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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ11.038644

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·4,654 words·~23 min·4

Summary

Assurance chômage

Full text

402 TRIBUNAL CANTONAL ACH 123/11 - 94/2012 ZQ11.038644 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 9 juillet 2012 __________________ Présidence de Mme THALMANN Juges : Mmes Röthenbacher et Di Ferro Demierre Greffière : Mme Mestre Carvalho * * * * * Cause pendante entre : L.________, à […], recourant, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée _______________ Art. 23 LACI; art. 37 OACI

- 2 - E n fait : A. a) L.________ (ci-après : l'assuré), né en 1951, a été employé par la Société coopérative F.________ Vaud du 1er juillet 1974 au 31 décembre 2007, date de son licenciement. Mis au bénéfice d'une retraite anticipée dès le 1er janvier 2008, l'intéressé s'est vu allouer par la Caisse de pensions F.________ un capital de 204'059 fr. au titre de prestation de vieillesse. L'assuré a ensuite exercé une activité indépendante dans le commerce de produits franchisés de la marque "[...]". Il exploitait à ce titre l'entreprise individuelle L.________, inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud le 12 février 2008 et radiée le 17 mars 2009 par suite de cessation d'activité. b) L'intéressé s'est annoncé à l'assurance-chômage le 9 mars 2009 et a sollicité le versement d'indemnités journalières dès cette date. Après examen de cette demande, la Caisse cantonale de chômage (ciaprès : la Caisse) a ouvert un délai-cadre d'indemnisation courant du 18 mars 2009 au 17 mars 2011, et a fixé le gain assuré à 4'875 fr. et l'indemnité journalière correspondante à 157 fr. 25. Par décision du 19 mai 2009, confirmée sur opposition le 1er septembre 2009, la Caisse a retenu que le capital de vieillesse de 204'059 fr. devait être converti en un montant mensuel de 950 fr., lequel devait être déduit des indemnités de chômage de l'intéressé. Aucun recours n'ayant été déposé contre la décision sur opposition du 1er septembre 2009, cette dernière est entrée en force. Figurent au dossier les formulaires «Indications de la personne assurée» (IPA) d'avril 2009 et de mars 2010 à mars 2011, dont il ressort que durant ces périodes, l'assuré a travaillé – sur mandat et selon ses disponibilités – en tant que chauffeur occasionnel au sein de l'entreprise V.________ Sàrl, à K.________, en contrepartie d'un salaire de 0,3046 fr./km

- 3 - (respectivement 0,498 fr./km pour une partie du mois de mars 2011) auquel venait s'ajouter une indemnité de vacances de 8,33%; selon les formulaires IPA précités, l'intéressé n'a pas signalé de prise de vacances au cours de ces périodes. Les revenus ainsi réalisés ont été annoncés à la Caisse au titre de gain intermédiaire (cf. décomptes de salaire et attestations de gain intermédiaire afférents aux mois susmentionnés), l'intéressé percevant pour le surplus des indemnités compensatoires. c) A la requête de l'assuré, un second délai-cadre d'indemnisation a été ouvert du 18 mars 2011 au 17 mars 2013. Par décision du 14 avril 2011, la Caisse a fixé le montant de l'indemnité journalière à 119 fr. 35 dès le 18 mars 2011, sur la base d'un gain assuré de 3'238 fr. Elle a plus particulièrement retenu, après analyse des différentes variantes prévues par la réglementation topique, que la solution la plus favorable pour l'assuré consistait à prendre la somme des revenus soumis à cotisation et des indemnités compensatoires au cours des 6 derniers mois de cotisation précédant le nouveau délai-cadre d'indemnisation, et à diviser cette somme par le nombre de mois civils nécessaires pour arriver à 6 mois de cotisation, ce qui correspondait à un gain déterminant mensuel de 3'238 fr. 35. Entre-temps, par décompte du 12 avril 2011, la Caisse a fixé à zéro le montant des indemnités journalières dues pour mars 2011 depuis l'ouverture du nouveau délai-cadre d'indemnisation, cela notamment après déduction d'un revenu de remplacement de 950 fr. relatif au capital de vieillesse reçu par l'assuré. La mention suivante figurait au bas de ce décompte : «Si vous n'êtes pas d'accord avec le présent décompte, vous pouvez demander par écrit, dans les 90 jours, qu'une décision soit rendue. A défaut, le présent décompte entrera en force». Par acte du 10 mai 2011, l'assuré a déclaré faire opposition à la décision du 14 avril 2011 ainsi qu'au décompte du 12 avril 2011. D'une part, il a indiqué qu'il ne comprenait pas la raison pour laquelle son gain

- 4 assuré avait été calculé sur la base d'une période de 6.61 mois. D'autre part, il a relevé ce qui suit : "Revenu de remplacement Vous calcule[z] le gain assuré en ne tenant compte que des six ou douze derniers mois alors pourquoi vous alle[z] rechercher en 2007 [recte : 2008] le remboursement de mes cotisations au [2ème pilier] pour déduire Fr[.] 950.00 de mes indemnités calculée[s] sur la base d'un gain intermédiaire et des indemnités compensatoires dont le revenu de remplacement a déjà été déduit ce qui revient [à] déduire deux fois ce revenu de remplacement que j'ai par ailleurs utilisé pour tent[er] d'évit[er] le chômage." Par décision sur opposition du 16 septembre 2011, la Caisse a rejeté l’opposition de l'intéressé et confirmé sa décision du 14 avril 2011, relevant notamment ce qui suit : "[…] Dans le cas présent, le calcul du gain assuré de M. L.________ se présente selon le tableau ci-dessous. La col. 5 indique les montants des gains intermédiaires pris en considération, soit le salaire brut obtenu chez V.________ Sàrl moins l'indemnité de vacances. Les chiffres de la colonne 6 correspondent à l'indemnité de chômage brute payée par la caisse. […] le montant de l'indemnité compensatoire à prendre en compte (col. 9) ne doit pas dépasser le gain intermédiaire. En ce qui concerne la durée de la période de cotisation (col. 2), on prend en considération autant de période de contrôle qu'il en faut pour arriver à 6 (de 6.00 à 6.99) ou 12 (de 12.00 à 12.99) mois de cotisation […]. En l'occurrence, le délai-cadre de cotisation a pris fin le 17 mars 2011 ; du 1er au 17 mars 2011, il y avait 13 jours indemnisables sur un mois à 23 jours ouvrables, soit 0.57 période de contrôle, ce qui correspond à 0.61 mois de cotisation (col. 8). Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 Col. 7 Col. 8 Col. 9 Période de contrôle Période de contrôle entière ou entamée Jours de travail possible s Jours indemnisable s possibles Salaire soumis à cotisatio n Indemnit é de chômag e selon SIPAC Jours ouvrables de la période de contrôle comptant dans la période de cotisation Mois de cotisatio n Indemnité compensatoir e à prendre en compte 03.11 0.57 23 13 642.80 1053.60 13 0.61 642.80 02.11 1.00 20 20 3921.40 20 1.00 01.11 1.00 21 21 1788.00 1100.75 21 1.00 1100.75 12.10 1.00 23 23 3437.05 267.35 23 1.00 267.35

- 5 - 11.10 1.00 22 22 2435.45 802.00 22 1.00 802.00 10.10 1.00 21 21 2762.10 424.60 21 1.00 424.60 09.10 1.00 22 22 1793.50 1258 22 1.00 1258.00 08.10 1.00 22 22 3145 314.50 22 1.00 314.50 07.10 1.00 22 22 2684.15 629 22 1.00 629.00 06.10 1.00 22 22 2925.70 456.05 22 1.00 456.05 05.10 1.00 21 21 929.65 1698.30 21 1.00 929.65 04.10 1.00 22 22 244[4].4 0 802 22 1.00 802.00 03.10 1.00 23 23 3039.90 534.65 23 1.00 534.65 12.57 31949.10 12.61 8161.35 Calcul du gain assuré selon la variante 1 : salaire soumis à cotisation (col. 5) + indemnités compensatoires (col. 9) divisé par le nombre de période de contrôle (col. 2). Sur six mois : CHF 16'780.30 + 4'495.50 = 21'275.80 /6.57 = CHF 3'238.35 Sur douze mois : CHF 31'949.10 + 8'161.35 = 40'110.45/12.57 = CHF 3'190.95 Calcul du gain assuré selon la variante 2 : salaire soumis à cotisation (col. 5) divisé par le nombre de mois de cotisation de la période de référence (col. 8). Sur six mois : CHF 16'780.30 /6.61 : CHF 2'538.60 Sur douze mois : CHF 31'949.10/12.61 = CHF 2'533.65 Ainsi, la variante la plus avantageuse pour M. L.________ est bien l'addition du salaire soumis à cotisation et des indemnités compensatoires sur une période de six mois. Le gain assuré de l'opposant se monte donc effectivement à CHF 3'238.00, soit une indemnité journalière de CHF 119.35, conformément à la décision litigieuse. On relèvera finalement que la déduction de la prestation de retraite de CHF 950.- par mois n'entre pas en considération dans le calcul du gain assuré." B. L.________ a recouru le 13 octobre 2011 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision précitée, concluant implicitement à son annulation. En substance, il reprend son argumentation selon laquelle la Caisse a procédé à une double déduction du montant de 950 fr. correspondant au revenu de remplacement afférent au capital de vieillesse de la prévoyance professionnelle reçu en janvier 2008. Il joint à son recours un onglet de

- 6 pièces, comportant notamment des copies de ses décomptes de prestations pour les périodes de décembre 2010 et septembre 2011. Appelée à se prononcer sur le recours, la Caisse en a proposé le rejet par réponse du 14 novembre 2011. S'agissant du calcul du gain assuré, elle observe avoir pris en compte les salaires soumis à cotisation ainsi que les indemnités compensatoires sur une période de six mois, conformément à la solution la plus favorable au recourant. Elle relève par ailleurs qu'en vertu de la législation applicable en la matière, les prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle doivent être déduites de l'indemnité de chômage. A teneur de sa réplique du 1er décembre 2011, le recourant réitère pour l'essentiel ses précédents motifs et conclusions. Il critique plus particulièrement le fait que seuls les six derniers mois de cotisation ont été pris en compte pour calculer son gain assuré, au détriment des trente-six années durant lesquelles il a cotisé, et conteste que l'on puisse déduire de son indemnité de chômage la prestation de vieillesse perçue cinq ans plus tôt. Enfin, il verse au dossier de nouvelles copies des décomptes de prestations afférents aux mois de décembre 2010 et septembre 2011. Dans sa duplique du 19 décembre 2011, la Caisse maintient sa position. E n droit : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir

- 7 en principe celui du canton de domicile de l'assuré au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable. b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). 2. a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c p. 417; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53). b) En l'occurrence, le litige porte sur le montant de l'indemnité de chômage du recourant pour la période d'indemnisation courant du 18 mars 2011 au 17 mars 2013, singulièrement sur le montant du gain assuré auquel il peut prétendre eu égard au gain intermédiaire et aux indemnités compensatoires perçus durant la période de référence. 3. a) Aux termes de l'art. 24 al. 1 LACI, est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle; l'assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain. A teneur de l'art. 24 al. 3 LACI, est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain

- 8 intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux. Lorsque l'assuré réalise un revenu inférieur à son indemnité de chômage, il a droit à des indemnités compensatoires pendant le délai-cadre d'indemnisation (cf. art. 41a al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.02]). A noter que selon la jurisprudence, l'indemnité de vacances acquise en plus du salaire ordinaire doit être prise en compte au titre de gain intermédiaire pour les mois où il y a effectivement vacances. Ce principe permet ainsi d'assurer l'égalité entre les assurés qui reçoivent une indemnité de vacances versée avec le salaire de base sous forme de pourcentage et ceux qui continuent à percevoir leur salaire durant leurs vacances (cf. TFA C 330/05 du 11 avril 2006 consid. 5.2 et les références citées; cf. dans le même sens TFA C 51/02 du 20 juin 2002 consid. 1 et TFA C 45/01 du 14 novembre 2011 consid. 4). b) Selon l'art. 23 al. 1 phr. 1 LACI, est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le gain assuré est délimité par un montant maximum (art. 23 al. 1 phr. 2 LACI) et un montant minimum (art. 23 al. 1 phr. 3 et 4 LACI). En vertu de l'art. 23 al. 4 LACI, lorsque le calcul du gain assuré est basé sur un gain intermédiaire que l'assuré a réalisé durant le délai-cadre de cotisation, les indemnités compensatoires sont prises en considération dans le calcul du gain assuré comme si elles étaient soumises à cotisation, pour autant que le montant du gain intermédiaire atteigne le montant minimum du gain assuré (de 500 fr. ou de 300 fr. pour les travailleurs à domicile, cf. art. 40 OACI [dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 mars 2011, cf. consid. 3c infra] en relation avec l'art. 23 al. 1 phr. 4 LACI). Conformément à l'art. 23 al. 5 LACI, le montant des indemnités compensatoires à prendre en considération ne doit pas dépasser le montant du gain intermédiaire réalisé pendant la période de contrôle.

- 9 - L'art. 23 LACI ne définit pas la période de référence pour le calcul du gain assuré. Le législateur a délégué cette compétence au Conseil fédéral qui en a fait usage en édictant l'art. 37 OACI. Ainsi, l'art. 37 al. 1 OACI prévoit que le gain assuré est calculé sur la base du salaire moyen des six derniers mois de cotisation qui précèdent le délai-cadre d'indemnisation. Selon l'art. 37 al. 2 OACI, le gain assuré est déterminé sur la base du salaire moyen des douze derniers mois de cotisation précédant le délai-cadre d'indemnisation si ce salaire est plus élevé que le salaire moyen visé à l'al. 1. La notion de «mois de cotisation» est définie à l'art. 11 OACI. A teneur de cette disposition, compte comme mois de cotisation, chaque mois civil entier durant lequel l'assuré est tenu de cotiser (al. 1). Les périodes de cotisation qui n'atteignent pas un mois civil entier sont additionnées; 30 jours sont réputés constituer un mois de cotisation (al. 2). Lorsque les périodes de cotisation atteignent un mois civil entier, elles comptent pour un, et lorsque tel n'est pas le cas, il faut tenir compte des jours ouvrables de la période concernée et les convertir en jours civils en les multipliant par le facteur 1,4 (7 jours civils : 5 jours ouvrables = 1.4 [cf. ATF 122 V 249 consid. 2c et ATF 122 V 256 consid. 2a et 5a]). Aux termes de l'art. 37 al. 3ter OACI, si l'assuré a perçu un gain intermédiaire dans les limites d'un délai-cadre d'indemnisation écoulé, le gain assuré est calculé d'après celui des modes de calcul ciaprès qui est le plus avantageux pour lui (les périodes de cotisation qu'il a accomplies alors qu'il touchait des indemnités réduites en vertu de l'art. 41a al. 4 OACI n'étant pas prises en compte) : a. la somme du revenu soumis à cotisation et des indemnités compensatoires à prendre en compte conformément à l'art. 23 al. 4 et 5 LACI est divisée par le nombre de mois civils à prendre en considération. Sont pris en considération autant de mois civils qu'il est nécessaire pour arriver à six mois (art. 37 al. 1 OACI) ou à douze mois (art. 37 al. 2 OACI) de cotisation.

- 10 b. le revenu soumis à cotisation est divisé par le nombre de mois de cotisation pendant lesquels l'assuré a cotisé au cours de la période de référence. Dans sa Circulaire relative à l'indemnité de chômage (Circulaire IC, de janvier 2007), le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) reprend en substance le texte de l’art. 37 al. 3ter OACI, tout en donnant des instructions d’ordre technique aux autorités chargées d'exécuter les prescriptions de l’assurance-chômage (ch. C 43 ss de la Circulaire IC). Il y est plus particulièrement précisé que le calcul du gain assuré pour un nouveau délai-cadre doit être effectué uniquement au moyen de la table de calcul informatisée mise à disposition sur le TCNet – ce qui permet notamment de garantir une application identique de la loi à tous les assurés au moyen d’un tableau informatisé – et que doivent être prises dans le calcul autant de périodes de contrôle qu'il en faut pour arriver à 6 (de 6,00 à 6,99) ou 12 (de 12,00 à 12,99) mois de cotisation (ch. C 46 de la Circulaire IC). c) Suite aux modification de la LACI entrées en vigueur le 1er avril 2011 dans le cadre de la 4ème révision de cette loi (cf. loi fédérale du 19 mars 2010 [RO 2011 1167], et ordonnance du 11 mars 2011 [RO 2011 1179]), les art. 23 al. 4 et 5 LACI et 37 al. 3ter OACI ont été abrogés, les indemnités compensatoires n'étant depuis lors plus prises en compte pour le calcul du gain assuré dans un nouveau délai-cadre. En outre, l'art. 40 OACI a été modifié, en ce sens que dorénavant, le montant inférieur du gain assuré est de 500 fr. pour toutes les catégories d'assurés. Ces changements demeurent toutefois sans incidence sur la présente affaire. En effet, aucune disposition transitoire spécifique n'a été prévue pour la mise en œuvre de la 4ème révision de la LACI (cf. RO 2011 pp. 1167 ss., spéc. 1176, et RO 2011 pp. 1179, spéc. 1190). Or, en cas de changement de règles de droit et en l'absence de disposition transitoire particulière, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques sont applicables (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 et les références).

- 11 - En présence d'un état de chose durable, non encore révolu lors du changement de législation, le nouveau droit est applicable (rétroactivité impropre). Il n'y a pas, dans ce cas, de rétroactivité proprement dite, en principe inadmissible (cf. TFA C 89/2001 du 19 mars 2002 consid. 4a et les références; voir également ATF 137 II 371 consid. 4.2 et les références). En l'espèce, le gain assuré du recourant doit être établi en fonction des revenus réalisés au cours de la période de référence précédant le second délai-cadre d'indemnisation (cf. art. 37 al. 1 et 2 et 3ter OACI). L'intéressé s'étant vu ouvrir ce nouveau délai-cadre le 18 mars 2011, il ne fait par conséquent aucun doute, au vu des principes jurisprudentiels évoqués ci-dessus, que l'état de fait juridiquement déterminant relève de la LACI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 mars 2011. d) Dans le cadre de la présente procédure de recours, l'assuré conteste le calcul de son gain assuré au motif que la Caisse s'est fondée uniquement sur le salaire réalisé au cours des six derniers mois précédant le second délai-cadre d'indemnisation, faisant ainsi fi des quelque trentesix années durant lesquelles l'intéressé aurait régulièrement cotisé. Ce grief s'avère dénué de fondement. En effet, contrairement à l'avis du recourant, la Caisse n'était pas habilitée à prendre en considération les trente-six ans durant lesquels l'intéressé prétend avoir cotisé, dès lors que la réglementation topique ne permet d'opter qu'entre une période de référence de six ou douze mois, en fonction du montant du salaire moyen réalisé dans ce laps de temps (cf. art. 37 al. 1 et 2 OACI). Pour le reste, le recourant ne critique pas en eux-mêmes les chiffres ressortant de la table de calcul informatisée intégrée dans la décision entreprise; a fortiori, il n'apporte aucun élément justifiant de s'en éloigner. On notera en particulier que l'intéressé n'a signalé aucune prise de vacances dans les formulaires IPA de mars 2010 à mars 2011, de sorte que l'intimée était fondée à ne pas tenir compte, au titre de gain intermédiaire, de l'indemnité de vacances équivalant à 8.33% du salaire mensuel (cf. consid. 3a supra). Cela étant, la Cour de céans ne voit pas de

- 12 motif de s'écarter des calculs établis par l'intimée dans la décision entreprise. En fixant le gain assuré à 3'238 fr. (montant arrondi) eu égard à la variante de l'art. 37 al. 3ter let. a OACI sur une période de référence de six mois, la Caisse a en définitive pris en considération la solution la plus favorable au recourant, comme le requiert l'art. 37 al. 3ter OACI. Partant, l'intimée était donc en droit de fixer l'indemnité journalière sur la base de ce gain assuré, en application des art. 22 al. 1 LACI (taux d'indemnisation de 80%) et 40a OACI (conversion du gain mensuel en gain assuré en vertu d'un facteur de 21,7), à un montant (arrondi) de 119 fr. 35 (3'238 fr. x 80% / 21,7). 4. Le recourant reproche par ailleurs à la Caisse une double imputation du montant de 950 fr. – correspondant au revenu de remplacement après conversion de l'avoir de vieillesse de la prévoyance professionnelle de 204'059 fr. perçu en janvier 2008 – sur son indemnité journalière. Plus précisément, il observe que pour calculer son gain assuré de 3'238 fr., l'intimée s'est notamment fondée sur les indemnités de chômage perçues durant les six derniers mois du précédent délai-cadre d'indemnisation, indemnités dont le montant de 950 fr. avait été déduit. Or, il estime qu'en imputant à nouveau ce montant de 950 fr. sur les indemnités journalières obtenues sur la base du gain assuré de 3'238 fr., l'intimée le pénalise doublement pour la prestation de vieillesse reçue en 2008. a) Selon l'art. 18c LACI, les prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle ainsi que les prestations de vieillesse d'une assurance vieillesse étrangère obligatoire ou volontaire, qu'il s'agisse de prestations ordinaires ou de prestations de préretraite, sont déduites de l'indemnité de chômage (al. 1 et 2). En vertu de l'art. 32 OACI, sont considérées comme prestations de vieillesse les prestations de prévoyance professionnelle obligatoire et surobligatoire auxquelles l'assuré avait droit lorsqu'il a atteint l'âge réglementaire pour la retraite anticipée. Pour l'application de l'art. 18c LACI, il convient de déterminer le nombre d'indemnités journalières correspondant au montant mensuel de la prestation de vieillesse et de déduire ce nombre de celui des jours

- 13 contrôlés au cours de chaque période de décompte (cf. pour un cas d'application : TF C 251/06 du 22 novembre 2007 consid. 2.3 in fine). b) Quoi qu'en dise le recourant, la décision sur opposition du 16 septembre 2011 ne concerne que la fixation du nouveau gain assuré suite à l'ouverture du second délai-cadre d'indemnisation. En revanche, cette décision n'entérine aucune imputation du montant de 950 fr. sur les nouvelles indemnités journalières auxquelles l'intéressé peut prétendre depuis le 18 mars 2011. Autrement dit, les arguments invoqués sur ce point par l'assuré s'avèrent extrinsèques à l'objet du litige, circonscrit en l'occurrence au seul bien-fondé de la décision litigieuse du 16 septembre 2011. Il s'ensuit que dans le cadre de la présente affaire, il ne saurait être entré en matière sur ces griefs. Il convient toutefois de relever, au demeurant, que la déduction à laquelle se réfère le recourant procède en réalité de la décision sur opposition rendue par la Caisse le 1er septembre 2009 en application des art. 18c LACI et 32 OACI précités – décision qui est entrée en force faute de recours. Cette déduction figure par ailleurs dans les décomptes de prestations reçus par l'assuré pour chaque période de contrôle, décomptes qui mentionnent également la possibilité de requérir par écrit, dans les 90 jours, le prononcé d'une décision formelle, à défaut de quoi le décompte en question entrera en force. Or, par acte du 10 mai 2011, l'assuré a déclaré faire opposition non seulement à la décision de la Caisse du 14 avril 2011, mais également au décompte de prestations du 12 avril 2011, lequel fixait à zéro le nombre de jours indemnisés pour le mois de mars 2011 depuis l'ouverture du second délai-cadre d'indemnisation, cela notamment eu égard à la déduction du montant de 950 fr. Nonobstant le terme d'«opposition» utilisé par l'intéressé, le courrier du 10 mai 2011 doit être interprété comme une demande de décision écrite concernant le décompte du 12 avril 2011, demande à laquelle il apparaît, en l’état du dossier, que l'intimée n'a pas répondu. Cela étant, le dossier de la cause doit donc être retourné à la Caisse afin qu'elle donne suite à la requête de l'intéressé.

- 14 - 5. a) En conclusion, le recours déposé le 13 octobre 2011 doit être rejeté et la décision entreprise confirmée, le dossier étant pour le surplus retourné à la Caisse afin qu'elle donne suite à la demande de décision écrite déposée par l'assuré le 10 mai 2011 en relation avec le décompte de prestations du 12 avril 2011. b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et art. 55 LPA- VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté II. La décision sur opposition rendue le 16 septembre 2011 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée, le dossier de la cause lui étant pour le surplus retourné au sens des considérants du présent arrêt. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

- 15 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - L.________, - Caisse cantonale de chômage, - Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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