Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ12.001353

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,142 words·~6 min·3

Summary

Assurance chômage

Full text

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 8/12 - 83/2012 ZQ12.001353 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 7 juin 2012 __________________ Présidence de Mme D I FERRO DEMIERRE , juge unique Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : A.___________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Natasa Djurdjevac Heinzer, avocate à Lausanne, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 59 LPGA; 75 LPA-VD

- 2 - En fait et en droit : Vu la décision du 28 juillet 2011, par laquelle l'Office régional de placement (ci-après: l'ORP) de [...] a infligé à A.___________ (ci-après: l'assurée ou la recourante) une suspension de trente et un jours dans son droit aux indemnités de chômage, à compter du 18 mai 2011, pour avoir refusé un emploi convenable, vu la décision sur opposition du 28 novembre 2011, par laquelle le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après: le SDE ou l'intimé) a admis partiellement l'opposition en annulant la décision attaquée de l'office, a déclaré sans objet la conclusion de l'assurée relative aux frais et rejeté celle relative aux dépens, vu le recours déposé le 16 janvier 2012, par lequel la recourante a conclu principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'aucune suspension n'est prononcée à son égard et, subsidiairement, à l'annulation de la décision et au renvoi à l'autorité précédente pour nouvelle instruction et décision, vu la réponse du SDE du 17 février 2012, qui a conclu à l'irrecevabilité du recours, au motif que l'assurée ne fait pas valoir un intérêt digne de protection à ce que la décision de l'Instance Juridique Chômage soit modifiée, dans la mesure où la décision de l'ORP, qui sanctionnait son refus d'emploi, a été annulée, vu la détermination de la recourante du 14 mars 2012 dont la teneur est la suivante: "[…] On rappellera que l'autorité intimée a renvoyé la cause à l'autorité de première instance en précisant d'instruire uniquement sur le montant du salaire qui aurait été versé à l'assurée et en rejetant pour le surplus tous les moyens invoqués par ma mandante. Dès lors, dans l'hypothèse où cette mesure d'instruction ne se révélerait pas favorable à Mme A.___________, la suspension de son droit aux indemnités serait confirmée avec pour conséquence qu'elle se verrait privée d'invoquer les autres moyens soulevés à l'appui de

- 3 son opposition au motif que la question aurait déjà été définitivement tranchée dans la décision sur opposition. Par conséquent, Mme A.___________ est manifestement touchée par la décision dont est recours et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, ce qui lui confère la qualité pour requérir [recte: recourir] au sens de l'art. 59 LPGA [loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, RS 830.1]" vu la détermination du SDE du 17 avril 2012, vu les pièces du dossier; attendu que, selon l'art. 75 LPA-VD ([loi cantonale sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36], par application de l'art. 99 LPA-VD), a qualité pour former recours contre une décision administrative toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b), qu'a qualité pour recourir quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA), que constitue un intérêt digne de protection, au sens des dispositions citées, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière, que l'intérêt digne de protection consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait,

- 4 que le recourant doit pouvoir se prévaloir d'un intérêt direct et concret, ou du moins se trouver dans un rapport particulier et spécialement étroit avec l'objet du litige (ATF 135 II 145; 133 II 400 consid. 2.2 et les références); attendu que l'intimé a, par décision sur opposition du 28 novembre 2011, annulé purement et simplement la suspension prononcée par l'ORP, au motif qu'il ne pouvait être fait grief à l'assurée d'avoir refusé un emploi convenable, dans la mesure où il n'était pas possible d'établir le salaire qu'elle aurait perçu dans son éventuelle nouvelle activité, que, dans son recours, la recourante conclut à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'aucune sanction ne soit prononcée à son égard, qu'elle fait pour l'essentiel valoir que l'intimé aurait dû retenir les griefs qu'elle invoquait à l'appui de son opposition, savoir le fait qu'elle ait toujours respecté ses obligations d'assurée, la violation de l'obligation de renseignement de l'autorité compétente et le fait que le travail n'était pas convenable en regard des compétences de l'assurée, que, contrairement à ce que soutient la recourante, l'intimé n'a pas renvoyé la cause à l'autorité inférieure en lui demandant d'instruire sur le salaire qui aurait été versé à l'assurée, qu'il n'est en effet nulle part indiqué dans la décision attaquée que la cause doit être renvoyée à l'ORP afin qu'il instruise sur le montant du salaire, qu'aucune sanction n'est prononcée à l'encontre de l'assurée, que la recourante ne peut en conséquence se prévaloir d'aucun intérêt digne de protection à la modification ou à l'annulation de la décision attaquée (un recours sur les motifs étant également irrecevable, cf. par analogie ATF 130 V 388 et 129 V 289 consid. 2.1),

- 5 qu'elle ne dispose dès lors pas d'un intérêt digne de protection à recourir, de sorte que son recours doit être déclaré irrecevable, que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Natasa Djurdjevac Heinzer (pour A.___________), - Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, - Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), par l'envoi de photocopies.

- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

ZQ12.001353 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ12.001353 — Swissrulings