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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ12.039152

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·540 words·~3 min·4

Summary

Assurance chômage

Full text

404 TRIBUNAL CANTONAL ACH 144/12 - 198/2012 ZQ12.039152 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 7 décembre 2012 __________________ Présidence de Mme DESSAUX , juge unique Greffier : M. Simon * * * * * Cause pendante entre : T.________, à Pully, recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA

- 2 - Vu la décision sur opposition rendue le 17 juillet 2012, par laquelle le Service de l'emploi a confirmé une précédente décision du 27 février 2012 prononçant une suspension de 31 jours du droit aux indemnités de chômage à l'encontre de T.________ (ci-après: l'assuré), vu le recours formé par l'assuré le 27 septembre 2012 contre cette décision sur opposition, concluant en substance à l'absence de suspension de son droit aux indemnités de chômage, vu la réponse rendue par le Service de l'emploi le 1er novembre 2012, annonçant une décision rectificative, après réexamen des pièces du dossier, vu la décision rectificative du 3 décembre 2012, par laquelle le Service de l'emploi a annulé et remplacé sa décision sur opposition du 17 juillet 2012, dès lors qu'une suspension du droit de l'assuré aux indemnités de chômage n'est pas justifiée, attendu que le recours, formé en temps utile (art. 60 et 38 al. 4 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]) et respectant les autres règles de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment) est recevable, que l’autorité intimée, dans le délai de réponse, a fait usage de la faculté que lui réserve l’art. 53 al. 3 LPGA, à teneur duquel l’assureur peut, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, qu’ainsi, en rapportant la décision dont est recours en ce sens que la sanction litigieuse est infondée, l’intimé rend le litige sans objet en adhérant pleinement aux conclusions du recourant,

- 3 qu'il se justifie en conséquence de radier la cause du rôle, cette décision relevant de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]), qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer des dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. III. Il n'est pas alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : - T.________ - Service de l'emploi - Secrétariat d'Etat à l'économie par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du

- 4 - 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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