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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ12.050145

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·975 words·~5 min·3

Summary

Assurance chômage

Full text

404 TRIBUNAL CANTONAL ACH 177/12 - 6/2013 ZQ12.050145 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 8 janvier 2013 __________________ Présidence de Mme D I FERRO DEMIERRE , juge unique Greffier : M. Bohrer * * * * * Cause pendante entre : M.________, à [...], recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, OU CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimés. _______________ Art. 61 let. b LPGA ; 26 al. 1er, 27 al. 4 et al. 5, 79 al. 1, 94 al. 1 let. c, 99 LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu l'écrit en anglais du 25 novembre 2012, posté le 10 décembre 2012, par lequel M.________ (ci-après : le recourant) déclare être en désaccord avec la décision d’une autorité, datée vraisemblablement du 31 octobre 2012, en matière d’assurance-chômage,

vu le courrier recommandé du 17 décembre 2012 par lequel la juge instructeur a interpellé le recourant en ces termes :

"[…] Selon l'article 79 de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD), l'acte de recours doit indiquer les moyens et les conclusions du recourant. Le recours que vous avez déposé le 10 décembre 2012 ne satisfaisant pas à cette exigence - et le délai ne pouvant pas être prolongé - un délai au 7 janvier 2013 vous est imparti pour le compléter en indiquant ce que vous demandez et en quoi vous critiquez la décision attaquée, et en précisant les motifs pour lesquels vous entendez attaquer cette décision. Dans le même délai, vous nous produirez la décision attaquée. Nous vous invitons également à procéder en français. Sans réponse de votre part dans le délai imparti, votre recours sera réputé retiré, conformément à l'article 27 al. 5 LPA-VD. […]", vu l’envoi recommandé qui est retourné à la Cour de céans comme non retiré dans le délai échéant au 27 décembre 2012, vu les pièces au dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions ; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour

- 3 combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté, qu'en droit cantonal de procédure administrative, l'exigence de motivation (motifs et conclusions) résulte de l'art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, que, selon l'art. 27 al. 4 et al. 5 LPA-VD, l'autorité impartit au recourant un bref délai pour corriger les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, que les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés, l'autorité devant informer les auteurs de ces conséquences, que la procédure devant la Cour de céans se déroule en français (art. 26 al. 1er LPA-VD) ; attendu que, dans son écrit du 25 novembre 2012, le recourant se limite à signifier son désaccord et a déclaré qu’il a payé son assurance, qu’en outre la Cour de céans ignore la date à laquelle a été rendue la décision litigieuse ainsi que l’autorité qui a rendu cette décision ; attendu qu’un envoi est réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement, que, toutefois, si l’envoi n’est pas retiré dans le délai de garde de sept jours, il est réputé avoir été communiqué le dernier jour de ce délai (ATF 127 I 31, ATF 123 III 493, 119 II 149 consid. 2, 119 V 94 consid. 4b/aa et les références citées),

- 4 qu’en l’occurrence, le recourant n’a pas retiré son envoi recommandé dans le délai de garde, celui-ci devant au demeurant s’attendre à ce que des communications officielles lui soient adressées par la Cour de céans après le dépôt de son recours, qu’il est dès lors réputé l’avoir reçu, que dans le délai supplémentaire qui lui a été accordé pour motiver son recours, il ne s'est dès lors pas déterminé, que le recours n'a pas été motivé, ni les conclusions précisées dans le délai supplémentaire fixé conformément aux art. 61 let. b LPGA et 27 al. 5 LPA-VD, que, dans ces conditions, force est de constater que l'acte du 25 novembre 2012 ne satisfait pas aux exigences posées par les art. 61 let. b LPGA et 79 al. 1 LPA-VD, de sorte que le recours doit être réputé retiré (art. 27 al. 5 LPA-VD), la cause étant ainsi rayée du rôle, que le juge unique est compétent pour rayer la cause du rôle (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD), qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d'allouer de dépens (art. 61 let. a LPGA, art. 55, 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

- 5 - La juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : - M.________, - Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, ou Caisse cantonale de chômage, - Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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