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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ11.038295

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·3,638 words·~18 min·4

Summary

Assurance chômage

Full text

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 122/11 - 203/2012 ZQ11.038295 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 11 décembre 2012 __________________ Présidence de M. MÉTRAL , juge unique Greffière : Mme Berberat * * * * * Cause pendante entre : R.________, à [...], recourant, représenté par Me Nicolas Saviaux, avocat à Lausanne, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 16 et 30 al. 1 let. d LACI

- 2 - E n fait : A. R.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en 1961, s’est annoncé comme demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP), le 9 novembre 2010. Son contrat de travail auprès de son employeur a pris fin le 31 janvier 2011 et un délaicadre d’indemnisation lui a été ouvert dès le 1er février 2011. Le 14 mars 2011, son interlocuteur à l’ORP, Z.________, lui a assigné de postuler pour un emploi de "Purchasing Business Analyst" chez M.________ SA, à [...]. L’assignation était formulée comme suit : "[…] Proposition d’emploi – n°00000172821 Monsieur, Nous avons le plaisir de vous proposer l’emploi suivant et vous remercions de faire vos offres jusqu’au 16.03.2011 en indiquant le numéro de la proposition d’emploi sur votre lettre de candidature : [renseignements sur le poste de travail] Monsieur Z.________ se tient à votre disposition pour toute question. Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans votre démarche de candidature. Avec nos salutations les meilleures ORP de [...] Office Régional de Placement Valable sans signature" R.________ n’a pas postulé. Lors de l’entretien de conseil qui a suivi cette assignation, le 29 avril 2011, il a informé son conseiller à l’ORP, Z.________, qu’il avait appris que "l’employeur était une ancienne connaissance et que de ce fait il n’aurai[t] pas eu le poste". Z.________ l’a rendu attentif à son obligation de donner suite aux assignations et de le prévenir s’il avait un motif de renoncer à présenter sa candidature. Il l’a

- 3 invité le jour même à se présenter pour deux autres offres d’emploi, injonction que l’assuré a suivie. Le 3 mai 2011, l’ORP a écrit à l’assuré qu’il avait apparemment refusé un emploi auprès de la société M.________ SA comme "Purchasing Business Analyst." Ce refus pouvait constituer une faute vis-à-vis de l’assurance-chômage et conduire à une suspension dans l’exercice du droit aux prestations. Un délai de dix jours lui était imparti pour se déterminer par écrit, y compris dans l’hypothèse où il se serait déjà expliqué oralement auprès de l’ORP. Par lettre du 6 mai 2011, l’assuré a répondu qu’il n’avait pas refusé d’emploi, dans la mesure où il n’avait eu aucun entretien avec M.________ SA, qu’il n’avait reçu aucune proposition salariale et que les conditions cadre d’une collaboration avec cette entreprise n’avaient pas été définies. R.________ précisait encore : "M. Z.________ m’a soumis un document intitulé "proposition d’emploi’" qui est en fait une offre d’emploi comme on en trouve auprès de différentes sources. Il ne m’a [pas] explicitement indiqué que j’étais obligé de postuler et j’ai considéré cette offre avec le plus grand sérieux et cherché des informations susceptibles de prétériter ma candidature. Pourquoi une telle démarche de ma part au lieu de simplement envoyer mon dossier? Parce que le responsable des [...] est un certain M.________ avec qui j’ai eu à faire professionnellement par le passé. En effet, lors de mes fonctions de Key Account Manager auprès de la société U.________ j’ai été en relation avec M. M.________, dites relations qui furent tumultueuses par sa personnalité hautaine et dénigrante. Plus tard, lors de ma formation [...] j’ai retrouvé M. M.________ en tant que professeur et président de la dite association. Plusieurs élèves ont eu maille à partir avec M. M.________ et ont même déposé un recours sur les évaluations faites par ce professeur. Même si je n’ai pas eu à intervenir de la sorte, j’avoue que mes rapports avec cette personne étaient tendus. J’ai demandé à un ami qui travaille justement chez M.________ SA si M.________ était toujours en fonction ce qu’il me confirma. De ce fait j’ai renoncé à postuler estimant que mon dossier n’aurait pas toutes les chances objectives de recevoir bon accueil ou d’être reçu par ce responsable en vue d’une saine collaboration.

- 4 - Partant du principe qu’il n’est pas opportun d’envoyer des candidatures à tout vent pour faire du volume même si elles sont vouées par avance à l’échec, outre cette offre d’emploi en question je tiens à préciser que je présente chaque mois un grand nombre de postulations toutes sérieuses et susceptibles d’amener un entretien. [salutations et signature]" Par décision du 13 mai 2011, l’ORP a suspendu R.________ dans l’exercice de son droit aux indemnités journalières de chômage pour une durée de 31 jours dès le 15 mars 2011. Il a considéré que l’emploi auprès de M.________ SA était convenable et que l’assuré aurait dû présenter sa candidature. Lors d’un entretien de conseil et de contrôle du 31 mai 2011, l’assuré a annoncé à son conseiller à l’ORP qu’il recourrait contre la sanction prononcée à son encontre. Par ailleurs, il avait retrouvé un emploi et commencerait à travailler dès le 1er juin 2011 pour le groupe C.________ SA, en tant qu’acheteur. A la suite de cet entretien, l’ORP a radié l’assuré de sa liste de demandeurs d’emploi. B. R.________ a recouru devant le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, (ci-après : le SDE ou l'intimé) contre la décision de suspension prononcée le 13 mai 2011 par l’ORP. Il a notamment exposé les éléments suivants : "[…] Tel que je vous l’ai explicitement mentionné, je n’ai nullement refusé un emploi mais j’ai simplement jugé que l’offre d’emploi décrite dans le document portant la mention très claire de "proposition d’emploi" n’était pas de nature à m’assurer toutes les chances de postulation. Car les différents que j’eus avec le principal intéressé et responsable des [...] auprès de M.________ SA, tant sur le plan professionnel qu’académique, ne me laissaient présager un bon augure. J’affirme en outre que M. Z.________ ne m’a pas précisé que cette offre d’emploi devait absolument être transmise faute de pénalités. Je peux vous assurer que transmettre ma candidature ne m’aurait pris qu’une dizaine de minutes et que

- 5 j’ai consacré davantage de temps à m’informer sur les personnes en place chez M.________ SA et donc de mes chances de réussite. L’art. 16 al. 2e précise qu’un travail n’est pas réputé convenable s’il doit être accompli dans une entreprise où le cours ordinaire du travail est perturbé en raison d’un conflit collectif de travail. Si dans le cas présent il ne s’agit pas d’un conflit collectif de travail, il en ressort néanmoins que des différents avec M. M.________, responsable des [...] chez M.________ SA, eurent lieu par le passé, et que des rapports de travail possibles auraient été très tendus. Tout au long de mes entretiens avec mon conseiller à l'ORP, M. Z.________, nous avons souvent évoqué l’importance d’un bon cadre de travail pour l’épanouissement et la satisfaction de chacun. Dans le cas présent, cela n’aurait pas été garant[i]. […]". L’assuré a également précisé dans cette lettre avoir effectué 113 démarches de postulations depuis l’annonce de son licenciement en septembre 2010 et démontré sa motivation, notamment en suivant des cours de langue. Il avait fait une priorité d’abréger son chômage et son énergie avait porté ses fruits puisqu’il avait retrouvé un emploi dès le 1er juin 2011. Il était d’ailleurs en contact avec son employeur actuel avant même "l’épisode M.________ SA»". Par décision sur opposition du 9 septembre 2011, le Service de l’emploi a maintenu la suspension de l’assuré dans l’exercice de son droit aux prestations, pour une durée de 31 jours. C. R.________ interjette un recours de droit administratif contre cette décision, dont il demande la réforme en ce sens que la mesure de suspension prononcée à son encontre soit levée, sous suite de frais et dépens. Il observe, en substance, qu’il avait pris des renseignements sur l’employeur potentiel avant de se présenter, ce qui était une démarche adéquate. Dans la mesure où il avait appris que le responsable des [...] était M.________, avec lequel il avait entretenu de mauvais rapports par le passé, il avait renoncé proposer une candidature vouée à l’échec. Il avait informé son conseiller à l’ORP des raisons pour lesquelles il n’avait pas postulé, sans que ce dernier le rende attentif aux conséquences de

- 6 l’absence de postulation. Dans ce contexte, le recourant souligne que l’assignation à se présenter chez M.________ SA lui avait été présentée comme une simple proposition d’emploi, sans aucune mention de son obligation d’envoyer sa candidature ni de la sanction encourue en cas de refus. Envoyer son dossier à l’employeur potentiel lui aurait pris dix minutes au maximum, de sorte qu’il n’y avait pas renoncé par paresse, mais bien parce qu’il estimait que cette démarche n’avait pas de chance d’aboutir. Enfin, le recourant soutient qu’il n’aurait de toute façon pas pu être engagé par M.________ SA avant le 1er juin 2011, date à laquelle il avait commencé à travailler pour C.________ SA, compte tenu de la durée habituelle des processus de recrutement de cadres dans ce type d’entreprise. A titre d’exemple, il expose qu’il était en contact avec C.________ SA avant le 15 mars 2011, mais que l’acceptation finale de sa candidature ne lui avait été confirmée qu’à la mi-mai 2011. Cela devrait inciter à relativiser le dommage que l'intimé lui reproche d’avoir causé à l’assurance-chômage. A titre de moyens de preuve, le recourant demande a être entendu personnellement, ainsi qu’à ce que son conseiller à l’ORP, Z.________, soit entendu comme témoin. Le 16 novembre 2011, l’intimé a présenté sa détermination et a conclu au rejet du recours. Le recourant a répliqué le 13 décembre 2011 en maintenant ses conclusions et réquisitions d’instruction complémentaire. Le 8 juin 2012, il s’est enquis auprès du Tribunal du délai dans lequel une décision pourrait lui être notifiée. Le Tribunal l’a informé du fait qu’un jugement pourrait être notifié dans le courant du second semestre 2012. E n droit : 1. a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS 172.021) et des

- 7 exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36). Cette loi attribue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la compétence pour statuer sur les recours interjetés conformément aux art. 56 ss LPGA (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). En l'occurrence, la valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). b) Dans le cas présent, le recours a été déposé dans les trente jours dès la notification de la décision litigieuse (art. 60 LPGA) et respecte les autres conditions de recevabilité. Il convient donc d’entrer en matière. 2. Le litige porte sur la suspension du recourant dans l’exercice de son droit aux prestations, pour une durée de 31 jours. 3. a) Aux termes de l’art. 17 al. 3, 1ère phrase LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0), l’assuré est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé (cf. également art. 16 al. 1 LACI). Son droit à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi qu’il n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (art. 30 al. 1 let. d LACI). Les éléments constitutifs d’un refus de travail convenable sont également réunis lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d’entrer en pourparlers avec l’employeur potentiel ou ne le fait que tardivement, bien qu’un travail lui ait été proposé par un office régional de placement (cf. ATF 122 V 34 consid. 3b et, parmi d’autres : TF C 141/06 du 24 mai 2007 consid. 3, C 136/06 du 16 mai 2007 consid. 3; TFA C 143/04 du 22 octobre 2004 consid. 3, C 152/01 du 21 février 2002 consid. 3a).

- 8 b) En l'espèce, le recourant n’invoque aucun motif permettant de considérer, conformément à l’art. 16 al. 2 LACI, que l’emploi auprès de M.________ SA n’était pas convenable. Il soutient, en revanche, qu’il n’avait aucune chance d’être engagé, de sorte qu’une postulation était inutile. On ne peut toutefois pas le suivre sur ce point. Le recourant allègue, en effet, des "relations tumultueuses" avec le chef des [...] de l’employeur potentiel, M.________, lorsqu’il avait travaillé comme "Key Account Manager" pour la société U.________. Si l’on se réfère au certificat de travail établi par cet employeur, il s’avère que le recourant a travaillé pour cette société du 1er juin 1996 au 30 avril 1998, soit plus de douze ans avant qu’il soit en situation de poser une candidature pour M.________ SA. Le recourant soutient avoir eu par la suite des rapports tendus avec M.________ lors de sa formation de [...], dispensée par l’Association [...], en [...]. Ce dernier était professeur et président de l’association. Le recourant concède toutefois que si plusieurs étudiants ont eu "maille à partir" avec lui et ont même déposé un recours contre ses évaluations, lui-même n’avait pas eu à intervenir de la sorte (lettre du 6 mai 2011 à l’ORP). Dans ces circonstances, on ne saurait considérer qu’une candidature du recourant auprès de M.________ SA aurait d’emblée été vouée à l’échec, même en admettant que M.________, en sa qualité de responsable des [...], aurait participé à la prise de décision relative à son engagement. La perception subjective qu’avait le recourant de sa relation avec M.________ n’était en effet pas forcément partagée par ce dernier, ou du moins pas dans la même mesure ; par ailleurs, l’écoulement du temps pouvait également conduire M.________ à relativiser d’éventuels différends qu’il avait eu avec le recourant et les mettre en balance avec l’intérêt de l’entreprise à repourvoir un poste vacant. Il n’est donc pas certain qu’une candidature du recourant aurait été vouée à l’échec et le recourant ne pouvait le vérifier qu’en postulant. En renonçant à le faire, il a en revanche effectivement réduit à néant ses chances d’être engagé, ce qui constitue une faute vis-à-vis de l’assurance-chômage, assimilable à un refus d’emploi convenable. Au demeurant, le recourant aurait dû, quoi qu’il en soit, informer sans délai son conseiller à l’ORP des motifs qui le conduisaient à renoncer à postuler s’il voulait éviter de se voir reprocher un comportement fautif.

- 9 - Le recourant tire argument du fait que son conseiller ORP lui a remis un document intitulé "proposition d’emploi", sans le rendre attentif à son obligation de postuler et aux conséquences d’une violation de cette obligation. Le document en question précise toutefois "nous vous remercions de faire vos offres jusqu’au 16.03.2011" et se termine par "nous vous souhaitons beaucoup de succès dans votre démarche de candidature", ce qui ne laisse pas de place au doute quand au fait que l’ORP attendait bien du recourant qu’il se présente pour le poste dans le délai fixé. En outre, le recourant n’en était pas à son premier délai-cadre d’indemnisation et a participé à une séance d’information pour demandeurs d’emploi, le 9 novembre 2010, lors de laquelle il a été informé de ses obligations vis-à-vis de l’assurance-chômage. Partant, on ne saurait reprocher à l’ORP une violation de son obligation de renseigner le recourant. Enfin, il n’est pas établi que le recourant n’aurait pas pu être engagé avant le 1er juin 2011 s’il avait postulé en temps utile chez M.________ SA. Cette circonstance n’aurait par ailleurs pas pour effet de le disculper. En effet, au moment où il était censé présenter sa candidature chez M.________ SA, le recourant n’était pas sûr d’être engagé dès le 1er juin 2011 par C.________ SA, puisqu’il n’a reçu une confirmation de cet engagement qu’à la mi-mai 2011. 4. Le recourant reproche encore à l’intimé d’avoir prononcé une sanction disproportionnée à son encontre. a) La durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est proportionnelle à la gravité de la faute de l’assuré et ne peut excéder 60 jours par motif de suspension (art. 30 al. 3, 2ème phrase, LACI). Le Conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension (art. 30 al. 3bis LACI), ce qu’il a fait à l’art. 45 al. 3 OACI. Selon cette disposition, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). Il y a faute grave,

- 10 notamment, lorsque l’assuré refuse un emploi réputé convenable sans motif valable (art. 45 al. 4 let. b OACI). En revanche, s’il existe des motifs valables qui font apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère – qu’il s’agisse de circonstances liées à la situation subjective de la personne assurée ou de circonstances objectives –, une sanction inférieure à 31 jours doit être prononcée même en cas de refus d’emploi convenable (ATF 130 V 125; TF C 136/06 du 16 mai 2007 consid. 5.1, C 141/06 du 24 mai 2007 consid. 5.1). b) L’intimé n’a pas réellement examiné s’il existait de motifs valables de considérer que l’attitude du recourant ne constituait qu’une faute légère ou moyenne, quand bien même il avait refusé un emploi convenable. Il s’est limité à constater que "le fait que l’opposant ait entretenu des rapports tendus par le passé avec le responsable des [...] de l’employeur ne permet pas de retenir que cet emploi n’était pas convenable au sens de la loi et il n’était donc pas déraisonnable d’exiger de sa part qu’il réponde favorablement à cette proposition de travail afin de remédier à son chômage". Il convient d’examiner la question dans le présent arrêt plutôt que de procéder à un renvoi pour nouvelle décision, par économie de procédure. En l’occurrence, on doit tenir pour établi, sur la base des déclarations du recourant, qu’il ne croyait effectivement pas aux chances de succès de sa candidature. Sur ce point, sa version des faits est crédible et n’a jamais varié. Cette circonstance n’exclut pas toute faute de sa part. En effet, il n’aurait pas dû présumer de l’attitude de M.________ à son égard et devait tenter de postuler. En y renonçant, il s’est montré négligeant vis-à-vis de l’assurance-chômage. De plus, comme on l’a vu, s’il estimait avoir des motifs de renoncer à présenter sa candidature, il devait en faire part en temps utile à son conseiller à l’ORP. Or, il ne l’a fait qu’après y avoir été invité, lors d’un entretien ordinaire de conseil, le 29 avril 2011, soit bien après le délai de postulation. Cela étant, le fait que le recourant se soit renseigné sur l’employeur potentiel avant de postuler, qu’il ait eu par le passé des relations difficiles avec le responsable des [...] de M.________ SA et qu’il ait été persuadé qu’elles réduisaient à néant ses

- 11 chances d’être engagé justifient de qualifier la faute de moyenne, plutôt que de grave et de réduire à 23 jours la durée de la suspension prononcée à l’encontre du recourant. Enfin, le fait qu'il se soit comporté conformément à ses obligations vis-à-vis de l'assurance-chômage depuis l’annonce de son licenciement, avec notamment de nombreuses de recherches d’emploi effectuées, entre également en considération dans ce contexte. 5. Le recourant a demandé, à titre de moyen de preuve, l’audition, comme témoin, de son conseiller à l’ORP, ainsi que son audition personnelle par le Tribunal. Ces mesures d’instruction ne sont toutefois pas de nature à démontrer des faits pertinents qui auraient été allégués et que le Tribunal n’aurait pas tenus, ci-avant, pour établis. Il convient donc d’y renoncer. 6. Le recourant voit ses conclusions partiellement admises, en ce sens que la sanction prononcée à son encontre est ramenée de 31 à 23 jours de suspension dans l’exercice du droit aux prestations. L’intimé versera donc une indemnité de dépens réduite (art. 61 let. g LPGA). Il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 61 let. a LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision sur opposition rendue le 9 septembre 2011 par le Service de l’emploi de l’Etat de Vaud est réformée en ce sens que R.________ est suspendu dans l’exercice de son droit aux prestations pour une durée de 23 jours.

- 12 - III. Le Service de l'emploi de l’Etat de Vaud versera au recourant un montant de 1300 fr. (mille trois cents francs) à titre de dépens. IV. Il n’est pas perçu de frais de justice. Le juge unique : La greffière :

- 13 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Nicolas Saviaux (pour le recourant), avocat à Lausanne, - Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, - Secrétariat d'Etat à l'Economie, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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