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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ12.013871

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,588 words·~8 min·4

Summary

Assurance chômage

Full text

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 55/12 - 106/2012 ZQ12.013871 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 3 août 2012 ________________ Présidence de Mme THALMANN , juge unique Greffier : Mme Matile * * * * * Cause pendante entre : R.________, à Lausanne, recourante, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 30 al. 1 let. e LACI, 30 al. 3 LACI et 45 al. 3 let. a OACI

- 2 - E n fait : A. R.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante) a bénéficié de l'ouverture d'un délai cadre de l'assurance-chômage dès le 2 mai 2011. Le 28 septembre 2011, elle a rempli à l'attention de la Caisse cantonale de chômage (ci-après: la Caisse) le formulaire "Indications de la personne assurée" (ci-après: IPA) du mois de septembre 2011 en répondant par la négative à la question "Avez-vous travaillé chez un ou plusieurs employeurs?". La Caisse a reçu ce document le 3 octobre 2011. Le 16 novembre 2011, la Caisse a reçu le formulaire de gain intermédiaire du mois de septembre 2011. Ledit formulaire démontre que l'assurée a travaillé auprès de l'Université Y.________ dès le 26 septembre 2011. Par décision du 21 novembre 2011, la Caisse a infligé à l'assurée une suspension de son droit à l'indemnité de 16 jours indemnisables dès le 3 octobre 2011, lui reprochant d'avoir enfreint son obligation de fournir des renseignements. Dans l'opposition qu'elle a formée le 20 décembre 2011, l'assurée n'a pas contesté le fait qu'elle ait commencé à travailler le 26 septembre 2011. Elle a cependant précisé qu'elle n'avait su qu'elle allait débuter son emploi à cette date que quelques jours avant le 26 septembre 2011 et qu'elle n'avait pas encore communiqué ses coordonnées à son employeur. Elle pensait ainsi en toute bonne foi que le jour travaillé pendant le mois de septembre 2011 serait comptabilisé sur le mois d'octobre 2011 et a produit un courrier de l'Université Y.________ qui confirmait ses dires. B. Par décision sur opposition du 13 mars 2012, la Caisse a partiellement fait droit aux arguments de l'assurée, en réduisant la sanction à 5 jours de suspension au motif que, s'il pouvait être reproché à l'intéressée d'avoir contrevenu à son devoir de fournir des renseignements véridiques en produisant une formule IPA inexactement remplie, ses dires

- 3 confirmaient néanmoins sa bonne foi en ce sens qu'elle pensait que le jour pendant lequel elle avait travaillé en septembre 2011 serait comptabilisé sur le mois d'octobre 2011 dès lors qu'elle avait été engagée pratiquement du jour au lendemain et qu'elle n'avait pas pu fournir toutes les données permettant de la payer rapidement. Son employeur a d'ailleurs confirmé cette version des faits. C. Par acte du 11 avril 2012, R.________ a recouru contre la décision précitée et sollicité son annulation. Dans son écriture, la recourante fait valoir sa bonne foi et estime qu'en tout état de cause, la sanction prononcée à son encontre est trop sévère. Le 3 mai 2012, la Caisse intimée a adressé à la Cour de céans l'entier du dossier de la cause. E n droit : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, interjeté dans le respect du délai et des autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. b) La contestation porte sur le droit à l’indemnité de chômage pendant 5 jours; la valeur litigieuse est à l’évidence inférieure à 30'000 fr., de sorte que le juge unique est compétent pour statuer (art. 94 al. 1 let. a

- 4 - LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]). 2. a) Selon l'art. 30 al. 1 let. e LACI, le droit de l'assuré est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser. Le cas de suspension visé à l'art. 30 al. 1 let. e LACI est réalisé dès l'instant où l'assuré n'a pas rempli la formule IPA de manière correcte, complète et conforme à la vérité (TF 8C 457/2010 du 10 novembre 2010, consid. 4; arrêt C 242/01 du 14 janvier 2003 consid. 2.1.1, in DTA 2004 p. 190). Ce cas de suspension englobe toute violation du devoir de l'assuré de donner des informations correctes et complètes de même que la communication de tous les éléments importants pour la fixation de l'indemnité; peu importe que ces renseignements inexacts ou incomplets soient ou non à l'origine d'un versement indu de prestations ou de leur calcul erroné (ATF 130 V 385 consid. 3.1.2). Contrairement à la situation envisagée à l'art. 30 al. 1 let. f LACI, le critère subjectif de l'intention, soit le fait d'agir avec conscience et volonté, n'est pas une condition d'application de l'art. 30 al. 1 let. e LACI (TF 8C 457/2010 du 10 novembre 2010 précité, loc. cit.). Les indications données sur la formule IPA sont des informations essentielles pour l'indemnisation de l'assuré. Pour éviter tout risque de confusion ou d'erreur de la part de la caisse, elles doivent être exactes indépendamment de renseignements supplémentaires communiqués par l'assuré à l'administration sous une autre forme (TF 8C 457/2010 du 10 novembre 2010 précité, consid. 5). b) En l'espèce, il ressort des pièces du dossier – et la recourante ne le conteste pas – que l'intéressée n'a pas fait état du travail qu'elle a effectué le 26 septembre 2011 sur le formulaire IPA de septembre 2011 mais uniquement sur celui d'octobre 2011. Elle argue à cet égard de sa bonne foi, pensant que le jour pendant lequel elle avait travaillé en septembre serait comptabilisé en octobre 2011, ce qui a effectivement été le cas. Or, comme le relève l'autorité intimée, le chiffre C133 la circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC 2007) précise que

- 5 revenu provenant d’un gain intermédiaire est pris en compte dans chaque période de contrôle pendant laquelle la prestation de travail est fournie (principe de survenance). La date à laquelle l’assuré réalise sa créance est sans importance. Cela étant, il appartenait à R.________ de mentionner le gain qu'elle avait réalisé en septembre 2011 sur son IPA de septembre 2011, même si elle n'a finalement été payée pour ce travail qu'en octobre 2011. Cette inexactitude a eu pour effet de ne pas diminuer le montant de l'indemnité de chômage à concurrence du gain intermédiaire réalisé. Dans la mesure où les informations que la recourante a données ne correspondaient pas à la réalité, le cas de l'art. 30 al. 1 let. e LACI est réalisé. c) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder en l’occurrence soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593 c. 6; 123 V 150 c. 3b). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI (ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.02), la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a); de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). En l'occurrence, la Caisse, statuant sur l'opposition, a réduit la sanction à une suspension pour cinq jours - en lieu et place des seize jours initialement prononcés - ce qui correspond au bas de la fourchette pour une faute légère. En cela, la Caisse a tenu compte du fait que la recourante avait fait preuve de bonne foi et avait spontanément invoqué son gain intermédiaire en remplissant son IPA du mois d'octobre 2011. Il n'y a rien à redire à cette appréciation. 3. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, sans suite de frais (art. 61 let. a LPGA) ni allocation de dépens (art. 61 let. g LPGA).

- 6 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 13 mars 2012 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Mme R.________, - Caisse cantonale de chômage, Division juridique, - Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004

- 7 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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