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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ13.038750

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,238 words·~6 min·4

Summary

Assurance chômage

Full text

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 129/13 – 171/2014 ZQ13.038750 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 6 novembre 2014 _____________________ Présidence de Mme PASCHE , juge unique Greffière : Mme Berseth Béboux * * * * * Cause pendante entre : C.________, à [...], recourant, représenté par Me Coralie Devaud, avocate à Lausanne, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, DIVISION JURIDIQUE, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 53 al. 3 et 61 let g LPGA ; art. 7 TFJAS

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision du 5 juillet 2011 de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse ou l’intimée), agence [...], refusant de donner suite à la demande d’indemnités de chômage présentée par C.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), vu la décision sur opposition de la Division juridique de la caisse du 20 février 2012 rejetant l’opposition de l’assuré, alors assisté de l’avocat Mathias Burnand, et confirmant la décision du 5 juillet 2011, vu le recours formé par acte de son nouveau conseil, Me Coralie Devaud, le 22 mars 2012, par lequel l’assuré a principalement conclu à la réforme de la décision du 20 février 2012 en ce sens qu’il a droit à de pleines indemnités de chômage à compter du 1er juillet 2011, et subsidiairement à l’annulation de cette décision, la cause étant renvoyée à l’intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants, vu la réponse de la caisse du 18 mai 2012, concluant au rejet du recours, vu le mémoire complémentaire du recourant du 18 juillet 2012, qui confirme ses conclusions, vu les déterminations de l’intimée du 20 août 2012, vu l’arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du 8 novembre 2012 (cause ACH 40/12 – 167/2012) rejetant le recours et confirmant la décision de la caisse du 20 février 2012, vu le recours interjeté par C.________ contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral,

- 3 vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 19 août 2013 (arrêt 8C_1016/2012) admettant partiellement le recours et annulant l’arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, la cause lui étant renvoyée pour instruction complémentaire, vu la reprise de l’instruction de la cause à la suite de l’arrêt de renvoi, vu l’audience d’instruction du 17 décembre 2013, à l’occasion de laquelle des témoins ont été entendus, vu l’écriture de la caisse datée 31 janvier 2013 [recte : 2014], qui se déclare disposée à revenir sur sa décision du 20 février 2012, sous réserve que les autres conditions dont dépend le droit de l’assuré à l’ouverture d’un délai-cadre d’indemnisation soient réalisées, vu la décision rectificative de la caisse, agence [...], du 7 avril 2014, aux termes de laquelle cette dernière a annulé sa décision du 5 juillet 2011 et confirmé à l’assuré qu’il avait droit à un délai-cadre d’indemnisation dès le 1er juillet 2011, vu le courrier de l’avocate du recourant du 11 avril 2014, expliquant attendre des nouvelles de la caisse s’agissant de la question de la prise en charge des frais de procédure et d’avocat, vu les prolongations de délai accordées afin que la caisse se détermine sur le sort de dépens, vu le courrier de l’avocate du recourant du 6 octobre 2014 auquel elle joint sa liste des opérations, dans lequel elle explique que son client a obtenu entièrement gain de cause et qu’après de multiples prolongations, la caisse s’en remet finalement à justice sur le sort des dépens, vu les pièces du dossier ;

- 4 attendu que, selon l’art 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable par renvoi de l’art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances compétent les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte, que le recours, interjeté dans le respect du délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA), a été déposé en temps utile, qu’il satisfait en outre aux autres conditions de recevabilité (art. 61 let. b LPGA notamment) ; attendu que, à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, que, lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux conclusions du recourant, elle rend le litige sans objet, ce qui entraîne la radiation de la cause du rôle, qu’en l’espèce, l’intimée a fait usage de cette faculté en procédant à une reconsidération pendente lite de la décision sur opposition du 20 février 2012, en reconnaissant au recourant le droit à un délai-cadre d’indemnisation dès le 1er juillet 2011, que la décision rectificative fait entièrement droit aux conclusions du recourant, qu’il y a lieu d’en prendre acte et de constater que le recours interjeté contre la décision du 20 février 2012 est devenu sans objet,

- 5 qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ; attendu qu'il reste encore à statuer sur la question des dépens réclamés par le recourant, qu'aux termes de l'art. 61 let g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal, leur montant devant être déterminé sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la complexité du litige, qu'obtenant gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel à la suite de la reconsidération de l'intimée qui a fait droit à ses conclusions, le recourant a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil qu'il convient d'arrêter à 3’500 fr. (cf. art. 61 let. g LPGA ; cf. également art. 7 TFJAS [tarif du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales ; RSV 173.36.5.2]), compte tenu de la complexité de la cause et de sa durée ; attendu que, la procédure étant gratuite, la présente décision est rendue sans frais (art. 61 let. a LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Devenue sans objet, la cause est rayée du rôle.

- 6 - II. La Caisse cantonale de chômage versera à C.________ une indemnité de 3’500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre de dépens. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. La juge unique : La greffière :

- 7 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Coralie Devaud, pour le recourant, - Caisse cantonale de chômage, Division juridique, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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