectivement 7 janvier 2014, proposant l’audition de témoins, chaque partie confirmant par ailleurs sa position, vu l’audience d’instruction tenue le 5 mars 2014, durant laquelle la témoin [...], ancienne collègue de K.________, a été entendue, vu le délai de 10 jours fixé lors de cette audience à la Caisse pour faire savoir à la Cour de céans si elle entendait reconsidérer la décision dont est recours, K.________ s’étant par ailleurs déclaré disposé à renoncer à des dépens en cas d’annulation de la sanction, vu le courrier de la Caisse du 17 mars 2014 communiquant à la Cour de céans une décision rectificative rendue le même jour – dont copie est jointe à la présente décision pour être notifiée à K.________ –, annulant la décision de suspension du 21 mars 2013 ; attendu que le recours, formé en temps utile, est au surplus recevable en la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]), que l'autorité intimée conserve la faculté, en cours de procédure, de reconsidérer sa décision (art. 53 LPGA et 83 LPA-VD [loi

- 3 cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]), ce qu'elle a fait par acte du 17 mars 2014, révoquant la décision dont est recours, qu'il y a lieu de prendre acte de cette révocation, respectivement du renoncement à suspendre K.________ dans son droit aux indemnités de chômage durant 16 jours dès le 1er février 2013, que, la Caisse ayant ainsi rapporté sa décision, le recours se trouve privé d'objet, de sorte qu'il se justifie de rayer la cause du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue au magistrat instructeur statuant comme juge unique ; attendu qu'il n'y a pas à percevoir d'émolument judiciaire, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), qu’il n’y a pas non plus lieu d’allouer de dépens, comme convenu lors de l’audience du 5 mars 2014. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause, devenue sans objet suite à la décision rectificative du 17 mars 2014, est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du

- 4 - La décision qui précède est notifiée à : - Fortuna Compagnie d’Assurance de Protection Juridique SA (pour K.________), accompagnée de la décision rectificative du 17 mars 2014, - Caisse cantonale de chômage, Division juridique, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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