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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ12.019274

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,108 words·~6 min·4

Summary

Assurance chômage

Full text

407 TRIBUNAL CANTONAL ACH 93/12 ZQ12.019274 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Ordonnance du 1er juin 2012 __________________ Présidence de M. MÉTRAL , juge instructeur Greffière : Mme Berberat * * * * * Cause pendante entre : B.________, à [...], recourante, représentée par Orion, Compagnie d'Assurance de Protection Juridique, à Lausanne, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 55 al.1 et 3 PA; 94 al. 2 LPA-VD

- 2 - E n fait e n droit : Que B.________ (ci-après l'assurée ou la recourante) a demandé le paiement d’indemnités journalières de l’assurance-chômage dès le 2 novembre 2011, que sur le formulaire d’inscription "Plasta" du 2 novembre 2011, il est indiqué qu’elle recherchait un emploi à 100 %, que sur l’exemplaire du formulaire d’inscription remis à la Caisse cantonale de chômage le 14 novembre 2011, ce taux a été biffé manuellement et remplacé par 40 % (50 %), que sur le formulaire "demande d’indemnité de chômage", B.________ a mentionné qu’elle cherchait à travailler à temps partiel, à un taux de 50 %, que le 14 novembre 2011, l’Office régional de placement de [...] a rectifié la confirmation d’inscription "Plasta" en précisant que le temps de travail recherché était de 50 %, que la Caisse cantonale de chômage a ouvert un délai-cadre d’indemnisation en faveur de B.________, du 2 novembre 2011 au 1er novembre 2013, en fixant son gain assuré à 2'756 fr., qu’elle a ensuite régulièrement alloué des indemnités journalières de chômage à l’assurée, pour les mois de novembre et décembre 2011, ainsi que janvier et février 2012, qu’à l’occasion d’un contrôle interne en mars 2012, la Caisse cantonale de chômage a remarqué que l’assurée ne cherchait pas un emploi à 100 %, mais à 50 %, de sorte que le gain assuré qui aurait dû

- 3 être pris en considération pour établir le droit aux indemnités journalière aurait dû être de 1'378 fr. au lieu de 2'756 fr., que par décision du 3 avril 2012, la Caisse cantonale de chômage a exigé de B.________ qu’elle restitue un montant de 4'008 fr. 45 versé à tort pour la période du 2 novembre 2011 au 29 février 2012, qu’elle a retiré l’effet suspensif d’une éventuelle opposition à cette décision et a annoncé qu’elle compenserait sa créance en restitution de prestation avec d’éventuelles indemnités journalières ou toutes autres prestations auxquelles pourrait prétendre l’assurée à l’avenir, que l’assurée a contesté la décision du 3 avril 2012 en requérant la restitution de l’effet suspensif de l’opposition, qu’elle a exposé que la compensation de la créance alléguée avec le droit aux prestations courantes était contraire à l’art. 25 al. 1 LPGA et à la jurisprudence du Tribunal fédéral y relative (TF 8C_130/2008 du 11 juillet 2008), ainsi qu’au droit constitutionnel à la protection de la bonne foi (art. 9 Cst), que par décision sur opposition du 1er mai 2012, la Caisse cantonale de chômage a refusé de restituer l’effet suspensif à l’opposition et a simultanément rejeté cette opposition, qu’elle a considéré, notamment, que la compensation immédiate de la créance en restitution litigieuse avec les prestations courantes était, certes, contraire à la jurisprudence du Tribunal fédéral, mais que le Secrétariat d’état à l’économie avait expressément prévu une telle compensation dans des directives édictées postérieurement à cette jurisprudence, que le recours contre une décision d’une caisse de chômage comporte un effet suspensif (art. 55 al. 1 PA; Kieser, ATSG-Kommentar, 2ème éd. 2009, n. 26 ad art. 56, p. 709 sv.),

- 4 que les organes de l’assurance-chômage peuvent toutefois retirer l’effet suspensif au recours, conformément à l’art. 97 LAVS, applicable par analogie (ATF 124 V 86 ; critique sur ce point : Kieser, op. cit., n. 28 ad art. 56, p. 711 et la référence), que l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l’effet suspensif au recours lorsque celui-ci a été retiré (art. 55 al. 3 PA), qu’il lui appartient, dans ce contexte, de procéder à une pesée des intérêts en présence, en se fondant en principe sur l’état de fait tel qu’il résulte des pièces au dossier, sans procéder à de longues investigations, que dans cette pesée des intérêts, le juge peut également tenir compte des chances de succès du recours, pour autant que celles-ci paraissent clairement établies (cf. ATF 124 V 82 consid. 6a p. 88), que d’après la jurisprudence du Tribunal fédéral citée par la recourante, une caisse de chômage ne peut pas compenser une créance en restitution d’indemnités journalières avec les prestations courantes auxquelles l’assuré a droit, avant que sa décision de restitution soit entrée en force, ni avant d’avoir statué sur une éventuelle demande de remise de l’obligation de restituer au sens des art. 25 al. 1, 2ème phrase, LPGA et 4 OPGA (TF 8C_130/2008 du 11 juillet 2008 consid. 3.2), qu’au regard de cette jurisprudence très claire, et rien ne laissant penser que le Tribunal fédéral envisage de la remettre en question, les chances de succès du recours sont évidentes, que par ailleurs, dans la jurisprudence citée (consid. 3.3), le Tribunal fédéral a déjà mis en balance l’intérêt général des caisses de chômage à garantir la restitution effective des prestations exigées, d’une part, et celui de l’assuré de bonne foi à ne pas se trouver placé dans une

- 5 situation difficile en raison d’une décision de restitution et à voir son minimum vital préservé (cf. également ATF 131 V 147 consid. 5.1 et 5.2 p. 149), qu’en l’absence de circonstance particulière, il n’y a donc pas lieu de s’écarter de cette pesée d’intérêts, qui aboutit au refus d’une compensation avant l’entrée en force de la décision de restitution et avant que la question de la remise de l’obligation de restituer ait été tranchée, Par ces motifs, le juge instructeur prononce : I. L'effet suspensif au recours interjeté par B.________ contre la décision sur opposition rendue le 1er mai 2012 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est restitué. II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge instructeur : La greffière : Du L’ordonnance qui précède est notifiée à : - Orion, Compagnie d'Assurance de Protection Juridique (pour la recourante), à Lausanne, - Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, - Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne,

- 6 par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD). La greffière :

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