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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ12.017515

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·3,349 words·~17 min·4

Summary

Assurance chômage

Full text

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 80/12 - 20/2013 ZQ12.017515 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 28 janvier 2013 ____________________ Présidence de Mme BRÉLAZ BRAILLARD , juge unique Greffière : Mme Pradervand * * * * * Cause pendante entre : Q.________, à Lausanne, recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 1a al. 2, 59 et 60 al. 1 LACI

- 2 - E n fait : A. Q.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1968, a travaillé auprès de K.________ depuis le 1er septembre 2005 en tant que magasinier vendeur dans un premier temps, puis en qualité de gestionnaire de vente dès le 1er décembre 2007. Il a vu son contrat de travail résilié par son employeur le 16 mars 2009, avec effet au 31 mai 2009. Le 29 mars 2009, l'assuré a été victime d'un accident non professionnel, de sorte que le délai de congé a été reporté au 30 novembre 2009. Cet accident a été pris en charge par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) qui a versé des indemnités journalières jusqu'au 30 septembre 2010. Q.________ a sollicité l'octroi d'indemnités de l'assurancechômage dès le 1er octobre 2010 et un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert dès cette date. Par courrier du 16 février 2011, la Caisse cantonale de chômage (ci-après: la Caisse) a informé l'ensemble de ses assurés de l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions légales sur l'assurancechômage dès le 1er avril 2011, ces changements ayant pour effet, en ce qui concerne Q.________, de réduire à 260 au maximum les indemnités journalières auquel il avait droit, les indemnités perçues jusqu'au 31 mars 2011 étant portées en déduction du droit d'indemnisation total susmentionné. Ce courrier précisait également que la mesure permettant d'octroyer 120 indemnités journalières supplémentaires à tous les assurés du canton de Vaud âgés de plus de 30 ans prendrait aussi fin le 31 mars 2011. Faisant suite à ce courrier informatif, l'assuré a, le 28 juin 2011, requis de l'autorité le prononcé d'une décision motivée, susceptible de recours.

- 3 - Par décision du 1er juillet 2011 confirmée par une décision sur opposition du 29 août 2011, la Caisse a décidé que le droit maximum de l'assuré s'élevait à 260 indemnités journalières dès le 1er octobre 2010, un délai-cadre d'indemnisation lui ayant été ouvert dès cette date, sur la base d'une période soumise à cotisation de quatorze mois. Le 9 septembre 2011, l'assuré a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée alléguant qu'il disposait selon lui au moins d'un droit à 400 indemnités de chômage. Par arrêt du 14 juin 2012, la Cour des assurances sociales a rejeté le recours et a confirmé la décision sur opposition du 29 août 2011. Elle a considéré qu'elle était fondée compte tenu de la modification légale entrée en vigueur le 1er avril 2011. En substance, elle a estimé que l'assuré avait désormais droit à 260 indemnités journalières (art. 27 al. 2 let. a LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0]) et non plus à 400 indemnités journalières correspondant à une période de cotisation de quatorze mois (art. 27 al. 2 let. a LACI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 mars 2011), auxquelles s'ajoutaient 120 indemnités journalières supplémentaires en raison du fort taux de chômage touchant le canton de Vaud (art. 27 al. 5 LACI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 mars 2011). Ainsi, c'est à juste titre que le recourant avait bénéficié de 260 indemnités journalières dès le 1er octobre 2010, soit jusqu'au 30 septembre 2011. Faute de recours au Tribunal fédéral, cet arrêt est devenu définitif et exécutoire. B. Le 23 mars 2012, quelques mois avant la notification de cet arrêt, l'assuré a requis, dans un e-mail à sa conseillère auprès de l'Office de placement régional (ci-après: ORP) de Lausanne, la prise en charge par l'assurance-chômage d'une formation de cariste (du 26 au 27 avril 2012) dispensée par le Centre de formation V.________SA.

- 4 - Ce même jour, la conseillère ORP a répondu par la négative à l'assuré compte tenu du fait qu'il avait atteint son droit maximum de 260 indemnités journalières en septembre 2011. A la demande de l'assuré, le 2 avril 2012, l'ORP de Lausanne a rendu une décision de refus de prise en charge du cours de cariste conformément à l'information reçue par l'assuré le 23 mars 2012. L'assuré a fait implicitement opposition à cette décision par acte du 4 avril 2012. Il estimait que son droit aux indemnités journalières n'étaient pas terminé contrairement à ce que lui avait indiqué sa conseillère ORP et que son recours du 9 septembre 2011 devant la Cour des assurances sociales était toujours pendant. Il a en outre requis l'effet suspensif, lequel a été écarté par décision incidente du 12 avril 2012 du Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après: Service de l'emploi ou l'intimé). Dans un courrier du 12 avril 2012, le Service de l'emploi a demandé à l'assuré le programme complet du cours, l'indication des conditions d'admission au cours, ainsi qu'une description sommaire de sa motivation pour expliquer en quoi ce cours était susceptible d'améliorer concrètement son aptitude au placement. Le 16 avril 2012, l'assuré a répondu de la manière suivante: «[…] Je donne suite à votre courrier du 12 avril 2012, veuillez trouver cijoint les documents demandés ainsi que mes motivations. Dans le champ de mes recherches les offres d'emplois demandent souvent une formation de cariste agréée, d'ailleurs les exigences relatives à la formation de cariste ont été concrétisées sur la base de l'arrêt U203 du Tribunal Fédéral des Assurances (TFA) du 29 juin (sic) 1994. Concrètement: récemment j'ai rajouté dans mon curriculum la formation agréée de cariste, ayant déjà une réponse positive, dans le sens que ma postulation n'a pas été refusée d'emblée. (Ci-joint lettre de réponse de l'employeur).

- 5 - […]» Il a joint à son envoi une confirmation d'inscription au cours intensif pour caristes, la facture y relative pour un montant de 620 francs, une lettre de W.________ datée du 11 avril 2012 lui demandant de patienter un peu jusqu'à qu'une première décision soit prise, ainsi qu'une table des matières, sans autre explication. Par décision sur opposition du 27 avril 2012, le Service de l'emploi a rejeté l'opposition formée par l'assuré contre la décision du 2 avril 2012, exposant ce qui suit: «Pour rejeter la demande dans le cas présent, l'ORP a retenu que les conditions posées par l'art. 59 al. 3 LACI n'étaient pas réunies, dès lors que l'assuré avait épuisé son droit à 260 indemnités de chômage. L'opposant conteste cet argument, expliquant que la décision de la caisse de chômage de limiter son droit à 260 indemnités journalières n'était pas encore définitive, puisque son recours à son encontre était toujours pendant devant le Tribunal des assurances. Cette question peut toutefois rester ouverte, puisque l'opposition doit être rejetée pour d'autres motifs. […] En l'espèce, la formation litigieuse, qui consiste en un cours intensif pour cariste, apparaît relever de la formation de base pour l'opposant, qui ne dispose d'aucune formation ni d'aucune expérience professionnelle déterminante dans le domaine de la logistique. En outre, l'opposant n'a pas rendu vraisemblable que son aptitude au placement serait notablement améliorée par la fréquentation de cette formation. Il ne ressort en effet nulle part des listes de 'Preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi' versées au dossier qu'un employeur aurait exigé de l'assuré qu'il ait suivi la formation litigieuse, ou encore qu'une candidature aurait échoué à défaut de l'avoir suivie. En réponse à la lettre du 12 avril 2012 de l'autorité de céans lui demandant de motiver sa demande par rapport aux indications du marché de l'emploi, l'opposant a transmis la copie d'une réponse du 11 avril 2012 de l'entreprise 'W.________' à sa candidature, comme étant 'une réponse positive, dans le sens que [sa] postulation n'a pas été refusée d'emblée'; toutefois, cette lettre ne renseigne ni sur la qualité ni sur la description de l'emploi en question et ne permet pas non plus de conclure que l'employeur exigerait de l'assuré qu'il suive une formation de cariste. […]»

- 6 - C. Le 4 mai 2012, Q.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Il conclut à son annulation et à la prise en charge de la formation de cariste. Il requiert également la jonction des causes ACH 80/12 et ACH 106/11. Il estime que la décision litigieuse viole les principes de droit administratif, tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité. Singulièrement, il prétend que, dans le cadre de ses postulations, le permis de cariste agréé SUVA est souvent requis, ce qui représente un frein à son engagement puisqu'il ne dispose que d'un permis valable auprès de son ancien employeur, K.________. Il invoque également que le fait qu'il ait postulé en tant que cariste auprès de la société W.________ en ajoutant l'obtention du permis agréé SUVA dans son curriculum vitae, évitant ainsi d'emblée une réponse négative de la société, est de nature à prouver qu'elle était une condition à son engagement. A toutes fins utiles, il précise avoir payé cette formation grâce à un prêt auprès d'un ami. Il produit différentes pièces, à savoir notamment des annonces d'employeurs, des recherches d'emploi effectuées, des refus d'engagement, une copie de son permis de conduire de cariste auprès de K.________, ainsi qu'une lettre de W.________ du 11 avril 2012 en réponse à sa candidature. Dans sa réponse du 8 juin 2012, l'intimé a conclu au rejet du recours, subsidiairement au renvoi de la cause auprès de l'autorité d'opposition pour déterminer si les conditions de l'art. 59 al. 3 étaient remplies. L'intimé a exposé que le recourant n'avait pas répondu à sa lettre du 12 avril 2012 en ce sens qu'il n'avait pas produit le programme complet du cours ni renseigné sur les conditions d'admission à celui-ci, et par ailleurs, s'étonnait que le recourant ait attendu dix-huit mois pour se rendre compte qu'apparemment la formation de cariste qu'il avait obtenue dans le cadre de son emploi au service de K.________ n'était pas valable auprès d'autres entreprises. Enfin, l'intimé a retenu qu'il ne ressortait pas du dossier qu'un emploi lui aurait été refusé au motif qu'il n'avait pas suivi la formation litigieuse, ni que son aptitude au placement serait notablement et effectivement développée par la fréquentation dudit cours.

- 7 - Par ordonnance du 3 septembre 2012, l'arrêt rendu dans la cause ACH 106/11 a été versé au dossier et les parties invitées à se déterminer dans un délai de trente jours. Par détermination du 14 septembre 2012, le Service de l'emploi a confirmé ses conclusions indiquant que les conditions de l'art. 59 al. 3 LACI n'étaient pas remplies. Le recourant ne s'est pas déterminé. E n droit : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l’espèce, interjeté dans le respect du délai et des autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs, de sorte que le présent litige relève de la compétence du juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

- 8 - Dans la mesure où la jonction de la présente cause avec l'affaire ACH 106/11 était de nature à compliquer leur déroulement (cf. art. 24 al. 2 LPA-VD), il n'y avait pas lieu de les joindre. 2. a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413 consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53). b) En l’espèce, la décision du 2 avril 2012 et la décision sur opposition du 27 avril 2012 portent sur le financement de la formation de cariste dispensée par V.________SA les 26 et 27 avril 2012, d'un coût total de 620 francs. Seule la prise en charge de cette formation par l'assurancechômage à titre de mesure relative au marché du travail doit donc être examinée. 3. A teneur de l'art. 1a al. 2 LACI, la loi vise à prévenir le chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser l'intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail. A cette fin, la loi prévoit des mesures relatives au marché du travail (art. 59 à 75b LACI). Les alinéas 1, 1bis et 2 de l'art. 59 LACI ont la teneur suivante: «1 L’assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage. 1bis Ces mesures comprennent des mesures de formation (section 2), des mesures d’emploi (section 3) et des mesures spécifiques (section 4). (…) 2 Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est

- 9 difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but: a. d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable; b. de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail; c. de diminuer le risque de chômage de longue durée; d. de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle.» Parmi les mesures relatives au marché du travail figurent les mesures de formation. Aux termes de l'art. 60 al. 1 LACI, sont notamment réputées mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation. Selon l'art. 59 al. 3 LACI, peuvent participer aux mesures relatives au marché du travail prévues aux art. 60 à 71d les assurés qui remplissent les conditions définies à l'art. 8, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement, ainsi que les conditions spécifiques liées à la mesure. L'art. 8 LACI prévoit que l’assuré a droit à l’indemnité de chômage: s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10); s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11); s’il est domicilié en Suisse (art. 12); s’il a achevé sa scolarité obligatoire, qu’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS; s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14); s’il est apte au placement (art. 15); et s’il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17). L'art. 59 al. 3bis précise que les assurés âgés de plus de 50 ans qui remplissent les conditions visées à l’al. 3 peuvent participer à des mesures de formation ou d’emploi jusqu’au terme de leur délai-cadre d’indemnisation, indépendamment de leur droit à l’indemnité de chômage. Par ailleurs, les personnes qui ne remplissent pas les conditions relatives à la période de cotisation, n’en sont pas libérées et n’ont pas épuisé leurs droits à l’indemnité de chômage ont droit, durant 260 jours au plus pendant un délai-cadre de deux ans, aux prestations visées à l’art. 59cbis,

- 10 al. 3, lorsqu’elles suivent une mesure de formation ou d’emploi en vertu d’une décision de l’autorité compétente et que cette mesure les rend aptes à exercer une activité salariée (art. 59d al. 1 LACI). Il n'est pas possible sous l'angle de cette norme, d'assimiler les chômeurs n'ayant pas droit aux indemnités – parce qu'ils n'ont pas cotisé ou n'ont pas de motif de libération à faire valoir – à ceux qui sont arrivés en fin de droit aux indemnités mais qui sont toujours dans un délai-cadre d'indemnisation. Ces derniers ne sont en effet pas compris dans le champ d'application de l'art. 59d LACI (Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd., Zurich 2006, p. 613). 4. a) En l'espèce, il ressort de l'arrêt CASSO du 14 juin 2012 dans l'affaire ACH 106/11 qu'en raison de la novelle entrée en vigueur le 1er avril 2011, immédiatement applicable, le recourant n'avait, au vue de la période de cotisation admise, droit qu'à 260 indemnités de chômage. Ainsi, il était d'ores et déjà arrivé à la fin de son droit aux indemnités journalières depuis plus de cinq mois, lorsqu'il a présenté, le 23 mars 2012, sa demande de financement du cours intensif de caristes. Il ne remplissait ainsi plus les conditions du droit à l'indemnité chômage (cf. art. 8 LACI), préalable nécessaire pour bénéficier de mesures relatives au marché du travail de l'assurance-chômage (cf. art. 59 al. 3 LACI). Par ailleurs, le recourant ne pouvait bénéficier de cette mesure sans égard à son droit à l'indemnité chômage, à défaut de remplir les conditions de l'art. 59 al. 3bis ou 59d LACI. Âgé de moins de 50 ans et ayant épuisé son droit aux indemnités, il ne satisfaisait pas non plus aux exigences posées par ces exceptions légales. Ainsi, le refus de l'intimé de financer le cours de cariste que le recourant entendait entreprendre du 26 au 27 avril 2012 pour un prix de 620 francs au total était fondé. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant si dite formation constituait une mesure de marché du travail au sens de l'assurance-chômage, à savoir entre autre si elle était de nature à améliorer l'aptitude au placement du recourant. Dès lors, il n'est pas non plus nécessaire de développer les principes de droit administratif invoqués globalement par le recourant sur cette question.

- 11 b) Compte tenu de ce qui précède, c'est donc à juste titre que le Service de l'emploi a refusé la demande de prise en charge du cours pour l'obtention du permis de cariste. 5. Partant, le recours doit être rejeté, ce qui conduit à la confirmation de la décision attaquée. La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il ne sera pas perçu de frais judiciaires. Vu l'issue du recours et l'absence de représentation par un mandataire professionnel, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au recourant (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue par le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, le 27 avril 2012, est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Q.________, - Service de l'emploi, - Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies.

- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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