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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ11.046719

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·3,379 words·~17 min·4

Summary

Assurance chômage

Full text

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 148/11 - 132/2012 ZQ11.046719 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 18 septembre 2012 _______________________ Présidence de M. MÉTRAL , juge unique Greffière : Mme Pradervand * * * * * Cause pendante entre : I.________, à […], recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 61 let. i LPGA; 100 al. 1 let. b LPA-VD; 17 et 30 LACI; 21 et 45 OACI

- 2 - E n fait : A. I.________ (ci-après: l’assuré), né en 1963, était inscrit comme demandeur d’emploi à l’Office régional de placement de [...] (ci-après: l’ORP) depuis le 18 décembre 2009. Il était au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation de deux ans qui lui avait été ouvert par l’assurancechômage dès le 4 janvier 2010. Le 4 mai 2010, l’ORP a assigné l’assuré, à sa demande, à la participation à un cours d’informatique, du 1er au 14 juin 2010. L’ORP a également demandé à l’assuré, le 17 mai 2010, de faire ses offres de service auprès de la société de location de services U.________SA (ci-après: U.________SA), qui cherchait un installateur sanitaire à plein temps, pour une durée indéterminée. L’assuré s’est présenté le 18 mai 2010 dans les locaux de la société à [...] et a été reçu par un Monsieur X.________. Selon un compte rendu d’entretien téléphonique du 19 mai 2010 avec l’employeur, l’assuré a eu un comportement inadéquat et a tout fait pour ne pas se faire engager, invoquant un cours d’informatique et le fait qu’il souhaitait s’occuper de sa fille. L’assuré a été convoqué pour un entretien de conseil et de contrôle à l’ORP le 21 mai 2010, de 9h45 à 10h30. Le contenu du procèsverbal de l’ORP relatif à cet événement a la teneur suivante : «L’assuré est arrivé à 10h10 soit avec 25 minutes de retard, je n’ai pas pu le recevoir. Lui adresse une demande de justification.» Le 25 mai 2010, se référant à l’entretien du 18 mai 2010 dans les locaux d’U.________SA, l’ORP a demandé à l’assuré d’expliquer les raisons de ce qu’il considérait comme un refus d’emploi convenable, en attirant son attention sur le fait que son comportement l’exposait à une suspension dans l’exercice de son droit aux indemnités. L’assuré a répondu, le 1er juin 2010, qu’il n’avait pas refusé d’emploi auprès de la

- 3 société U.________SA et qu’il avait offert une disponibilité immédiate pour le poste d’installateur sanitaire qui lui était proposé. Le 26 mai 2010, par ailleurs, l’ORP a invité l’assuré à justifier son absence lors de l’entretien du 21 mai 2010. Un délai de dix jours lui était imparti pour exposer son point de vue, à défaut de quoi une suspension de son droit à l’indemnité de chômage serait prononcée. Par lettre du 1er juin 2010, l’assuré a expliqué s’être effectivement présenté à l’entretien au jour convenu, mais être arrivé avec environ dix minutes de retard en raison de la circulation. Par décision du 4 juin 2010, l’ORP a prononcé une suspension de l’assuré dans l’exercice de son droit aux prestations, pour une durée de trente et un jours, au motif qu’il avait refusé un emploi convenable qui lui avait été assigné. Dans une seconde décision rendue séparément, le 4 juin 2010 également, l’ORP a prononcé à l’encontre de l’assuré une suspension de cinq jours dans l’exercice du droit aux prestations, au motif qu’il ne s’était pas présenté à l’heure convenue à l’entretien de conseil et de contrôle du 21 mai 2010, de sorte que cet entretien n’avait pu avoir lieu. L’assuré a formé opposition contre ces deux décisions. Il a notamment expliqué s’être présenté aux bureaux de l’ORP avec dix minutes de retard, en raison de difficultés à trouver une place de parc, et que son conseiller ORP avait refusé de le recevoir, invoquant un manque de temps à sa disposition. Par décision sur opposition du 19 août 2010, le Service de l’emploi de l’Etat de Vaud (ci-après: SDE) a maintenu la suspension de trente et un jours prononcée à l’encontre de l’assuré pour refus d’emploi convenable. Par une seconde décision sur opposition, rendue le même jour, le SDE a également maintenu la suspension de l’assuré dans l’exercice de son droit aux prestations, pour une durée de cinq jours, en raison du retard à l’entretien de conseil et de contrôle du 21 mai 2010.

- 4 - B. I.________ a déposé deux recours séparés contre les décisions de suspension prononcées à son encontre. Il n’a toutefois déposé qu’un seul exemplaire de chaque recours en les glissant dans une seule enveloppe. Par erreur, le tribunal a considéré qu’il était saisi d’un seul recours concernant la suspension de cinq jours prononcée en raison du retard à l’entretien de conseil et de contrôle du 21 mai 2010. Il a ouvert un dossier (ACH 120/10) en conservant le recours concernant cette mesure de suspension, et a invité le Service de l’emploi à produire son dossier et à répondre au recours. Il a toutefois communiqué à ce service le recours contre la décision de suspension de trente et un jours en raison d’un refus d’emploi convenable. Le 15 octobre 2010, l’intimé a produit son dossier en se référant, pour l’essentiel, aux «considérants de la décision litigieuse.» C. Par arrêt du 11 novembre 2011 dans la cause ACH 120/10, le Tribunal cantonal a admis le recours interjeté par I.________ contre la décision sur opposition rendue le 19 août 2010, concernant une suspension de l’assuré de cinq jours dans l’exercice de son droit aux prestations. Le tribunal a constaté que l’assuré s’était présenté avec un retard de vingt-cinq minutes à son entretien, mais que ce retard était excusable dans la mesure où l’assuré ne s’était jamais présenté en retard auparavant, qu’il n’avait pas été sanctionné pour d’autres fautes et qu’il n’avait jamais manqué un rendez-vous pour un entretien de conseil et de contrôle. Il convenait donc de considérer que l’assuré prenait de manière générale au sérieux ses obligations vis-à-vis de l’assurance-chômage et qu’un simple avertissement était suffisant. D. A réception de cet arrêt, le SDE s’est étonné de n’avoir pas été invité à se déterminer sur le recours ayant fait l’objet de l’arrêt du 11 novembre 2011. Après enquête, il s’est avéré qu’effectivement, le SDE n’avait reçu qu’un exemplaire du recours concernant l’autre mesure de suspension, d’une durée de trente et un jours. Le SDE a été invité à déposer une demande de révision fondée sur l’art. 100 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative;

- 5 - RSV 173.36), s’il le souhaitait. Le SDE a déposé une telle demande par acte du 28 novembre 2011. Le 8 décembre 2011, le tribunal a ouvert une procédure de révision de l’arrêt du 11 novembre 2011 (cause ACH 148/11). Il a communiqué au SDE un exemplaire du recours contre la décision sur opposition du 19 août 2010, qui avait fait l’objet de l’arrêt en question. E. Simultanément à la procédure de révision, le tribunal a ouvert un dossier concernant le recours contre la décision sur opposition rendue le 19 août 2010 par le SDE, relative à la suspension de l’assuré dans l’exercice de son droit aux prestations, pour une durée de trente et un jours, en raison d’un refus d’emploi convenable (cause ACH 145/11). Il a rejeté le recours par arrêt du 8 mai 2012, en considérant, notamment, que les allégations de l’assuré relatives à l’entretien du 18 mai 2010 dans les locaux d’U.________SA n’étaient pas vraisemblables, au regard des déclarations contraires de son interlocuteur. L’intimé avait donc considéré à juste titre que l’assuré n’avait pas montré à l’employeur potentiel une réelle motivation à être engagé, au point que son attitude devait être assimilée à un refus d’emploi convenable. F. Entre-temps, la procédure de révision de l’arrêt du 11 novembre 2011 a suivi son cours. Le 19 janvier 2012, le SDE a déposé une détermination sur le recours interjeté contre la décision suspendant I.________ pour cinq jours en raison d’un retard à un entretien avec son conseiller ORP. Il a notamment contesté que l’on puisse retenir, hormis le retard en question, un comportement irréprochable de l’assuré vis-à-vis de l’assurance-chômage, compte tenu notamment de son attitude lors de l’entretien avec les responsables d’U.________SA. Cette détermination a été communiquée à l’assuré, qui n’a pas réagi dans le délai qui lui avait été imparti. Le 7 mars 2012, le tribunal a informé les parties qu’un arrêt serait rendu dès que l’état du rôle le permettrait.

- 6 - E n droit : 1. Aux termes de l’art. 61 let. i LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), le droit cantonal de procédure doit admettre la révision des jugements rendus en application des art. 56 ss LPGA si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement. Dans ce sens, l’art. 100 al. 1 let. b LPA-VD prévoit qu’un jugement entré en force peut être annulé ou modifié, sur requête, si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu’il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il n’avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. La demande de révision doit être déposée dans les nonante jours dès la découverte du moyen de révision (art. 101 al. 1 LPA-VD). L’autorité ayant rendu le jugement visé statue sur la demande de révision (art. 102 LPA-VD). Pour le surplus, les dispositions de procédure relatives au jugement visé par la demande de révision sont applicables à la procédure de révision (art. 105 LPA-VD). En l’occurrence, le SDE n’a pris connaissance du recours interjeté contre la décision de suspension de l’assuré dans l’exercice de son droit aux prestations, pour une durée de cinq jours, qu’à réception de l’arrêt du 11 novembre 2011. Il n’a donc jamais eu l’occasion de présenter ses allégations et moyens de preuve, de sorte qu’il peut se prévaloir d’un motif de révision de l’arrêt en question. Le SDE a rapidement agi après avoir pris connaissance de cet arrêt, d’abord en se renseignant sur le recours à l’origine de l’arrêt, puis en déposant une demande de révision. Il disposait encore d’une voie de recours devant le Tribunal fédéral, certes, mais l’autorité de recours ne jouissait que d’un pouvoir limité (art. 97 al. 1 et 105 al. 1 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]); en outre, il n’y a aucun motif de contraindre une partie à saisir l’autorité de recours lorsqu’elle invoque un motif de révision, alors que l’autorité de première instance reconnaît l’existence d’un tel motif et la nécessité de statuer à nouveau (dans ce sens: Philippe Schweizer, in Code de procédure civile commenté, no 14 sv. p. 1294). Il convient par conséquent d’entrer en matière sur la demande de révision.

- 7 - 2. a) Aux termes de l’art. 17 al. 1, première phrase, LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0), l’assuré qui fait valoir un droit à des prestations de l’assurance-chômage doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. L’assuré a notamment l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil (art. 17 al. 3 let. b LACI). L’art. 21 al. 2 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.02) précise que l’office compétent fixe les dates des entretiens de conseil et de contrôle individuellement pour chaque assuré. Il saisit, pour chaque assuré, la liste des jours où un entretien de conseil et de contrôle a eu lieu et dresse le procès-verbal des résultats de chaque entretien (al. 3). Ces entretiens permettent notamment de contrôler si l’assuré est apte et disposé à être placé, de vérifier ses recherches d’emploi ainsi que de lui assigner un travail convenable ou une mesure de marché du travail. b) Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente. Cette disposition s’applique notamment lorsque l’assuré manque un entretien de conseil et de contrôle. La durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI). Si l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (art. 45 al. 5 OACI). c) Selon la jurisprudence (cf. TF C 112/04 du 1er octobre 2004; DTA 2000 p. 101), le chômeur qui ne se rend pas à un entretien de conseil

- 8 ou de contrôle assigné par l’autorité compétente doit être sanctionné si on peut déduire de son comportement de l’indifférence ou un manque d’intérêt. En revanche, s’il a manqué un rendez-vous à la suite d’une erreur ou d’une inattention de sa part et que l’on peut déduire de son comportement général qu’il prend au sérieux les prescriptions de l’ORP, une sanction ne se justifie en principe pas, mais un avertissement (Boris Rubin, Assurance-chômage, 2ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, ch. 5.8.7.3 et 5.10.5). Ainsi, le Tribunal fédéral des assurances a considéré qu’un assuré qui s’était présenté ponctuellement aux entretiens de conseil et de contrôle deux années durant et qui avait manqué pour la première fois un rendez-vous en raison d’une erreur d’inscription dans l’agenda, ne devait pas être sanctionné (TFA C 42/99 du 30 août 1999). Il en allait de même pour un assuré qui avait toujours été ponctuel, mais qui avait confondu la date de son rendez-vous avec une autre date (TFA C 30/98 du 8 juin 1998), ou pour un assuré qui était resté endormi le matin de son rendezvous et qui avait téléphoné immédiatement pour demander à ce qu’on excuse son absence, dès lors qu’il avait par la suite faite preuve de ponctualité (TFA C 268/98 du 22 décembre 1998), ou encore pour un assuré qui avait fait une confusion entre deux dates et qui avait pris contact dès le lendemain avec l’ORP pour fixer un nouveau rendez-vous (TFA C 400/99 du 27 mars 2000). En définitive, c’est le principe de proportionnalité qui prévaut dans ce contexte. Une confusion entre deux dates doit être sanctionnée, sauf s’il s’agit de la première et que l’assuré observe scrupuleusement ses devoirs par ailleurs. Cela étant, l’assuré qui se rend compte de son oubli ou de sa confusion et qui attend le prochain rendez-vous à l’ORP pour se justifier doit quand même être sanctionné; il doit réagir immédiatement pour que son oubli ou sa confusion soit excusable. 3. En l’espèce, l’assuré prétend s’être présenté à l’entretien de conseil et de contrôle du 21 mai 2010 avec un retard de dix minutes, en raison de difficultés à trouver une place de parc. L’allégation relative au retard de dix minutes seulement ne peut être suivie. En effet, le procèsverbal d’entretien du 21 mai 2010 précise, d’une part, que l’entretien de conseil devait avoir lieu de 9h45 à 10h30, et, d’autre part, que l’assuré est

- 9 arrivé à 10h10, soit avec vingt-cinq minutes de retard. On voit mal pourquoi le conseiller ORP avec lequel l’assuré avait rendez-vous aurait exagéré le retard de ce dernier. Il est d’ailleurs probable que si l’assuré n’avait effectivement eu que dix minutes de retard, son conseiller l’aurait reçu, eu égard à la durée prévue de l’entretien. Compte tenu d’un retard de vingt-cinq minutes, le conseiller ORP a selon toute vraisemblance considéré qu’il ne pourrait plus mener un entretien d’une durée suffisante. Cela étant, l’assuré allègue un retard dû aux difficultés à trouver une place de parc, ce que le SDE ne conteste pas. Celui-ci est toutefois d’avis que l’assuré devait prendre ses dispositions afin de pouvoir honorer ponctuellement son rendez-vous. Ainsi, se déplaçant en voiture pour se rendre à l’ORP, il devait s’attendre à devoir rechercher une place de parc et rencontrer des difficultés de circulation. Partant, il devait anticiper un possible retard lié à la circulation et au manque de places de parc. Cette argumentation est convaincante et justifie de sanctionner l’assuré pour une faute légère. Contrairement à ce qui avait été retenu dans l’arrêt du 11 novembre 2011 soumis à révision, l’assuré n’a pas eu, par ailleurs, un comportement exempt de tout reproche vis-à-vis de l’assurance-chômage, au point que son retard apparaisse comme un simple manquement isolé d’un assuré prenant pour le reste très au sérieux ses obligations vis-à-vis de l’assurance-chômage. En effet, le SDE met évidence, de manière nouvelle, puisqu’il n’avait pu s’exprimer sur le recours avant l’arrêt du 11 novembre 2011, que l’assuré avait à la même époque adopté une attitude, vis-à-vis d’un employeur potentiel – U.________SA –, que l’on pouvait assimiler à un refus d’emploi convenable. Ce point de vue a été confirmé, sur recours, par le Tribunal cantonal (arrêt du 8 mai 2012 dans la cause ACH 145/11). L’assuré a été sanctionné d’une suspension de trente et un jours pour cette attitude et l’art. 45 al. 5 OACI ne trouve pas application, dans la mesure où les fautes qui lui sont reprochées sont quasiment concomitantes. Il n’en reste pas moins que pour juger du caractère excusable ou non du retard à l’entretien de conseil et de contrôle, ainsi de la proportionnalité de la mesure à prendre (simple avertissement ou suspension du droit), l’attitude générale de l’assuré visà-vis de l’assurance-chômage doit être prise en compte. Or, elle ne permet

- 10 pas de considérer que l’assuré mettait tout en œuvre pour respecter ses obligations, hormis le retard qui lui est reproché. Partant, une mesure de suspension du droit à l’indemnité se justifiait. En ce qui concerne la durée de la suspension, cinq jours constituent une sanction trop sévère au regard du reproche fait à l’assuré, qui reste limité à un simple retard. Une suspension d’une durée de deux jours est suffisante compte tenu de la gravité de la faute commise. 4. Vu ce qui précède, le chiffre II du dispositif de l’arrêt du 11 novembre 2011 dans la cause ACH 120/10-131/2011 opposant I.________ au Service de l’emploi de l’Etat de Vaud est révisé en ce sens que l’assuré sera suspendu dans l’exercice de son droit aux prestations pour une durée de deux jours en raison de son retard à l’entretien de conseil et de contrôle du 21 mai 2010. L’arrêt n’a pas à être revu en ce qui concerne les frais et dépens. Par ailleurs, la procédure de révision est gratuite (art. 61 let. a LPGA) et ne donne pas lieu à l’octroi de dépens, I.________ n’étant pas assisté d’un mandataire. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La demande de révision de l’arrêt du 11 novembre 2011 dans la cause ACH 120/10-131/2011 opposant I.________ au Service de l’emploi de l’Etat de Vaud est admise. II. Le chiffre II du dispositif de l’arrêt du 11 novembre 2011 est révisé comme suit : «II. La décision sur opposition rendue le 19 août 2010 par le Service de l’emploi est réformée en ce sens qu’I.________ est suspendu pour deux jours dans l’exercice de son droit aux prestations».

- 11 - III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens pour la procédure de révision. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - I.________, - Service de l'emploi, - Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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