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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ13.039716

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·4,201 words·~21 min·4

Summary

Assurance chômage

Full text

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 133/13 - 62/2014 ZQ13.039716 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 24 avril 2014 _________________ Présidence de Mme PASCHE , juge unique Greffière : Mme Berseth Béboux * * * * * Cause pendante entre : D.________, à [...], recourante, représentée par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat à Lausanne, et F.________, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 30 al. 1 let. a LACI ; 44 al. 1 let. b OACI

- 2 - E n fait : A. D.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) a été mise au bénéfice d’un premier délai-cadre d’indemnisation auprès de l’assurancechômage durant la période courant du 1er septembre 2010 au 31 août 2012. Un second délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert du 1er septembre 2012 au 31 août 2014. Dès le mois d’avril 2012, soit durant son premier délai-cadre d’indemnisation, elle a exercé une activité de secrétaire médicale auprès de la Clinique W.________ à 50%, dans le cadre d’un contrat de travail de durée indéterminée. Elle a déclaré cette activité à la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse ou l’intimée) en tant que gain intermédiaire et a bénéficié d’indemnités compensatoires de la part de celle-ci. Elle a résilié ce contrat de travail par lettre datée du 31 octobre 2012, pour le 30 novembre 2012, en indiquant ce qui suit : « Par la présente, je vous demande la résiliation de mon contrat, concernant le poste de secrétaire médicale au centre de l’hôpital de jour de la clinique Clinique W.________, avec un préavis d’un mois, afin de cesser mes fonctions au 30 novembre 2012. Ceci, afin d’accepter votre proposition relative au poste d’hôtesse et de réceptionniste de la Clinique J._________ à [...], pour une entrée en fonction début 2013. » Le 9 novembre 2012, l’assurée a signé un contrat de travail à temps partiel de durée indéterminée avec la Clinique J.________ (ci-après : la Clinique J.________) prévoyant son engagement à compter de l’ouverture de cette clinique à [...] en 2013, en qualité de standardiste-réceptionniste au taux de 80%. Le 16 novembre 2012, l’assurée a signé le règlement interne de la Clinique J.________. Le même jour, la directrice de la Clinique W.________, T.________, a accusé réception de la lettre de démission de l’assurée datée du 31 octobre 2012. Le 10 décembre 2012, la caisse, par son agence de la Côte (ciaprès : l’agence), a invité l’assurée à lui exposer son point de vue concernant la résiliation de son contrat de travail [réd. auprès de la

- 3 - Clinique W.________], en la rendant attentive à la teneur de l’art. 44 OACI et en lui expliquant qu’elle pourrait s’exposer à une suspension dans l’exercice de son droit aux indemnités de chômage.

- 4 - L’assurée a apporté la réponse suivante le 12 décembre 2012 : « Les raisons de ma résiliation, ont été les conditions imposées par la direction le jour de la signature de mon nouveau contrat à 80% auprès de la nouvelle Clinique J.________ (appartenant au même groupe). En effet, sans préavis, la direction, m’a informée que je devrais donner mon congé afin d’avoir le nouveau contrat auprès de la nouvelle Clinique J.________. Malgré le fait d’avoir informé sur les conséquences d’une éventuelle pénalisation de la part du chômage, la direction n’a pas accepté mes propositions, de me garder jusqu’à la prise de mon nouveau poste ou alors de me donner elle-même le congé. En conclusion, contre ma volonté je me suis trouvée dans une situation délicate et éprouvante, que j’ai fini par accepter, par peur de perdre mon nouveau poste, qui premièrement m’intéresse davantage et que deuxièmement me permettra d’arrêter totalement le chômage. » Par décision du 18 décembre 2012, l’agence a suspendu le droit de l’assurée aux indemnités de l'assurance-chômage pour une durée de 23 jours indemnisables à compter du 3 décembre 2012. Elle a considéré qu'en résiliant son contrat de travail le 31 octobre 2012, elle avait commis une faute de gravité moyenne qui justifiait la suspension du droit à l'indemnité durant 23 jours. Le 18 janvier 2013, l’assurée, par son conseil, s’est opposée à la décision de l’agence. Elle a expliqué qu’elle avait été contrainte de quitter son poste par la directrice pour la fin du mois d’octobre 2012, car une nouvelle secrétaire plus expérimentée avait été engagée pour la remplacer à compter du 1er novembre 2012. Elle s’était toutefois vu proposer un poste à la Clinique J.________ au taux de 80%. Cette proposition étant subordonnée à une demande de résiliation de contrat, elle avait remis sa lettre de démission, toutefois antidatée du 31 octobre 2012, alors que celle-ci avait en réalité été rédigée le 16 novembre 2012. Pour elle, les conditions de l’art. 44 al. 1 let. b OACI n’étaient pas remplies, dans la mesure où elle avait reçu l’assurance d’obtenir un autre emploi, faisant valoir que dès lors qu’elle avait été contrainte par l’employeur de résilier elle-même son contrat de travail, cela équivalait à une résiliation par l’employeur, alors même qu’elle n’avait pas l’intention de résilier son

- 5 contrat. Elle a ajouté que son nouveau contrat était au taux de 80%, ce qui conduisait à prendre en compte une réduction du dommage, dans la mesure où elle était précédemment engagée au taux de 50%, estimant dès lors la sanction prononcée à son encontre injustifiée, d’autant que si elle avait refusé de démissionner, elle se serait de toute façon fait licencier. L’assurée a produit les pièces suivantes avec son opposition : - une saisie d’écran faisant état d’un document Word intitulé «Lettre de congé pc », portant comme date de création le 16 novembre 2012 à 8h34 ; - un courrier de la Clinique W.________ daté du 16 novembre 2012 et signé par T.________, accusant réception de la lettre de résiliation des rapports de travail du 31 octobre 2012 et confirmant que ceux-ci se termineraient le 30 novembre 2012 ; - le contrat de travail de durée indéterminée auprès de la Clinique J.________, signé par l’assurée, T.________ et B.________, portant la date du 9 novembre 2012 ; - un e-mail de l’assurée à T.________ du 4 janvier 2013, dans lequel elle demandait à cette dernière d’indiquer les dates auxquelles elle l’avait convoquée dans son bureau pour lui annoncer la décision selon laquelle elle ne pourrait pas continuer à travailler auprès de la Clinique W.________ et devrait quitter son poste le 30 novembre 2012, la demande de résiliation de contrat et la date définitive de la prise de poste auprès de la Clinique J.________. Le contrat de l’assurée auprès de la Clinique J.________ a été résilié le 8 février 2013, durant le temps d’essai, compte tenu d’un délai de congé de 7 jours. L’assurée s’est réinscrite auprès de l’Office régional de placement de […] (ci-après : l’ORP) le 14 février 2013 et a sollicité l’octroi d’indemnités dès le 15 février 2013 auprès de la caisse. Sur requête de la Division juridique de la caisse, la Clinique W.________, sous la signature de T.________, a indiqué ce qui suit le 19 avril 2013 :

- 6 - « En guise de réponse à votre correspondance du 9 avril 2013 à la soussignée, au sujet de Mme D.________, je suis en mesure de vous informer que cette dernière n’a pas été obligée de donner sa démission auprès de la Clinique W.________, en vue d’un autre contrat de travail d’avec la Clinique J.________. Madame D.________ avait en vue un poste à la Clinique J.________, soit un poste d’hôtesse-réceptionniste, poste qui nécessitait toutefois de la part de cette dernière qu’elle améliore ses connaissances d’anglais. C’est pour pouvoir disposer de temps devant lui permettre d’améliorer ses connaissances d’anglais, que Mme D.________ a démissionné de son poste auprès de la Clinique W.________. A relever également que, lorsque Mme D.________ a démissionné de son poste auprès de la Clinique W.________, il n’entrait pas dans les desseins de cette dernière de la licencier.» Par décision sur opposition du 12 août 2013, la Division juridique de la Caisse cantonale de chômage a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé la décision de l’agence. Elle a retenu en substance que l’assurée n’avait à aucun moment prétendu que son travail auprès de la Clinique W.________ n’était pas convenable, qu’elle avait dès lors commis une faute grave en résiliant son contrat de travail, qui justifiait une sanction de 31 jours pour un assuré en plein emploi, cette quotité devant toutefois être ramenée à 23 jours pour tenir compte du fait que l’emploi auquel l’assurée avait ainsi renoncé était un gain intermédiaire, impliquant une indemnisation compensatoire de la caisse. B. Par acte du 12 septembre 2013, D.________, par son conseil, a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à sa réforme en ce sens que la suspension de 23 jours est rapportée, respectivement supprimée, subsidiairement que seul un avertissement est prononcé, et plus subsidiairement que la décision du 12 août 2013 est annulée et le dossier de la cause renvoyé à l’intimée. En substance, elle fait valoir que la directrice de la Clinique W.________ lui a annoncé au début du mois d’octobre 2012 qu’elle devrait quitter son poste car une nouvelle secrétaire plus expérimentée avait été engagée pour la remplacer dès le 1er novembre 2012. A la suite d’une entrevue à la mi-octobre 2012, la directrice lui a proposé un poste à la Clinique J.________ à 80%, à la condition qu’elle résilie son contrat. La recourante est d’avis que la lettre

- 7 du 19 avril 2013 de la directrice de la Clinique W.________, qui a nié toute contrainte de démission et affirmé que celle-ci avait été décidée pour qu’elle puisse parfaire son anglais en vue du nouveau poste à la Clinique J.________, est mensongère, le nouveau poste n’exigeant en particulier pas de bonnes connaissances d’anglais. Elle relève encore avoir été licenciée dans la semaine suivant son entrée en fonction à la Clinique J.________, sans avoir pu entamer son activité, estimant avoir été « trompée/manipulée » par sa directrice. Elle répète qu’elle n’a pas eu l’initiative de la résiliation des rapports de travail, laquelle lui a été imposée par sa direction, cette résiliation devant être assimilée à un congé donné par l’employeur. Dans un autre moyen, elle se plaint de l’instruction menée par l’intimée, estimant notamment que les circonstances devaient conduire à apprécier de façon critique la version des faits de la directrice, requérant que cette dernière soit notamment interpellée sur les questions de dates. Elle ajoute que si elle avait refusé d’adresser sa lettre de démission, elle se serait de toute façon fait licencier, mais n’aurait au surplus pas pu bénéficier d’un nouveau contrat de travail, et aurait ainsi prolongé sa période de chômage. Elle estime dès lors la sanction arbitraire. Elle relève ensuite que les conditions de l’art. 44 al. 1 let. b OACI ne sont pas remplies, dans la mesure où cette disposition implique que l’assuré résilie lui-même le contrat de travail « sans s’être préalablement assuré d’obtenir un autre emploi ». Or, elle s’était assurée d’en obtenir un autre, ce qui devrait conduire à renoncer à toute suspension. S’agissant de la quotité de la sanction, elle est d’avis qu’un simple avertissement aurait suffi. En dernier lieu, elle se plaint d’une violation de son droit d’être entendue dès lors que l’intimée ne lui a pas transmis le dossier de la cause pour consultation, malgré sa requête. Dans sa réponse du 8 novembre 2013, l’intimée explique que la démission forcée n’est pas suffisamment prouvée. Les parties ont maintenu leur position dans leurs écritures ultérieures.

- 8 - E n droit : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du lieu où l’assuré se soumet au contrôle obligatoire lorsque la cause concerne l’indemnité de chômage (art. 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 let. a OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurancechômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]. Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'occurrence, le recours a été interjeté dans le délai imparti par la loi et satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond. b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d’un membre du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. En tant qu'autorité de recours contre les décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision. De surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son

- 9 ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a). En l'espèce, le litige porte sur la suspension du droit de la recourante à l'indemnité de chômage pour une durée de 23 jours indemnisables. 3. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 125 V 193 consid. 2 ; 126 V 353 consid. 5b ; 121 V 45 consid. 2a ; 121 V 204 consid. 6b et la référence). Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2 ; 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c et les références). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193, consid. 2 ; 117 V 261 consid. 3b et les références). 4. a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI). Il

- 10 convient de relever que lorsque l'employeur place indubitablement un travailleur devant l'alternative de résilier lui-même son contrat de travail ou d'être congédié, la résiliation par le travailleur équivaut à une résiliation par l'employeur (DTA 1977 p. 149 ; arrêt C 197/06 du 27 août 2007, consid. 3.1). Pour qu’un assuré puisse être sanctionné en vertu de l’art. 44 al. 1 let. b OACI, trois conditions doivent être réunies : - il faut premièrement que l’assuré ait donné lui-même son congé. Lorsque l’employeur place un travailleur devant l’alternative de résilier lui-même son contrat ou d’être congédié, la résiliation par le travailleur est provoquée par l’employeur et tombe sous le coup de l’art. 44 al. 1 let. a OACI, indépendamment de la question de savoir qui a pris l’initiative de donner le congé (arrêt C 214/05 du 29 septembre 2005, consid. 2) ; - il importe ensuite qu’au moment de résilier son contrat de travail, l’assuré n’ait pas eu d’assurance préalable d’un nouvel emploi. Pour échapper à une sanction, l’assuré doit pouvoir démontrer que luimême et le nouvel employeur ont, de façon expresse ou par actes concluants, manifesté réciproquement et d’une manière concordante leur volonté de conclure un contrat au sens des art. 319 ss CO (DTA 2000 p. 41, consid. 2b, 1992 p. 153 consid. 2a ; arrêt C 185/04 du 12 avril 2005, consid. 3.1). De simples pourparlers ne suffisent pas car ils ne débouchent pas forcément sur la conclusion du contrat. Par contre, un précontrat en la forme orale suffit (arrêt C 302/01 du 4 février 2003, consid. 2.2) ; - enfin, il faut qu’aucune circonstance ne soit opposée à la poursuite des rapports de travail (critère de l’exigibilité). Dans le cadre de l’art. 44 al. 1 let. b OACI, l’emploi quitté est présumé convenable, de sorte que la continuation des rapports de travail est réputée exigible. Cette présomption est susceptible d’être renversée et il convient de ne pas se montrer trop strict quant à la preuve qui incombe alors à l’assuré (arrêts C 258/03 du 27 janvier 2004, consid. 6 et

- 11 - C 135/02 du 10 février 2003, consid. 2.1.2). Cela étant, c’est de façon restrictive qu’il convient de trancher la question de savoir si l’on pouvait raisonnablement exiger du travailleur qu’il conserve son emploi (DTA 1989 p. 88 et 89). Il s’agit toutefois de tenir compte de l’ensemble des circonstances. On ne saurait exiger d’un travailleur qu’il garde son emploi s’il peut se prévaloir d’un motif de résiliation immédiate au sens de l’art. 337 CO (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Schulthess 2014, p. 309 et 310, ch. 33 à 37). b) En l'espèce, il y a lieu de retenir que la recourante a résilié elle-même le contrat de travail. Toutefois les circonstances de cette résiliation ne sont pas claires : s’il est vrai que la directrice de la Clinique W.________ a indiqué dans son courrier du 19 avril 2013 à l’intimée que la recourante n’avait pas été obligée de démissionner, et que la Clinique W.________ n’entendait pas la licencier, il n’en demeure pas moins troublant que la recourante ait produit une saisie d’écran se référant à un document Word intitulé «Lettre de congé pc » créé le 16 novembre 2012, alors que c’est précisément le 16 novembre 2012 qu’a été adressée à la recourante une lettre prenant acte de sa résiliation des rapports de travail au 30 novembre 2012, et que l’assurée allègue s’être entretenue le 16 novembre 2012 avec la directrice de la Clinique W.________. A cela s’ajoute le fait que la correspondance du 9 avril 2013 de l’intimée, à laquelle se réfère la directrice de la Clinique W.________ dans sa réponse du 19 avril 2013, ne se trouve pas au dossier. On ignore ainsi les questions posées par l’intimée à l’ancien employeur de la recourante, alors qu’il aurait été déterminant dans le cadre de l’instruction du litige de définir les circonstances précises dans lesquelles la recourante a donné son congé (soit en particulier de déterminer si une ou plusieurs réunion(s) a/ont effectivement eu lieu entre la recourante et la directrice de la Clinique W.________ ; dans l’affirmative, à quelle(s) date(s) ; les points abordés dans ce cadre ; les raisons qui ont conduit la directrice à accuser réception en date du 16 novembre 2012 de la lettre de démission de la recourante, pourtant datée du 31 octobre 2012, singulièrement le point de savoir si cette lettre porterait une date erronée ; la question de savoir si une nouvelle collaboratrice a été engagée à un poste équivalent à celui de la

- 12 recourante à compter du mois de novembre 2012, ainsi que les raisons pour lesquelles aucune suite n’a été donnée à l’e-mail de la recourante du 4 janvier 2013 et quelles seraient les réponses aux questions qui y sont posées), afin de déterminer si elle n’aurait pas été placée devant l’alternative de résilier elle-même son contrat ou d’être congédiée. Les pièces au dossier permettent en effet de s’interroger sur les circonstances dans lesquelles le congé a été donné, d’autant que la recourante n’allègue pas que son travail auprès de la Clinique W.________ n’était pas convenable ou que la continuation des rapports de travail lui était devenue insupportable. Il est également déterminant de savoir à quelle date la recourante a effectivement donné son congé (savoir le 31 octobre 2012 ou le 16 novembre 2012), dans la mesure où elle a signé le 9 novembre 2012 un nouveau contrat de travail. Ainsi si l’on retient que c’est bien le 16 novembre 2012 qu’elle a présenté sa démission à son employeur, comme elle le soutient, et non le 31 octobre 2012, il y aurait alors lieu de considérer qu’elle était assurée d’obtenir un autre emploi avant la résiliation des rapports de travail. Certes la recourante aurait alors accepté de se trouver à l’assurance-chômage du 1er décembre 2012 au 27 janvier 2013 (veille du début de son nouveau contrat). Il y aurait toutefois lieu de tenir compte de cette circonstance dans l’appréciation de la quotité de la suspension éventuelle. Cela étant, force est de constater que les éléments au dossier ne permettent pas d’appréhender clairement la situation de la recourante, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. En présence de deux versions contradictoires, l’intimée a privilégié celle de l’employeur, sans autre mesure d’instruction. Or elle aurait dû interroger celui-ci sur les circonstances exactes de la résiliation, en déterminant notamment si une ou plusieurs réunion(s) a/ont effectivement eu lieu entre la recourante et la directrice de la Clinique W.________ ; dans l’affirmative, à quelle(s) date(s) ; les points abordés dans ce cadre ; les raisons qui ont conduit la directrice à accuser réception en

- 13 date du 16 novembre 2012 de la lettre de démission de la recourante, pourtant datée du 31 octobre 2012, singulièrement le point de savoir si cette lettre porterait une date erronée ; la question de savoir si une nouvelle collaboratrice a été engagée à un poste équivalent à celui de la recourante à compter du mois de novembre 2012, ainsi que les raisons pour lesquelles aucune suite n’a été donnée à l’e-mail de la recourante du 4 janvier 2013 et quelles sont les réponses aux questions qui y sont posées. En l’état, l’instruction ne permet pas au Tribunal de statuer en connaissance de cause. La cause doit dès lors être renvoyée à l’intimée pour complément d’instruction et nouvelle décision. 5. a) En définitive, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l’autorité intimée pour qu’elle procède aux mesures d’instruction nécessaires à l’établissement des faits de la cause et rende une nouvelle décision. b) La procédure étant gratuite, il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. a LPGA). c) Ayant obtenu gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, la recourante a droit à des dépens (art. 55 LPA- VD et art. 61 let. g LPGA). Le montant de ces derniers étant déterminés, sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la complexité du litige, il convient de les fixer équitablement à 1'800 francs.

- 14 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 12 août 2013 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est annulée et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. III. Il n'est pas perçu de frais de justice. IV. La Caisse cantonale de chômage, Division juridique, versera à D.________ une équitable indemnité de 1’800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Gilles-Antoine Hofstetter (pour la recourante), - Caisse cantonale de chômage, Division juridique - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies.

- 15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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