Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ13.006325

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·959 words·~5 min·5

Summary

Assurance chômage

Full text

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 22/13 - 55/2013 ZQ13.006325 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 22 avril 2013 _________________ Présidence de M. MERZ , juge unique Greffier : Mme Matile * * * * * Cause pendante entre : H.________, à Lausanne, recourante, et F.________ CAISSE D'ASSURANCE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 41, 60 LPGA; 78 et 94 al. 1 let. a LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par courrier adressé le 14 février 2013 à la Cour des assurances sociales, H.________ (ci-après: la recourante) a interjeté recours contre une décision rendue le 13 novembre 2012 par F.________ Caisse d'assurance chômage (ci-après : la Caisse). Elle y déclare ne rien devoir à la Caisse. Invitée par le Tribunal de céans à lui faire parvenir la décision contre laquelle elle dirigeait son recours, la recourante, par courrier du 28 février 2013, a produit la décision sur opposition de la Caisse du 13 novembre 2012, avec l'enveloppe d'envoi sur laquelle figurait également la date du 13 novembre 2012 comme timbre postal. Selon cette décision, il est demandé à la recourante la restitution de prestations indûment touchées d’un montant de 15'322 fr. 25. La décision contient à sa page 5 une indication des voies de droit conformément à la loi (art. 60 al. 1 LPGA [Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1] : délai de recours de 30 jours à compter de la notification). La recourante a joint à son courrier un premier rappel de la Caisse daté du 21 janvier 2013 pour effectuer le versement du montant susmentionné. 2. Invitée à se prononcer, la Caisse fait valoir dans sa réponse du 20 mars 2013 que le recours du 14 février 2013 est tardif. Sa décision du 13 novembre 2012 a été envoyée par courrier recommandé et retirée au guichet postal le 15 novembre 2012. La Caisse a notamment produit une quittance postale et le résultat du suivi des envois. Selon ce dernier, un avis de retrait avait été déposé le 14 novembre 2012 et l’envoi retiré le 15 novembre 2012 au guichet. 3. Par courrier du 21 mars 2013, le Tribunal a informé la recourante que son recours paraissait tardif. Il lui a imparti, conformément à l’art. 78 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

- 3 procédure administrative, RSV 173.36), un délai pour se déterminer ou pour retirer le recours. La recourante ne s’est pas prononcée dans le délai accordé. 4. Selon l’art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours. Il s’agit d’un délai légal qui ne peut pas être prolongé (art. 60 al. 2 en relation avec art. 40 al. 1 LPGA). Le délai commence à courir le lendemain de la notification (cf. art. 38 al. 1 LPGA). Il peut en aller différemment, si la décision attaquée ne contient pas d’indication correcte des voies de droit (cf. art. 55 al. 1 en relation avec art. 38 PA [Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS 172.021]; ATF 135 III 374 consid. 1.2.2.1). L’art. 41 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA, dispose que si le requérant a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis. 5. En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée par le retrait, le 15 novembre 2012, de l’envoi recommandé du 13 novembre 2012. Cette décision contenait une indication complète des voies de droit. Le délai de recours a donc commencé à courir le 16 novembre 2012 et est arrivé à échéance au terme du jeudi 15 décembre 2012. La recourante n’a à aucun moment fait valoir qu’elle avait été empêchée, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé par la loi. L’envoi par la Caisse du premier rappel de remboursement du 21 janvier 2013 n’ouvre à cet égard pas un nouveau délai de recours. Force est ainsi de conclure que le recours du 14 février 2013 a été déposé après le délai légal. Il doit par conséquent être considéré comme irrecevable.

- 4 - 6. Selon l’art. 78 al. 3 LPA-VD, le Tribunal peut rendre dans un tel cas une décision sommairement motivée. Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., le Tribunal statue en outre dans la composition d’un juge unique (94 al. 1 let. a LPA-VD). Pour le reste, la procédure est gratuite, de sorte qu'il ne sera pas perçu de frais judiciaires. Il ne sera pas non plus alloué de dépens à la recourante, dès lors qu'elle succombe et, au demeurant, qu'elle n'est pas assistée d'un mandataire professionnel (cf. art. 61 let. a et g LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Mme H.________, - F.________ Caisse d'assurance chômage, - Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17

- 5 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

ZQ13.006325 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ13.006325 — Swissrulings