402 TRIBUNAL CANTONAL ACH 120/11 - 48/2013 ZQ11.037892 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 2 avril 2013 __________________ Présidence de M. MÉTRAL Juges : Mme Moyard et M. Pittet, assesseurs Greffière : Mme Simonin * * * * * Cause pendante entre : R.________, à Renens, recourant, et N.________, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 13 al. 1, 14, 15 al. 2 LACI; art. 15 al. 3 OACI
- 2 - E n fait : A. R.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1960, ouvrier d'usine, a déposé le 16 juillet 2001 une demande de rente de l'assurance-invalidité (ci-après: AI). Par décision du 25 juillet 2008, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI) lui a alloué une rente entière d'invalidité pour la période du 1er novembre 2001 au 30 juin 2003 ainsi qu'une demi-rente d'invalidité dès le 1er novembre 2004. Il a nié le droit aux prestations pour la période entre le 1er juillet 2003 et le 31 octobre 2004. L'OAI a notamment considéré que R.________ avait présenté une incapacité totale de travailler depuis le 13 novembre 2001, puis que dès avril 2003 son état de santé s'était amélioré, de sorte qu'il présentait une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, ceci jusqu'en novembre 2003. Cependant, dès le mois de décembre 2003, son état de santé s'était aggravé au plan psychique, et il présentait depuis lors une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée. Par arrêt du 23 novembre 2010, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé contre cette décision, en se fondant en particulier sur une expertise judiciaire établie le 25 juin 2010 par le Dr B.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. En substance, l'expert a confirmé que l'assuré présentait une incapacité de travail de 50% en raison de troubles dépressifs. B. Le 11 novembre 2010, l'assuré a déposé une demande d'indemnité de chômage pour la période courant dès le 1er novembre 2010, en expliquant disposer d'une capacité résiduelle de travail de 50%. Il a indiqué qu'il percevait des rentes d'invalidité de l'AI et de la prévoyance professionnelle pour un total de 2'200 fr. soit 1'300 fr. de l'AI et 700 fr. de sa caisse de pension. Il a précisé ne réaliser aucun revenu provenant d'une activité salariée. Son dernier employeur était les [...] à [...], employeur pour lequel il avait travaillé de l'année 1987 au 31 octobre 2001. C'était l'employeur qui avait résilié le contrat car il avait été absent pendant une longue période pour cause de maladie. De plus, il avait eu un accident qui l'avait empêché de travailler du 19 janvier au 19 juillet 2001.
- 3 - La confirmation d'inscription effectuée par l'office régional de placement de [...] (ci-après: ORP) indique que la date d'inscription de l'assuré est le 1er novembre 2010. Par courrier du 25 novembre 2010, l'assuré, par l'intermédiaire de son avocat, a expliqué ce qui suit: "(…) Monsieur R.________ vous a déjà remis un rapport médical circonstancié établi à son sujet par des médecins spécialistes dans le cadre d'une procédure de recours contre une décision de l'assurance-invalidité lui refusant ses prestations. Ce rapport médical est une véritable expertise, au plein sens du terme, puisqu'elle a été rendue sous l'autorité d'un juge, lequel avait mandaté à cet effet un spécialiste indépendant. C'est cette expertise qui détermine la capacité de travail et le degré d'invalidité de Monsieur R.________ et non ses médecins traitants. Vu la systématique de la LPGA, les constatations et appréciations des médecins de l'assurance-invalidité sont également valables en matière d'assurance-chômage. (…) Actuellement, il existe une vérité, un oracle médicalo-juridique qui détermine la capacité de gain de Monsieur R.________. Si vous estimez cette position erronée, respectivement susceptible de l'être, il vous appartient de le faire constater dans une contre-expertise médicale. (…)" . En date du 2 mars 2011, l'assuré a été examiné par la Dresse V.________, spécialiste en médecine interne et médecin-conseil du Service de l'emploi. Celle-ci a noté que "l'AI a reconnu une invalidité de 57% donnant droit à une demi-rente, tout en considérant qu'il garde une capacité de travail à 50% dans une activité adaptée". Pour sa part la Dresse V.________ a estimé ce qui suit: "M. R.________ présente des problèmes de santé interférant avec sa capacité de travail. En raison de ses problèmes médicaux, je considère qu'il est actuellement incapable de travailler à 100%. Aucune activité adaptée sur le marché lucratif peut être envisagé actuellement. Des mesures médicales appropriées sont en cours et j'encourage M. R.________ à poursuivre ses thérapies". Par décision du 11 avril 2011, la Caisse cantonale de chômage, agence de _______, a nié le droit de R.________ à des indemnités de
- 4 chômage au motif qu'il ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation. Il ne pouvait en effet justifier de l'exercice d'une activité lucrative durant le délai-cadre de cotisation courant du 1er novembre 2008 au 31 octobre 2010. Par lettre du 9 mai 2011, l'assuré s'est opposé à la décision. Il a fait valoir qu'il ne pouvait accepter qu'on lui refuse l'indemnité de chômage au motif qu'il ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisations, car il avait suivi le conseil de l'assurance-invalidité qui lui avait dit que son cas relevait de l'assurance-chômage et que si "des questions administratives de calcul de période de cotisation se posaient, il fallait [le] lui dire immédiatement et ne pas attendre plusieurs mois". Il a également mis en évidence la contradiction entre l'avis du médecinconseil du Service de l'emploi, qui le considérait totalement incapable de travailler, et les avis médicaux auxquels se sont référés l'OAI ainsi que le Tribunal cantonal dans son arrêt du 23 novembre 2010. En raison de ces contradictions, il a requis la mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire. Par décision sur opposition du 12 septembre 2011, la Caisse cantonale de chômage, division juridique (ci-après: la Caisse cantonale) a confirmé le refus de prestations, au motif que l'assuré n'avait exercé aucune activité lucrative durant le délai-cadre de cotisation, du 1er novembre 2008 au 31 octobre 2010, alors que durant ce délai, il présentait une capacité de travail de 50%. La Caisse cantonale a précisé ce qui suit: "Il y a lieu de préciser que l'assuré perçoit une rente invalidité à 50%. Les autorités de l'assurance-invalidité ont considéré qu'il était apte à travailler les autres 50%. La Caisse a dès lors considéré également qu'il était apte à travailler pendant lesdits 50%. Elle a ainsi regardé si l'assuré pouvait se prévaloir d'une période de cotisation à 50% pendant son délai-cadre de cotisation. Elle a constaté qu'il n'avait pas travaillé pendant ladite période et qu'il ne pouvait ainsi percevoir des indemnités de chômage sur la base de l'art. 13 LACI".
- 5 - C. Par acte du 10 octobre 2011, l'assuré a recouru contre la décision sur opposition du 12 septembre 2011, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à la caisse cantonale de chômage, agence [...] pour instruction complémentaire. Il fait valoir notamment que la durée d'une procédure au cours de laquelle on demande la reconnaissance d'une invalidité totale, ne devait pas être prise en compte dans le calcul d'un délai-cadre, comme c'est le cas pour une période d'hospitalisation, au motif que cela reviendrait à pénaliser celui qui fait usage d'un droit, en l'occurrence ouvrir une procédure d'invalidité; il demande dès lors à être libéré des conditions relatives à la période de cotisation. Mettant encore une fois évidence les avis médicaux contradictoires ressortant de la procédure AI et du médecin-conseil du Service de l'emploi, il requiert en outre la mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire. Dans sa réponse du 20 octobre 2011, la Caisse cantonale n'a pas formulé d'observations complémentaires. E n droit : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56, 57 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]) et il respecte les autres conditions de forme prévues par la loi (notamment art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
- 6 - 2. Au préalable, il y a lieu de préciser que le présent litige porte uniquement sur le droit du recourant à l'indemnité de chômage, singulièrement sur le point de savoir s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou s'il en est libéré; il n'y a pas lieu, dans la présente procédure, de réexaminer son droit à une demi-rente d'invalidité courant dès le 1er novembre 2004, ni de revenir sur le fait que le recourant présente une capacité de travail résiduelle de 50%. En effet, ces deux éléments ont été reconnus dans le cadre d'une décision de l'OAI confirmée par arrêt du 23 novembre 2010 rendu par la Cour de céans à son égard. Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. La décision de l'OAI a donc autorité de chose décidée à l'égard du recourant. Quant à l'intimée, elle a reconnu dans sa décision sur opposition que la capacité de travail résiduelle du recourant était de 50%, de sorte que cette question n'est plus litigieuse. Au demeurant, une incapacité de travail totale, telle qu'attestée par la Dresse V.________, priverait de toute façon le recourant des prestations de l'assurance-chômage, faute d'aptitude au placement (art. 15 LACI). La requête de mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire tendant à la réévaluation de la capacité de travail du recourant doit dès lors être rejetée. 3. a) En vertu de l'art. 8 LACI, l'assuré a le droit à l'indemnité de chômage s'il remplit de manière cumulative les conditions suivantes: a. il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10 LACI), b. il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11 LACI), c. il est domicilié en Suisse (art. 12 LACI), d. il a achevé sa scolarité obligatoire, n'a pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l'AVS, e. il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14 LACI),
- 7 f. il est apte au placement (art. 15 LACI), g. il satisfait aux exigences de contrôle (art. 17 LACI). Selon l'art. 10 al. 2 LACI, est réputé partiellement sans emploi celui qui n'est pas partie à un rapport de travail et cherche à n'exercer qu'une activité à temps partiel (let. a ) ou qui occupe un emploi à temps partiel et cherche à le remplacer par une activité à plein temps ou à le compléter par une autre activité à temps partiel (let. b). Celui qui cherche du travail n'est réputé sans emploi ou partiellement sans emploi que s'il s'est annoncé à l'office du travail de son lieu de domicile aux fins d'être placé (art. 10 al. 3 LACI). b) A teneur de l'art. 9 LACI, des délais-cadres de deux ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation (al. 1). Le délaicadre applicable à la période d'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies (al. 2). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (al. 3). aa) Selon l'art. 13 LACI, celui qui dans les limites du délaicadre applicable à la période de cotisation – c'est-à-dire deux ans avant le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies (art. 9 al. 3 LACI) – a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation, remplit les conditions relatives à la période de cotisation. On entend par là tous les revenus d'une activité dépendante, effectivement réalisés, sous la forme d'un salaire ou d'une indemnité (ATF 131 V 444, consid. 1.1), dont il incombe à l'assuré d'apporter la preuve du versement (ATF 131 V 444, consid. 1.2). bb) En vertu de l'art. 14 al. 1 LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n'étaient pas partie à un rapport de travail, et, partant, n'ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour l'un des motifs suivants:
- 8 a. formation scolaire, reconversion ou perfectionnement professionnel, à la condition qu'elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins; b. maladie, accident ou maternité à la condition qu'elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante; c. séjour dans un établissement suisse de détention ou d'éducation au travail ou dans une institution suisse de même nature. Selon l'art. 14 al. 2 LACI, sont également libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, par suite de séparation de corps ou de divorce, d'invalidité (art. 8 LPGA) ou de mort de leur conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de suppression de leur rente d'invalidité, sont contraintes d'exercer une activité salariée ou de l'étendre. Cette disposition n'est applicable que si l'évènement en question ne remonte pas à plus d'une année et si la personne était domiciliée en Suisse au moment où il s'est produit. c) Selon l'art. 15 al. 2 LACI, le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché de l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec l'assurance-invalidité. Faisant usage de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté notamment l'art. 15 al. 3 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.02), lequel prévoit que lorsque, dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché du travail, un handicapé n'est pas manifestement inapte au placement et qu'il s'est annoncé à l'assurance-invalidité ou à une autre assurance selon l'alinéa 2, il est réputé apte au placement jusqu'à la décision de l'autre assurance. Cette reconnaissance n'a aucune incidence sur l'appréciation par les autres assurances de son aptitude au travail ou à l'exercice d'une activité lucrative.
- 9 - 4. a) En l'espèce, il n'est pas contesté, à juste titre, que le délaicadre de cotisation s'étend du 1er novembre 2008 au 31 octobre 2010, le recourant s'étant annoncé à l'ORP le 1er novembre 2010 (cf. art. 9 LACI et art. 10 al. 3 LACI). b) Dans la mesure où une personne conserve une capacité de travail résiduelle exploitable et substantielle pendant le délai-cadre de cotisation, elle doit justifier d'une activité lucrative correspondante soumise à cotisation si elle entend revendiquer avec succès des prestations de chômage (BORIS RUBIN, Assurance-chômage, 2ème édition, Zürich 2006, p. 190). Dans le cas présent, le recourant disposait durant le délaicadre de cotisation d'une capacité de travail résiduelle à hauteur de 50%, dès le mois de décembre 2003, de sorte qu'il lui appartenait en principe de rechercher un emploi à 50%, ce qui lui aurait éventuellement permis de remplir les conditions relatives à la période de cotisation au moment où il demandait l'ouverture d'un délai-cadre d'indemnisation, en novembre 2010. Or le recourant n'a pas mis à profit sa capacité de travail résiduelle, comme cela ressort des constatations des autorités de chômage, non contestées par le recourant, de sorte qu'il ne remplit pas les conditions de l'art. 13 al. 1 LACI. 5. Il convient encore d'examiner si le recourant peut invoquer des motifs de libération de l'obligation de cotiser au sens de l'art. 14 LACI. A cet égard, il requiert l'application de l'art. 14 LACI, en faisant valoir que la durée de la procédure en matière d'assurance-invalidité doit être assimilée à l'un des motifs de libération prévus par cette disposition. Il est vrai que jusqu'à ce que l'arrêt du Tribunal cantonal soit rendu dans le cadre de la procédure AI, soit le 23 novembre 2010, la capacité de travail résiduelle du recourant n'était pas clairement et définitivement établie. Cependant, l'on ne saurait suivre le recourant lorsqu'il soutient, en substance, que le fait d'avoir été dans l'attente d'une
- 10 décision de l'assurance-invalidité, durant le délai-cadre de cotisation, constitue un motif de libération au sens de l'art. 14 LACI. En effet, d'une part, un tel motif n'est pas prévu par la loi. D'autre part, il convient de rappeler que l'assurance-chômage et l'assurance-invalidité ne sont pas complémentaires: un assuré qui n'a pas le droit à une rente (entière) d'invalidité n'a pas forcément le droit aux prestations de l'assurancechômage (RUBIN, op. cit., p. 245). Il existe toutefois une certaine coordination entre les deux assurances. En particulier l'art. 15 al. 2 LACI instaure une présomption d'aptitude au placement des personnes physiquement ou mentalement handicapées (ATF 136 V 95, consid. 7.1) et l'art. 15 al. 3 OACI prévoit, pour les personnes qui ne sont pas manifestement inaptes au placement et qui se sont annoncées aux autorités de chômage, la prise en charge provisoire des prestations par l'assurance-chômage pendant la procédure AI et jusqu'à la décision des organes de cette dernière assurance (cf. également art. 70 LPGA). L'aptitude au placement devra être admise aussi longtemps que l'inaptitude ne ressort pas clairement des certificats médicaux. Si ceux-ci sont contradictoires, l'inaptitude n'est pas réputée manifeste (DTA 2002 p. 242, consid. bb in fine; cf. également RUBIN, op. cit. p. 247). Dans le cas de R.________, dès lors que durant la procédure AI il existait des doutes sur sa capacité de travail, au vu des divergences entre les rapports médicaux recueillis par l'OAI (voir notamment: le rapport médical du SMR du 9 décembre 2003, estimant entière la capacité de travail du recourant dans un emploi adapté à ses problèmes de rachis lombaire, dès le mois d'avril 2003; le rapport médical du 19 décembre 2003 du Dr F.________, considérant que l'assuré présentait notamment un épisode dépressif d'intensité moyenne; voir encore le rapport d'expertise interdisciplinaire du 23 septembre 2005 des Dr A.________, G.________ et M.________ considérant que l'assuré présentait une incapacité de travail de 50% dès le mois de décembre 2003), on doit considérer qu'il n'était pas, objectivement, manifestement inapte au placement, dès le mois de décembre 2003, voire dès le mois de septembre 2005. Il lui appartenait dès lors de demander plus rapidement l'intervention de l'assurancechômage, afin de pouvoir éventuellement faire valoir une période de
- 11 cotisation suffisante ou un motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation (en particulier l'art. 14 al. 1 let. b LACI), et au final de pouvoir sauvegarder ses droits dans le cadre de cette assurance. 6. Il résulte de ce qui précède, que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée, confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA; art. 91 et 99 LPA-VD), ni allocation de dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours déposé le 10 octobre 2011 par R.________ est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 12 septembre 2011 par la Caisse cantonale de chômage, division juridique, est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du
- 12 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - R.________, - Caisse cantonale de chômage, division juridique, - Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :