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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ11.049871

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,576 words·~13 min·4

Summary

Assurance chômage

Full text

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 158/11 - 73/2012 ZQ11.049871 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 30 mai 2012 __________________ Présidence de Mme THALMANN , juge unique Greffière : Mme Mestre Carvalho * * * * * Cause pendante entre : X.________, à […], recourante, et SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI; art. 26 OACI

- 2 - E n fait : A. a) X.________ (ci-après : l'assurée) s'est inscrite le 15 février 2010 en tant que demandeuse d'emploi auprès de l'Office régional de placement de Lausanne (ci-après : l'ORP), un délai-cadre d'indemnisation de deux ans lui étant ouvert dès le 1er mars 2010. b) Par courriel du 26 juillet 2011, l'intéressée a fait savoir à sa conseillère ORP, G.________, qu'elle pensait avoir trouvé un travail pour le 1er ou le 5 septembre 2011. Par appel téléphonique du même jour, l'assurée a précisé qu'il s'agissait d'un emploi auprès de l'entreprise S.________ SA. Ladite conseillère a consigné ces informations dans un procès-verbal d'entretien daté lui aussi du 26 juillet 2011. Aux termes d'un procès-verbal d'entretien du 28 juillet 2011, la conseillère susmentionnée a accusé réception d'une lettre rédigée le 26 juillet 2011 par l'entreprise S.________ SA confirmant le prochain engagement de l'intéressée, missive communiquée par cette dernière dans un courriel du 27 juillet 2011. Le contrat de travail de l'assurée auprès de la société précitée a été établi le 4 août 2011; l'entrée en fonction était fixée au 5 septembre 2011 et la fin des rapports de services au 31 août 2012. Du 5 septembre au 4 octobre 2011, l'intéressée a bénéficié d'allocations d'initiation au travail versées par l'assurance-chômage. c) Par décision du 30 août 2011, l'ORP a suspendu l’assurée dans son droit à l'indemnité de chômage durant cinq jours à compter du 1er août 2011, au motif que cette dernière n'avait effectué aucune recherche d'emploi pour le mois de juillet 2011. Dans sa motivation, l'office a retenu que l'intéressée n'avait démontré aucun effort en matière de recherches de travail durant la période litigieuse, et qu'elle avait ainsi contrevenu aux prescriptions de l'assurance-chômage, selon lesquelles il

- 3 incombait à la personne assurée de rechercher un emploi convenable et d'apporter la preuve de ses recherches, sans égard au succès de celles-ci. L'assurée s'est entretenue avec sa conseillère ORP en date du 2 septembre 2011, de 11h50 à 12h30. Du procès-verbal consécutif à cet entretien, on extrait notamment ce qui suit : "[…] après plusieurs contrôles, nous lui confirmons que, à ce jour, malgré nos recherches internes, nous ne sommes pas en possession de preuves de ses recherches de travail du mois de juin [recte : juillet] ! […]" Le même jour, à 16h42, la conseillère ORP de l'intéressée a adressé à cette dernière un courriel dont il ressort en particulier ce qui suit : "Chère Madame Je ne puis que vous répéter que nous ne sommes pas en possession de vos recherches du mois de juillet ! Nous ne mettons pas en doute le fait que vous recherchiez activement et entreprenez des offres de travail, nous relevons juste qu'elles ne nous sont pas parvenues. […] Pour votre information, à ce jour, et ceci, malgré nos recherches intensives… nous n'avons trouvé aucune trace de vos feuilles de recherches d'emploi concernant le mois de juillet ! […]" Le 8 septembre 2011, l'assurée a formé opposition à l'encontre de la décision susmentionnée. Elle a fait valoir qu'elle n'avait jusqu'alors jamais été suspendue dans son droit à l'indemnité, qu'elle avait chaque mois effectué de nombreuses recherches de travail, et que durant les quatre derniers mois, elle avait transmis ses recherches d'emploi soit par la poste, soit en les remettant directement dans la boîte aux lettres de l'ORP. S'agissant plus particulièrement des recherches afférentes au mois de juillet 2011, elles avaient été remises par voie postale. Cela étant, l'intéressée a considéré qu'il était erroné de retenir qu'elle n'avait pas effectué de recherches d'emploi pour la période en cause. Elle a ajouté qu'elle avait débuté un nouvel emploi le 5 septembre 2011 et qu'elle avait

- 4 annoncé cet engagement à sa conseillère ORP par courriel du 28 juillet 2011; elle en a déduit que sa conseillère avait donc été informée de toutes les démarches entreprises pour la recherche d'un emploi durant le mois de juillet 2011. Pour étayer ses dires, elle a produit le formulaire «Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi» relatif au mois de juillet 2011 (daté du 30 juillet 2011), un extrait de sa boîte de réception électronique énumérant les courriels reçus du 16 juin au 31 août 2011 concernant ses recherches de travail, ainsi que diverses lettres par lesquelles des employeurs potentiels avaient rejeté ses offres de services entre le 6 juillet et le 30 août 2011. Le 7 octobre 2011, l'ORP a communiqué à l'assurée l'annulation de son inscription en tant que demandeuse d'emploi avec effet au jour même, pour le motif suivant : «placé par ORP // AIT à partir du 03.09.2011 [recte : 05.09.2011], pour 1 mois». d) Par décision sur opposition du 12 décembre 2011, le Service de l'emploi a confirmé la mesure de suspension précitée dans son principe et sa quotité. Pour l'essentiel, l'autorité a considéré que l'intéressée n'avait pas établi avoir remis à l'ORP les justificatifs de ses recherches d'emploi pour la période en cause dans le respect du délai prescrit par la législation applicable. Dans ses conditions, il y avait donc lieu de lui faire supporter les conséquences de l'absence de preuve, étant par ailleurs souligné que les pièces produites à l'appui de l'opposition du 8 septembre 2011 ne pouvaient pas être prises en considération, puisque remises sans excuse valable après l'échéance du délai fixé par la réglementation topique. Enfin, le Service de l'emploi a estimé que le fait pour l'assurée d'avoir informé sa conseillère ORP le 28 juillet 2011 de l'emploi trouvé pour le 5 septembre suivant auprès de l’entreprise S.________ SA ne modifiait en rien la situation. En effet, aucun élément au dossier ne permettait de retenir que l'intéressée avait proposé sa candidature pour ce poste durant le mois de juillet 2011; en particulier, cette postulation n'était pas mentionnée dans le formulaire de recherches d'emploi afférent à la période litigieuse, annexé à l'opposition de l'assurée.

- 5 - B. X.________ a recouru le 24 décembre auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision précitée, concluant à son annulation. En substance, elle maintient avoir remis à l'ORP par voie postale les preuves de ses recherches d'emploi pour le mois de juillet 2011, mais observe que cet office n'a apparemment jamais reçu son envoi et qu'il lui est impossible de savoir si celui-ci a été égaré par l'ORP ou perdu par la poste. S'agissant de l'emploi trouvé auprès de l'entreprise S.________ SA, elle expose en particulier ce qui suit : "Je tiens également à souligner que si je n'ai pas noté sur le formulaire du mois de juillet 2011 le poste obtenu auprès de S.________ SA, c'est uniquement car celui-ci m'avait été signalé par l'ORP. En effet, […] une chômeuse m'a montré l'assignation qu'elle avait reçue de son ORP. Je lui ai demandé si cela la dérangeait si je prenais également contact pour ce poste de travail. Elle m'a évidemment invitée à également postuler. Ce que j'ai fait, directement via l'ORP de Lausanne auprès de M. B.________, le 15 juillet 2011. C'est donc l'ORP qui a transmis ma postulation à S.________ SA. […] Je joins à ce recours cet élément supplémentaire. Il est vrai que je n'ai pas noté cette postulation, car elle avait été directement adressée à l'ORP et il me semblait que je n'avait pas besoin de devoir le prouver, car l'autorité compétente était directement informée." A l'appui de son recours, l'assurée produit divers documents, dont un courriel et une lettre de motivation transmis le 15 juillet 2011 au collaborateur de l'ORP B.________ pour un poste de téléphoniste-opératrice de saisie auprès de l'entreprise S.________ SA. Appelé à se prononcer sur le recours, l'intimé en a proposé le rejet par réponse du 27 janvier 2012. L'autorité considère pour l'essentiel que les arguments invoqués par la recourante ne sont pas susceptibles de modifier la décision entreprise. En particulier, sans remettre en question le fait que l'intéressée a effectué des recherches d'emploi durant le mois de juin 2011, le Service de l'emploi souligne que cette dernière n'est pas en mesure de prouver qu'elle a remis le formulaire «Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi» dans le délai

- 6 prescrit, de sorte que les recherches effectuées durant la période en cause ne peuvent être prises en considération. E n droit : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir en principe celui du canton de domicile de l'assuré au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable. b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA- VD). 2. En l'occurrence, est litigieuse la suspension du droit à l'indemnité de chômage de la recourante durant cinq jours dès le 1er août 2011, pour absence de recherches d'emploi en juillet 2011.

- 7 a) Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l'art. 17 al. 1 LACI, aux termes duquel l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger; il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et d'apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. La portée des obligations incombant aux assurés en matière de recherches d'emploi a notamment été précisée à l'art. 26 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.02). Selon l'art. 26 al. 1 OACI, l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaire. Par ailleurs, l'art. 26 al. 2 OACI précise que l'assuré doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date (première phrase); à l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (deuxième phrase). Enfin, en vertu de l'art. 26 al. 3 OACI, l'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré. Pour le surplus, on relèvera que pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4; cf. Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., n° 837 à 840; cf. Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, ch. 5.8.6.5 p. 391 s.). L'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l’entrée en service auprès d’un nouvel employeur est certaine (TF

- 8 - 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1, et TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1). La suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2, ATF 126 V 520 consid. 4, ATF 126 V 130 consid. 1 et la référence). b) Lorsqu'un assuré, grâce à ses recherches d'emploi durant la période de contrôle déterminante, met fin à son chômage, l'art. 30 al. 1 let. c LACI n'est pas applicable, même si les recherches de travail sont quantitativement et qualitativement insuffisantes (cf. TFA C 351/05 du 3 juillet 2006 consid. 3.2.1 et 3.3, C 275/02 du 2 mai 2003 consid. 2.2, et C 19/00 du 26 juin 2000 consid. 2b; cf. DTA 1990 n° 20 p. 132; cf. Nussbaumer, op. cit., n° 838 p. 2430). c) En l'occurrence, il ressort du dossier que l'assurée a postulé en juillet 2011 – par l'intermédiaire de l'ORP – auprès de l'entreprise S.________ SA, qui l'a engagée pour le 5 septembre 2011. Autrement dit, l'intéressée a donc mis fin à son chômage grâce à ses recherches d'emploi durant la période déterminante. Partant, compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il ne se justifie dès lors pas de suspendre la recourante dans son droit à l'indemnité de chômage en application de l'art. 30 al. 1 let. c LACI (cf. consid. 2b supra). 3. a) Il résulte de ce qui précède que, mal fondée, la sanction litigieuse doit être annulée et le recours admis en conséquence. b) Il ne se justifie pas de percevoir d'émolument judiciaire, la procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer d'indemnité à titre de dépens, la recourante ayant agi sans le concours d'un mandataire (cf. art. 61 let. g LPGA et art. 55 LPA-VD).

- 9 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 12 décembre 2011 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est annulée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - X.________, - Service de l'emploi, Instance juridique chômage, - Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004

- 10 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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