403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 4/12 - 60/2012 ZQ12.000911 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 4 mai 2012 __________________ Présidence de Mme RÖTHENBACHER , juge unique Greffier : M. Bohrer * * * * * Cause pendante entre : G.________, à [...], recourant, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, DIVISION JURIDIQUE, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 16 al. 2 let. c et 30 al. 1 let. a LACI ; 44 al. 1 let. b, 45 al. 2, 3 et 4 OACI
- 2 - E n fait : A. G.________ (ci-après l'assuré ou le recourant), né le 1er février 1983, s'est inscrit le 6 janvier 2011 en tant que demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement de [...] et a requis l’octroi de l’indemnité de chômage dès le 1er février 2011. De février 2005 au 31 janvier 2011, l'assuré a travaillé en qualité de serveur auprès de W.________, à [...]. Dans sa demande d'indemnité de chômage remplie le 12 janvier 2011, l'assuré a indiqué, sous point 20 "Motif de la résiliation?" : "Conditions de travail devenues trop compliquées à gérer psychologiquement". Le 14 janvier 2011, la Caisse cantonale de chômage, Agence du Nord vaudois (ci-après : l'agence), a interpellé l'assuré comme suit : "Pour permettre de statuer sur votre cas de chômage en toute connaissance de cause, nous vous invitons, par la présente, à nous exposer votre point de vue sur la résiliation de votre contrat de travail. Nous attirons en effet votre attention sur la disposition légale, qui précise : Est notamment réputé sans travail par sa propre faute, l'assuré qui a résilié lui-même le contrat de travail sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi. En ayant quitté votre emploi auprès de W.________, vous vous exposez donc à une suspension dans l'exercice de votre droit aux indemnités de chômage." Par lettre datée du 21 janvier 2011, l'assuré a répondu ce qui suit : "Suite à votre courrier du 14 janvier ct., voici les raisons pour lesquelles j'ai volontairement mis un terme à mon contrat de travail avec W.________ au 31 janvier 2011. Après six années passées dans mon travail, je suis physiquement et psychiquement épuisé. Je n'arrive plus à supporter les horaires
- 3 irréguliers et le stress permanent de cette profession ne me convient plus. Je pense que j'arrive à un âge où je dois réfléchir sérieusement à mon avenir privé et professionnel. La restauration est un domaine qui ne laisse pas de place à la famille et je ne peux plus imaginer vivre ainsi plus longtemps." Par décision du 15 juillet 2011, l'agence a suspendu le droit à l'indemnité de chômage de l'assuré durant 31 jours indemnisables dès le 1er juin 2011, considérant qu'il s'était retrouvé sans emploi par sa faute. Le 22 juillet 2011, l'assuré a formé opposition à cette décision en faisant notamment valoir que : "Je tiens à vous rappeler les faits, en date du 15 janvier 2011, j'ai eu un accident mais j'étais toujours engagé auprès du Café W.________ à [...], ceci jusqu'au 31 janvier 2011. J'avais prévu dans mon plan de carrière de travailler chez S.________ à [...] dès le 15 février 2011. Ce n'est pas pour le motif : épuisement et horaires irréguliers que j'ai quitté mon job mais pour être actif dans un autre. Ainsi, vu mon état de santé, cela n'a pas pu se concrétiser chez ce nouvel employeur." Par décision sur opposition du 3 janvier 2012, la Caisse cantonale de chômage, Division juridique (ci-après : la caisse ou intimée), a confirmé la décision du 15 juillet 2011 et a rejeté l'opposition formée par l'assuré. Elle a considéré notamment que : "3.2. En l'espèce, l'opposant a résilié son poste de travail auprès de W.________ à [...], le 22 novembre 2012 pour le 31 janvier 2011. A ce moment l'assuré n'avait aucun autre poste de travail. 3.2.1. L'autorité de céans constate que l'assuré a donné deux versions différentes des raisons motivant sa démission : selon la première, celle du 21 janvier 2011, il aurait abandonné son poste à cause d'une remise en question de sa vie professionnelle, compte tenu d'un épuisement physique et psychique. Selon la deuxième version du 22 [recte : 21] juillet 2011, faisant suite à la décision de l'agence de lui imputer une faute, il aurait quitté son poste parce qu'il avait l'intention d'en prendre un autre au sein de S.________, à [...]. Or, au vu de la jurisprudence dite des "premières déclarations" qui veut que, en présence de deux versions différentes et contradictoires d'un fait, la préférence soit accordée à celle que l'assuré a donné alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications
- 4 nouvelles pouvant être, consciemment ou non, le fruit de réflexions ultérieures (arrêt du TC, 11 mai 2011, ACH 146/10- 60/2011), on retiendra que la raison pour laquelle l'assuré a quitté son premier poste est celle de l'épuisement. Par ailleurs, l'assuré n'a pas prouvé avoir été au bénéfice d'un contrat avec S.________ (qui aurait été rompu suite à son accident), ni même d'un précontrat. 3.2.2. Sur la base de ces allégations, on peut considérer que l'assuré a quitté son emploi bien qu'il ne dépassait pas ses aptitudes. L'interruption du contrat de travail n'est dès lors pas fondée sur l'inadéquation du poste par rapport à ses attentes. Dans ce cas de figure, l'emploi quitté est à considérer comme convenable selon la LACI. Par conséquent, l'opposant a commis une faute en le quittant, car il n'a pas essayé de réduire le dommage à la charge de l'assurancechômage, devoir qui lui incombait. L'agence était donc fondée à lui infliger une suspension dans l'exercice de son droit à l'indemnité de chômage." B. Par acte du 10 janvier 2012, G.________ a recouru contre cette décision sur opposition, en concluant implicitement à son annulation. Il a confirmé avoir démissionné de son ancien poste "avec l'idée forte" d'aller travailler chez S.________ à [...]. Dans sa réponse du 13 février 2012, la caisse a confirmé sa décision et conclu au rejet du recours. Elle a indiqué que l'assuré n'avait produit aucune preuve devant l'autorité de recours démontrant qu'il avait l'assurance d'un nouvel emploi au sens de l'art. 45 al. 3 OACI. Elle a conclu enfin à ce que des dépens lui soient alloués au motif que le recourant "a interjeté son recours de façon téméraire ou au moins à la légère car il devait savoir que le fait invoqué à l'appui de ses conclusions, notamment le prétendu contrat dont il bénéficiait chez S.________, n'est pas conforme à la vérité". Dans sa réplique du 24 février 2012, l'assuré a précisé qu'il aurait dû passer un test le 15 février 2011 chez S.________, test qui lui aurait permis d'obtenir un précontrat ou un contrat. E n droit :
- 5 - 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable. b) La LPAV-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA- VD). 2. En l'occurrence, le litige porte sur la suspension du droit du recourant à l'indemnité de chômage pour une durée de 31 jours dès le 1er juin 2011 et plus précisément sur le point de déterminer s'il était en droit de résilier son contrat de travail au regard de l'assurance-chômage. 3. a) Le recourant a justifié dans un premier temps la résiliation de son contrat de travail en raison de l'impact de son activité de serveur sur son état de santé physique et psychique. Il convient dès lors de déterminer si l'activité pour laquelle le recourant a donné son congé pouvait être réputée convenable au sens de l'art. 16 LACI. Ainsi, ne commet aucune faute au sens de l'art. 44 al. 1 let.
- 6 b OACI l'assuré qui abandonne un emploi non convenable. L'art. 16 al. 2 let. c LACI pose à cet égard le principe que n'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré. Selon la jurisprudence, il y a lieu d'admettre de façon restrictive les circonstances pouvant justifier l'abandon d'un emploi. Si l'assuré se prévaut de ce que l'emploi ne lui convenait pas en raison de son état de santé, il lui appartient d'établir clairement, au moyen d'un certificat médical en particulier – lequel doit apporter un minimum de précisions sur les activités qui seraient contre-indiquées et ne doit pas avoir été établi trop longtemps après la survenance de l'empêchement – que la continuation des rapports de travail était de nature à mettre sa santé en danger (Boris Rubin, Assurance-chômage, 2ème édition, Zurich 2006, p. 416 et les références citées ; DTA 1964 n° 46 p. 130, 1970 n° 15 p. 47). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 125 V 193 consid. 2, 121 V 45 consid. 2a, consid. 6b et la référence citée). Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2, 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter
- 7 les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2, 117 V 261 consid. 3b et les références citées). Il incombe ainsi à l'assuré qui s'en prévaut d'établir, au moyen d'un certificat médical, que le travail n'est pas compatible avec son état de santé. Ce critère s'apprécie en effet non pas par rapport à ce que pourrait ressentir un assuré mais sur la base de certificats médicaux (Gerhard Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, nos 30 et 31 ad art. 16 al. 2 let. c LACI). Si l'assuré se prévaut de ce que l'emploi ne lui convenait pas en raison, par exemple de tensions particulières sur son lieu de travail, il convient de souligner que des désaccords sur le montant du salaire ou un rapport tendu avec des supérieurs ou des collègues de travail ne suffisent pas à justifier l'abandon d'un emploi. Dans ces circonstances, on doit, au contraire, attendre de l'assuré qu'il fasse l'effort de garder sa place jusqu'à ce qu'il ait trouvé un nouvel emploi (TF 8C_225/2009 du 30 juillet 2009 consid. 5.1 et les références citées ; Boris Rubin, op. cit., p. 444). b) En l'espèce, le recourant n'a pas allégué avoir consulté de médecin avant de mettre fin unilatéralement aux rapports de travail. Aucun arrêt de travail n'a au demeurant été produit en rapport avec cet épuisement ni avant, ni durant le délai de congé. Il n'est ainsi pas établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que cette activité de serveur n'était plus convenable au motif qu'elle aurait mis en danger la santé du recourant et que l'on ne pouvait raisonnablement attendre de ce dernier, dans ces circonstances, qu'il fît l'effort de garder sa place jusqu'à ce qu'il trouve un autre emploi. Le recourant ne démontre pas non plus que ses relations avec son ancien employeur étaient si mauvaises qu'il ne pouvait plus continuer à travailler à son service et aucun élément du dossier ne le fait ressortir.
- 8 - Force est dès lors de constater qu'on pouvait exiger du recourant qu'il conservât son emploi auprès de W.________ à [...] jusqu'à ce qu'il trouve un autre emploi. 4. Le recourant a indiqué dans un deuxième temps, soit dans le cadre de son opposition du 22 juillet 2011, qu'il avait résilié son contrat de travail afin de prendre un autre emploi auprès de S.________, à [...]. Par la suite, soit dans le cadre de sa réplique du 24 février 2012, il a précisé qu'il devait passer un test d'embauche le 15 février 2011, test nécessaire pour obtenir un contrat ou un précontrat au sein de cette société. a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.02]). Pour admettre qu'avant la résiliation de son contrat de travail, un assuré s'est, au sens de l'art. 44 al. 1 let. b OACI, assuré d'obtenir un autre emploi, il faut que lui-même et le nouvel employeur aient, de façon expresse ou par actes concluants, manifesté réciproquement et d'une manière concordante leur volonté de conclure un contrat de travail au sens des art. 319 ss CO (loi fédérale du 30 mars 2011 complétant le code civil suisse [livre cinquième : code des obligations] ; RS 220) (TFA C 184/05 du 12 avril 2005 ; Gerhards, op. cit., n. 15 ad art. 30 ; DTA 1992 n° 17, p. 153, consid. 2a). Un contrat de travail – voire un précontrat en la forme orale – suffit donc (TFA C 302/01 du 4 février 2003). b) En l'espèce, le recourant a donné son congé le 22 octobre 2010 pour le 31 janvier 2011. Il convient toutefois de constater que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait l'assurance d'un emploi au moment de la résiliation de son contrat de travail ou à la fin de son
- 9 délai de congé. Il y a d'ailleurs lieu d'observer également qu'il ne disposait pas d'un emploi au 1er février 2011, puisqu'il a fait une demande d'indemnité de chômage. Le recourant indique d'ailleurs lui-même, dans son courrier du 24 février 2012, qu'il allait faire un test d'embauche le 15 février 2011 chez S.________. Toutefois, même s'il avait des perspectives de recevoir un précontrat ou un contrat, comme il le prétend, il n'en demeure pas moins que la date à laquelle ce test devait avoir lieu était postérieure à sa demande d'indemnité de chômage. Dans ces conditions, il convient de retenir que le recourant s'est retrouvé sans travail par sa propre faute. 5. La mesure de suspension prononcée à l'encontre du recourant étant confirmée dans son principe, il convient à présent d'en vérifier la quotité. a) De manière générale, une mesure de suspension suppose toujours l'existence d'une faute de l'assuré dont la gravité – légère, moyenne ou lourde – détermine la durée de la sanction (art. 45 al. 2 OACI). La notion de faute prend toutefois, en droit de l'assurancechômage, une acception particulière, spécifique à ce domaine. Elle ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal ou civil, que l'on doive imputer à l’assuré un comportement répréhensible ; elle peut être réalisée sitôt que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l’assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (TFA C 207/05 du 31 octobre 2006, consid. 4.2 et les références citées). La suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurancechômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2, 126 V 520 consid. 4, 126 V 130 consid. 1).
- 10 b) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute ; selon l'art. 45 al. 3 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Dans ce domaine, le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons (ATF 123 V 150 consid. 2). Il y a faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable (art. 45 al. 4 OACI), sous réserve de circonstances particulières qui peuvent amener l'autorité administrative ou les tribunaux à considérer que la faute est moyenne (TFA C_226/98 du 15 février 1999, cité in : Rubin, op. cit., p. 440). c) En l'espèce, il ne saurait être reproché à l'intimée d'avoir commis un abus ou un excès de son pouvoir d’appréciation en infligeant au recourant une suspension de 31 jours, ce qui correspond au minimum légal prévu en cas de faute grave. On ne voit pas en outre quelles circonstances amèneraient à considérer que le recourant n'a commis qu'une faute de gravité moyenne. 6. a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. b) Aux termes de l'art. 61 LPGA, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal ; cette procédure doit notamment être simple, rapide ainsi que gratuite pour les parties ; des émoluments de justice et les frais de procédure peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté (let. a). Les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause devant une juridiction de première instance n'ont droit à des dépens dans aucune des branches de l'assurance sociale fédérale, sous réserve de recours téméraire ou interjeté à la légère par l'assuré (ATF 126 V 143).
- 11 - Selon la jurisprudence, agit par témérité ou légèreté la partie qui, notamment, sait ou devrait savoir en faisant preuve de l'attention normalement exigible que les faits invoqués à l'appui de ses conclusions ne sont pas conformes à la vérité. La témérité doit en outre être admise lorsqu'une partie soutient jusque devant l'autorité de recours un point de vue manifestement contraire à la loi. En revanche, une partie n'agit pas par témérité ou par légèreté lorsqu'elle requiert du juge qu'il se prononce sur un point de vue déterminé qui n'apparaît pas d'emblée insoutenable (TFA B 67/00 du 17 janvier 2001, consid. 2a). c) En l'espèce, l'intimée estime que le recourant a interjeté son recours de façon téméraire ou au moins à la légère dans la mesure où il devait savoir que le fait invoqué à l'appui de ses conclusions, notamment le prétendu contrat dont il bénéficiait chez S.________, n'était pas conforme à la vérité. L'intimée n'apporte toutefois aucun élément étayant ou démontrant ses allégations. A l'inverse, en tout état de cause, il convient de retenir que le recourant n'a pas agi par témérité, son recours n'apparaissant pas d'emblée insoutenable. Dans ces conditions, il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a en outre pas fait appel à un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD). d) Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA).
- 12 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 3 janvier 2012 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaire, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - G.________, à [...], - Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne - Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne, par l'envoi de photocopies.
- 13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :